Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°75/2023
N° RG 22/03224 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYUA
M. [B] [G] [N]
C/
M. [T] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [G] [N]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (56)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Georges FLOCHLAY, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 17 décembre 2014 au rapport de maître [V], notaire à [Localité 5], M. [N] a acquis de M. [M] [S] les parcelles cadastrées IH n° [Cadastre 2] et IH n° [Cadastre 3] sises au [Adresse 6] à [Localité 5] (29) sur lesquelles il a fait construire une maison d'habitation et exploite depuis septembre 2020 une activité de gîte.
Par acte notarié du 29 août 2015 au rapport de maître [V], notaire à [Localité 5], M. [H] et Mme [D] ont acquis de M. [M] [S] la parcelle cadastrée IH n° [Cadastre 10] sise au [Adresse 7] à [Localité 5] (29) sur laquelle la société Groom Services, dont le gérant est M. [H], exploite depuis le 1er septembre 2016 une activité de transport de proximité
Les parcelles de M. [N] étant enclavées, il était institué à leur bénéfice une servitude de passage s'exerçant sur la parcelle cadastrée section IH n° [Cadastre 10] par un chemin d'une longueur d'environ 150 m et d'une largeur de 5,40 m.
Se plaignant de ce que le portail avec digicode et la caméra de surveillance installés fin 2019 par M. [H] à l'entrée du chemin d'accès ne lui permettaient plus d'accéder librement à sa propriété et que notamment ses visiteurs devaient, eu égard à la distance à parcourir entre l'entrée et les gîtes, lui téléphoner pour qu'il vienne leur ouvrir le portail qui n'était pas actionnable à distance, M. [N] a, par acte d'huissier du 29 novembre 2021, fait assigner M. [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper en communication des codes du digicode et enlèvement de la caméra.
Par ordonnance du 11 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a :
- débouté M. [N] de ses demandes relatives à la communication des codes du digicode du portail en l'absence de trouble manifestement illicite,
- déclaré irrecevable la demande de M. [N] relative à la caméra de vidéo surveillance installée au nom de la société Groom Services,
- condamné M. [N] payer M. [H] une somme de 5.500 € au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [N] aux dépens de l'instance,
- rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration du 20 mai 2022, M. [N] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de l'ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [N] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 juin 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel,
- réformer intégralement l'ordonnance de référé du 11 mai 2022,
- en conséquence,
- condamner M. [H] à lui communiquer le code du digicode actuel ou futur en cas de changement sur le portail et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- condamner M. [H] à retirer la caméra de surveillance donnant sur le portail d'entrée et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que son action est recevable à l'encontre de M. [H] à titre personnel dès lors que le portail, le digicode et la caméra lui appartiennent, que le fait de ne pas disposer des codes d'accès du digicode rend plus incommode l'exercice du droit de passage, notamment pour l'accueil de sa clientèle et celle de sa conjointe, que la caméra porte atteinte à leur vie privée et que le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Par note autorisée en délibéré notifiée au RPVA le 13 janvier 2023, il souligne que la solution proposée par son contradicteur consistant à fournir des télécommandes ne résout pas le problème compte tenu de la distance séparant son habitation du portail et que les télécommandes ne peuvent actionner l'ouverture dudit portail qu'à une distance très courte de celui-ci.
M. [H] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 29 juin 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
- à titre principal,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de [N] relatives à la communication des codes du digicode du portail appartenant à la société Groom Services,
- au surplus,
- constater que le moteur du portail doit être remplacé à la suite d'une panne récente nécessitant la mise en place d'un nouveau dispositif,
- prendre acte de la suppression du digicode et juger que les demandes de M. [N] relatives à la communication du digicode du portail sont devenues sans objet,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [N] de ses demandes relatives à la communication du digicode du portail en l'absence de trouble manifestement illicite,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [N] relatives aux caméras de vidéo surveillance,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 5.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de l'instance,
- rejeter les autres demandes de M. [N],
- à titre subsidiaire,
- condamner M. [N] à installer un interphone,
- en toute hypothèse,
- débouter M. [N] de ses demandes,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Il rappelle que le portail et la vidéoprotection ont été installés pour des raisons d'assurance et de sécurité de sa société de transports dont les 25 véhicules sont stationnés sur le parking longeant le chemin de servitude, qu'il a remis à M. [N] 2 télécommandes et 2 badges, qu'il a proposé d'installer un interphone, ce qui a été refusé par M. [N] qui a mis en place à l'entrée une boîte à ouverture codée contenant une télécommande du portail. Il soutient que les codes du digicode et la vidéoprotection sont la propriété de la société Groom Services, rendant irrecevable les demandes de M. [N] à son encontre, la communication des digicodes étant par ailleurs devenue sans objet par suite d'une panne survenue à la suite d'un orage. Il conclut à l'absence d'urgence, d'évidence et de trouble manifestement illicite dès lors qu'il n'a pas d'obligation d'assurer l'accès à tout venant, que M. [N] n'a pas à aller jusqu'au portail pour l'actionner et que pour ses locations saisonnières, la boîte à ouverture codée contenant une télécommande du portail est satisfactoire. Enfin, il rappelle les difficultés relationnelles avec M. [N] dont notamment les clients stationnent sur son parking professionnel ou ne ferment pas le portail après usage.
