Texte intégral
Du 27 mai 2024
50A
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00533 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2AB
[T] [Y]
C/
Société L-COMMERCE
- Expéditions délivrées à
Mme [Y]
STE L.COMMERCE
- FE délivrée à
STE L.COMMERCE
Le 27/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 27 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
Madame [T] [C] [Y]
née le 26 Décembre 1959 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présente
DEFENDERESSE :
Société L-COMMERCE
SIREN 792 454 977
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par M. [M] [D], agissant en qualité de gérant de la société.
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant requête reçue le 29 janvier 2024, Madame [T] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir condamner la Société L-COMMERCE à lui payer les sommes de 370€ à titre principal et de 684,50 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir acquis le 4 juillet 2023 sur le site E-Commerce LELERC une tondeuse à gazon pour un montant de 289,99 €, avoir exercé son droit de rétractation et l’avoir restituée. Elle soutient n’avoir reçu aucun remboursement, en dépit de ses démarches amiables.
A l’audience du 25 mars 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [T] [Y], comparante, a maintenu et précisé ses demandes. Elle déclare engager la responsabilité de la Société L-COMMERCE, en sa qualité d’intermédiaire de vente, compte tenu du comportement qu’elle a adopté à son égard. Elle ne conteste pas que cette société ne lui a pas vendu l’appareil qu’elle a commandé.
En défense, la Société L-COMMERCE, représentée par Monsieur [M] [D], muni d’un pouvoir, demande sa mise hors de cause. Elle met en avant sa qualité d’éditeur de site et explique que le vendeur du matériel acquis par Madame [T] [Y] est la moto-culture. Elle ajoute encaisser le prix de vente qui est par la suite séquestré.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS :
A titre liminaire, il échet de constater que Madame [T] [Y] recherche la responsabilité de la Société L-COMMERCE en tant qu’éditeur de site et non en tant que vendeur. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
L’article 1231-1 du code civil énonce que «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure».
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Société L-COMMERCE intervient en tant qu’intermédiaire de vente, les contrats de vente étant conclus directement entre un acheteur et un vendeur. La responsabilité de la plateforme se limite à exécuter les engagements contractuels souscrits, d’une part, avec le vendeur, et d’autre part, avec les utilisateurs- acquéreurs.
Or, Madame [T] [Y] ne verse aux débats que les courriers qu’elle a échangés avec la Société L-COMMERCE concernant la restitution et le remboursement du prix de la tondeuse qu’elle a acquise, par l’intermédiaire de son site, auprès de la Société EXPERT MOTOCULTURE, et l’exercice de son droit de rétractation.
Elle soutient que la Société L-COMMERCE a manqué à ses obligations et met en avant son comportement dans la gestion de son dossier.
Or, les pièces produites montrent que la Société L-COMMERCE a accompli des diligences pour organiser le retour du matériel acquis et à gérer le droit de rétraction de Madame [T] [Y]. Cette dernière ne démontre pas que le préjudice qu’elle évoque, lié au non remboursement du matériel acquis, est imputable à la Société L COMMERCE et à un éventuel manquement contractuel de cette dernière.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société L-COMMERCE.
2 - Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
- DEBOUTE Madame [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
- DEBOUTE la Société L-COMMERCE du surplus de ses demandes;
- CONDAMNE Madame [T] [Y] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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