Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00578 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2BH ETRANGER :
Mme [H] [P]
née le 22 juin 1977 à [Localité 2] en MOLDAVIE
de nationalité moldave
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [H] [P] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 11 septembre 2022 à 09h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 08 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [H] [P] interjeté par courriel du 12 septembre 2022 à 09h22 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-Mme [H] [P], appelante, assistée de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [L], interprète assermentée en langue russe par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et Mme [H] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [H] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la recevabilité de la requête de saisine du juge des libertés et de la détention quant à la compétence de son auteur
Mme [P] soutient que dès lors que le signataire de la requête n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer la remise en liberté.
En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclarée régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'autorité administrative
Mme [P] affirme que la décision préfectorale n'est pas suffisamment motivée au regard de son état de vulnérabilité, le préfet se limitant à lister les problèmes de santé sans expliquer les raisons l'ayant conduit à considérer son état comme compatible avec le placement au centre de rétention administrative.
Elle affirme que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen.
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative ne comprend pas une motivation stéréotypée mais vise des éléments portant sur la situation personnelle de l'intéressé.
Le préfet a relevé que l'intéressée :
- n'a pas été en mesure de présenter un document original justifiant de son identité ni un document lui permettant l'entrée, le séjour ou la circulaton en France,
- indique être sans domicile fixe en France et ne peut justifier d'une résidence effective et stable,
- n'est pas dépourvue d'attache dans son pays d'origine,
- déclare avoir été opérée du ventre, aux ovaires, avoir mal à l'estomac et avoir l'hétatite C, mais qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'elle présenterait un état de vulnérabilité ou une situation de handicap qui s'opposerait à un placement en rétention.
Quant à l'état de santé et la vulnérabilité, le préfet a suffismament motivé au regard des pièces figurant au dossier.
Ainsi l'arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé pour répondre aux exigences de forme et le préfet, qui n'était pas tenu d'aborder dans ses motifs l'ensemble des éléments de personnalité de l'intéressée, a suffisamment motivé de manière pertinente le placement en rétention administrative de cette dernière. Le moyen est écarté.
- Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'autorité administrative
Mme [P] se prévaut de ses problèmes de santé : Hépatite C, pancréatite, ulcère à l'estomac et varice, ainsi que des traitements pour ces maladies. Elle affirme n'avoir au centre de rétention administrative que le traitement contre la pancréatite et du paracétamol. Elle affirme que le préfet a commis une erreur d'appréciation en la plaçant au centre malgré son état de vulnérabilité incompatible avec cette mesure.
Selon elle, c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen.
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise notamment, comme c'est le cas en l'espèce, le cas de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, en l'espèce le 8 septembre 2022, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé.
En vertu de l'article L. 612-3, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction.
En l'espèce, l'absence de garantie de représentation est établie au regard de l'absence de tout document d'identité ou de voyage ainsi que l'absence de situation stable (aucune adresse en France).
Il est précisé que lors de son placement en retenue administrative et de la notification de ses droits, le 8 septembre 2022 à 17h20, Mme [P] a indiqué ne pas souhaiter être examinée par un médecin.
Lors de son audition, elle a déclaré avoir beaucoup de problèmes de santé, avoir été opérée du ventre : trois fois des ovaires, avoir mal à l'estomac et du mal à manger (remontées) et avoir l'hépatite C sans toutefois avoir de traitement médicamenteux. Compte tenu de ces déclarations, Mme [P] a fait l'objet d'un examen médical le 8 septembre 2022. Le médecin des urgences de l'hôpital qui a examiné Mme [P] a relevé des douleurs à la palpation et a constaté un abdomen souple. Elle a certifié que l'état de santé physique et psychologique était compatible avec un maintien en retenue et éventuellement un placement dans un centre de rétention administrative.
Mme [P] produit de nombreux documents médicaux de 2021 et 2022 écrits en cyrillique non traduits, ainsi qu'en allemand non traduite afin de justifier de ses problèmes gastriques. Si les problèmes de santé sont établis, il n'est pas démontré que l'état de santé constitue une vulnérabilité incompatible avec le placement au centre de rétention administrative de l'intéressée.
Il n'y a pas d'erreur d'appréciation faite par le préfet sur ce point et le moyen est rejeté.
- Sur l'assignation à résidence judiciaire
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Mme [P] ne motive pas dans son acte d'appel sa demande d'assignation à résidence judiciaire, se contentant de l'indiquer dans le dispositif de son acte d'appel. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [H] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 septembre 2022 à 09h56 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 12 septembre 2022 à 16h27
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00578 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2BH
Mme [H] [P] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 12 septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [H] [P] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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