Par note autorisée en délibéré notifiée au RPVA le 11 janvier 2023, il indique que le portail ne fonctionne plus et qu'il est ouvert en permanence, étant dans l'attente d'une intervention pour qu'il soit remis en état, qu'il n'entend pas installer un digicode préférant s'en tenir à l'utilisation de télécommandes et badges qui seront placés dans une boîte sécurisée elle-même placée à côté des boites aux lettres, ce qui permet aux clients des gîtes de M. [N] d'accéder à sa propriété, que le litige est donc sans objet s'agissant de la divulgation des codes du digicode.
MOTIFS DE L'ARRÊT
À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur la recevabilité de l'action en communication des codes du digicode et en enlèvement de la caméra de vidéo surveillance
M. [H] soutient que les codes du digicode litigieux sont la propriété de la société Groom Services et que la caméra a été installée par cette même société, ce qui rendrait irrecevable l'action de M. [N] dirigée contre lui à titre personnel.
Toutefois, c'est bien M. [H] en sa qualité de propriétaire de la parcelle IH [Cadastre 10] qui est débiteur de la servitude de passage et qui a fait installer le portail fermant l'accès et l'a ensuite équipé, certes pour le compte de sa société Groom Services dont il est le gérant, d'un digicode avec codes d'accès dont M. [N] demande la communication et d'une caméra qui filme l'entrée par ledit portail d'accès.
Par ailleurs, l'autorisation d'exploiter une caméra de surveillance a été délivrée à M. [H] à titre personnel par arrêté préfectoral du 16 octobre 2018 et non en sa qualité de gérant de la société Groom Services.
Dirigée contre M. [H], propriétaire du fonds servant, l'action de M. [N] tendant à la cessation d'un trouble affectant l'usage de la servitude de passage est parfaitement recevable, tant s'agissant de la communication des codes du digicode que de l'enlèvement de la caméra, les relations entre M. [H] et sa propre société Groom Services étant inopposables à M. [N].
L'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [H] sera rejetée.
2) Sur les codes du digicode du portail
En application de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu des articles 647, 682 et 701 du code civil, tout propriétaire peut clore son héritage. Toutefois, s'il est débiteur d'une servitude de passage, il ne peut rien faire qui en diminue l'usage ou le rende plus incommode. Et le fait d'interdire ou de restreindre unilatéralement l'accès à une propriété qui dispose d'un passage en vertu d'un titre ou d'un usage ancien est constitutif d'un trouble manifestement illicite.
La jurisprudence reconnaît ainsi au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse affectant le fond du droit, le pouvoir de supprimer des obstacles empêchant le jeu normal d'une servitude de passage.
En l'espèce, les titres de propriété du 17 décembre 2014 de M. [N] et du 29 août 2015 de M. [H] contiennent une clause de servitude de passage s'exerçant sur la parcelle IH n° [Cadastre 10] de M. [H] au profit des parcelles IH n° [Cadastre 8], n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 2] de M. [N].
Cette clause est libellée ainsi qu'il suit dans le titre de M. [H] : 'servitude réelle et perpétuelle de passage, réseaux et canalisations ['] sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière et particulièrement sous les conditions et modalités d'exercice suivantes, savoir :
1° Le droit de passage ainsi concédé, s'exercera sur une bande de terrain de 5,40 mètres de largeur, sur les parcelles cadastrées section IH no [Cadastre 10], objet des présentes la propriété du vendeur, et figuré sous teinte verte sur le plan demeuré ci-annexé.
2° Le droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure, sans aucune restriction, par le VENDEUR, les membres de sa famille, ses domestiques et employés, ses invités et visiteurs. Puis ultérieurement et dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs du fonds dominant, pour se rendre à celui-ci et en revenir à pieds, avec ou sans animaux, avec ou sans véhicule à moteur ou non, sans aucune limitation, et pour tous les besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation, quels qu'ils soient, dudit fonds.
3° Dans l'hypothèse où un portail d'accès au chemin et au fonds servant était installé par le propriétaire du fonds servant, ce portail devra toujours être refermé après son ouverture pour permettre l'exercice du droit de passage présentement concédé. A défaut d'une fermeture immédiate aussitôt le passage intervenu, le propriétaire du fonds dominant sera personnellement responsable des dommages de toute nature pouvant résulter du non-respect par lui-même ou par ceux ayant exercé le droit de passage de l'obligation de fermeture dudit portail.
