Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 JANVIER 2024
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement de Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 19 septembre 2023
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 21 novembre 2023 a été prorogé au 30 janvier 2024, par le même magistrat
HOPITAL PRIVE [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/01080 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TWZI
DEMANDERESSE
HOPITAL PRIVE [2]
Situé [Adresse 1]
Représenté par Maître PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître MESSAOUD avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 3]
Représentée par Madame [D] [K], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
HOPITAL PRIVE [2]
Me Michel PRADEL
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Michel PRADEL
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [C], salarié de la société HOPITAL PRIVE [2] depuis le 28 août 2006 en qualité d'agent de logistique, a été victime d'un accident du travail le 24 août 2018.
Le 31 août 2018, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail relative à un accident survenu le 24 août 2018 à 07h30 précisant les circonstances suivantes :"le salarié déclare qu'il manutentionnait un carton. Le salarié déclare qu'il aurait eu mal à l'épaule gauche.".
Aucune réserve n'a été formulée par la société HOPITAL PRIVE [2].
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône a diligenté une enquête.
Elle a informé la société HOPITAL PRIVE [2] du recours au délai d'instruction complémentaire par courrier du 28 septembre 2018, puis de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu'au 24 octobre 2018 par courrier du 4 octobre 2018.
Par courrier du 24 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a informé la société HOPITAL PRIVE [2] de la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2018, la société HOPITAL PRIVE [2] a saisi la Commission de recours amiable de la caisse sollicitant que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable en raison de manquements au principe du contradictoire et de l'absence de caractère professionnel de l'accident.
Par courrier recommandé du 14 mars 2019, la société HOPITAL PRIVE [2] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Lyon, devenu le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, aux mêmes fins.
La commission de recours amiable a confirmé l'opposabilité à la société HOPITAL PRIVE [2] de la prise en charge de l'accident du travail par décision du 10 octobre 2019.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 19 septembre 2023, la société HOPITAL PRIVE [2] demande que la décision de prise en charge de l'accident lui soit déclarée inopposable pour non-respect du principe du contradictoire.
Elle fait valoir que la caisse ne lui a pas adressé de questionnaire et n'a pas sollicité ses observations dans le cadre de l'instruction diligentée.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône déclare s'en remettre à l'appréciation du Tribunal quant au respect du principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale alors applicables au présent litige, "en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès".
La mise en oeuvre d'une enquête à l'initiative de la caisse oblige celle-ci à procéder à une instruction par questionnaire ou en sollicitant les observations du salarié et de l'employeur.
En l'espèce, la caisse n'a pas sollicité les observations de la société HOPITAL PRIVE [2] et ne l'a informée que du recours au délai d'instruction complémentaire puis de la clôture de l'information, sans respecter le principe du contradictoire pendant la phase de l'instruction.
La décision de prise en charge de l'accident doit en conséquence être déclarée inopposable à la société HOPITAL PRIVE [2].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
- DÉCLARE inopposable à la société HOPITAL PRIVE [2] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 24 août 2018 de Monsieur [T] [C] ;
- CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 30 janvier 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
A. GAUTHÉJ. FERRAND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment