Texte intégral
N° RG 22/03990 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHTJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
Nous, Alain SCHRICKE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet d'[Localité 3] en date du 26 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [F] [W], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (ITALIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet d'[Localité 3] en date du 06 décembre 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [F] [W] ayant pris effet le 06 décembre 2022 à 08 heures 30 ;
Vu la requête de Monsieur [F] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet d'[Localité 3] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [F] [W] ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Décembre 2022 à 14 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [F] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 décembre 2022 à 08 heures 30 jusqu'au 08 janvier 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 décembre 2022 à 12 heures 36 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'[Localité 3],
- à Me Aurélie SINOIR, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [F] [W] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet d'[Localité 3] et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [F] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Aurélie SINOIR substituée par Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vules observations du Préfet d'[Localité 3] ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé des faits
[F] [W] a été écroué le 18 mai 2017 dans le cadre d'une instruction ouverte notamment du chef d'extorsion avec arme en récidive, extorsion avec violences en récidive, enlèvement et séquestration (libération avant le 7eme jour), et en exécution d'une condamnation prononcée le 19 mai 2017 pour d'autres faits d' extorsion avec violences, violences volontaires en récidive, tentative de vols aggravé. Le mandat de dépôt délivré dans le cadre de l'instruction criminelle a plus tard donné lieu à condamnation, prononcée le 03 décembre 2019, à sept années d'emprisonnement .
A la fin de sa peine, fixée au 09 décembre 2022, il lui a été notifié l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, et l'arrêté de placement en rétention administrative, susvisés.
Il a invoqué la possibilité d'être hébergé au sein de sa famille en France.
Sur la légalité externe de l'arrêté de rétention .
L'arrêté préfectoral critiqué est expressément motivé par les circonstances de l'incarcération de l'intéressé, par sa situation familiale et d'hébergement, sa situation sociale, telles qu'il les déclarées, sur l'absence de titre de voyage ou de pièce d'identité valable, et sur la base des éléments dont le Préfet pouvait avoir connaissance au moment de la prise de cette décision, par les circonstances dans lesquelles ont été effectuées les diligences destinées à l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire.
Il sera souligné que c'est postérieurement à cette décision de placement en rétention administrative qu'ont été produites les pièces ensuite invoquées par l'intéressé, alors qu'il affirmait n'être titulaire que d'un passeport, dont il n'était cependant pas détenteur et qui s'est avéré périmé.
Sur la possibilité de procéder à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, en application des articles L234-1 et L233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
En vertu de l'article L234-1,
Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français.
Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée.
En vertu de l'article L233-1 :
Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :
1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;
2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;
4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.
En l'espèce : Les déclarations de l'intéressé ont varié sur l'année exacte de son arrivée en France, 2011 ou 2012. Il a cependant été justifié de sa présence en France depuis, au plus tard, le 14 mai 2012 (attestation d'un médecin datant les consultations de manière précise). En conséquence, il a bien résidé légalement en France pendant cinq années et quelques jours, avant son incarcération survenue le 18 mai 2017.
En revanche il ne justifie en rien satisfaire à l'une ou l'autre des conditions prévues à l'article L233-1, auquel renvoie l'article L234-1 dont il entend bénéficier des dispositions.
Ainsi, il n'exerce aucune activité professionnelle, et, malgré le contrat de travail datant de 2017, de sa mère, non accompagné de bulletin de salaire récent, il n'est pas justifié que l'un ou l'autre des membres de sa famille présent en France serait lui même « citoyen de l 'union européenne » répondant lui-même aux conditions posées par les 1° ou 2° de l'article L233-1.
En conséquence, le moyen tiré de l'acquisition d'un droit permanent au séjour en France doit être écarté.
Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Au delà de la peine encourue ou effectivement prononcée pour les faits pour lesquels il a été condamné, il sera souligné le nombre des actes délinquants commis et la nature particulièrement crapuleuse des faits ayant occasionné plusieurs condamnations, notamment celle prononcée le 03 décembre 2019 pour extorsion en récidive, extorsion en récidive avec violences, enlèvement, séquestration (avec libération avant le 7eme jour) , le parcours délinquant de l'intéressé caractérise de sa part une menace réelle, actuelle et très grave à l'ordre public.
Malgré la proposition d'hébergement au sein de la famille présente en France, l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, au vu des éléments suivants :
Il n'a ps été justifié des contacts avec sa famille depuis son incarcération survenue en mai 2017., et rien ne permet de considérer qu'il envisage d'y résider effectivement.
Lui-même n'était détenteur, lors de son incarcération d'aucune pièce d'identité, et n'a justifié que de l'existence d'un passeport périmé .
A l'occasion des diligences effectuées pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, il s'est opposé d'une part à son extraction destinée à présentation au consulat d'italie, et 'autre part aux opérations de relevés signalétiques, attitude qui manifeste de manière très significative son opposition à toute mesure de mise en 'uvre des décisions administratives ou judiciaires à son égard.
En conséquence , le moyen tiré d'une illégalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative doit être écarté.
Pour les motifs déjà évoqués concernant la légalité çnterne de la décision de placement en rétention administrative, et l'intéressé ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation, l'ordonnance déférée sera également confirmée en ce qu'elle a déclaré régulière la requête en prolongation de la rétention et a ordonné la dite prolongation.
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [F] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort (après réouverture des débats en raison de l'indisponibilité, pour raisons médicales, du magistrat ayant tenu la première audience),
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN,
constatant la régularité de la procédure de placement en rétention administrative, et ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 Décembre 2022 à 19 h 30
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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