4° Le droit de passage est concédé également pour l'extension réseaux et canalisations nécessaires à l'usage d'habitation.'
Il s'évince de cette clause que dès son acquisition, M. [H] a entendu faire usage de son droit de se clore et ce de manière permanente, ce qui est son droit le plus strict et est conforme aux articles 700 et suivants du code civil.
Fin 2019, il a donc fait installer un portail coulissant électrique et a remis à M. [N] 2 télécommandes et 2 badges.
Toutefois, la propriété de M. [N] se trouve à l'arrière de celle de M. [H] à une distance d'environ 150 mètres de la route, donc du portail, et le dispositif mis en 'uvre par M. [H] ne permet pas à M. [N] d'ouvrir ce portail depuis sa maison d'habitation, l'obligeant à s'avancer dans le chemin jusqu'à proximité du portail pour déclencher l'ouverture avec le boîtier.
Cette contrainte technique rend incontestablement plus incommode l'usage de la servitude de passage pour M. [N].
Par ailleurs, si elle a pu constituer une solution alternative pour la clientèle des gîtes, la pose à côté de la boîte aux lettres d'une boîte à code contenant une télécommande ne saurait constituer un dispositif pérenne pour l'ensemble des visiteurs se rendant chez M. [N]. En effet, ce système oblige à recharger en permanence la boîte à code d'une télécommande ou d'un badge et à communiquer à l'arrivée du visiteur le code d'accès de cette boîte pour que celui-ci puisse ensuite l'ouvrir et récupérer la télécommande ou le badge d'accès et actionner le portail.
Cette manière complexe d'opérer rend là encore incontestablement plus incommode l'usage de la servitude de passage pour M. [N].
Au bénéfice de ces observations, qui caractérisent une incommodité d'usage actuel avérée et qualifient l'existence du trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, il sera fait droit, dans les conditions du dispositif du présent arrêt, à la demande de M. [N] de communication des codes du digicode.
L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Si le digicode était supprimé ainsi que l'affirme M. [H], ce qui n'est pas à ce jour établi, il lui reviendrait d'installer un dispositif permettant à M. [N] d'actionner le portail depuis sa maison d'habitation.
De même, le dispositif devra permettre d'identifier les visiteurs.
Enfin, il devra permettre de contrôler la bonne fermeture du portail après chaque usage, ce qui contribuera dans le même temps à satisfaire le souhait légitime de M. [H] d'assurer la sécurité de son propre fonds.
3) Sur le sort de la caméra de surveillance
Si tout propriétaire peut installer sur sa propriété une caméra sans solliciter d'autorisation préalable à la condition qu'elle ne filme pas la voie publique, l'installation d'une telle caméra sur un droit de passage desservant un fonds dominant requiert en revanche l'accord des bénéficiaires de la servitude, sauf à commettre une atteinte à leur vie privée, elle-même susceptible de constituer un trouble manifestement illicite.
Au cas particulier, M. [H] ne conteste pas que la caméra située à l'entrée de sa propriété est dirigée vers le portail.
Ce faisant, même si elle n'est pas dirigée vers la propriété [N], cette caméra directement orientée sur l'assiette de la servitude de passage porte atteinte à la vie privée des usagers de ladite servitude.
Il sera fait droit, dans les conditions du dispositif du présent arrêt, à sa demande d'enlèvement telle qu'elle est sollicitée.
L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [H] supportera les dépens.
Le jugement sera infirmé s'agissant des dépens de première instance.
Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés elles dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Le jugement sera infirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [H],
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper du 11 mai 2022,
Condamne M. [T] [H] à délivrer à M. [B] [N] les codes du digicode équipant le portail installé à l'entrée de la servitude de passage,
Dit que la remise des codes devra intervenir dans le délai de 1 mois à compter de la signification du présent arrêt, et à défaut, fixe une astreinte de 50 € par jour de retard laquelle courra à compter de l'expiration du délai de 1 mois et pendant un délai de 6 mois, passé lequel il pourra être statué par le juge de l'exécution de Quimper,
Condamne M. [T] [H] à retirer la caméra de surveillance litigieuse donnant sur le portail d'entrée de la servitude de passage,
Dit que le retrait de la caméra de surveillance litigieuse donnant sur le portail d'entrée de la servitude de passage devra intervenir dans le délai de 1 mois à compter de la signification du présent arrêt, et à défaut, fixe une astreinte de 50 € par jour de retard laquelle courra à compter de l'expiration du délai de 1 mois et pendant un délai de 6 mois, passé lequel il pourra être statué par le juge de l'exécution de Quimper,
Condamne M. [T] [H] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE