Texte intégral
N° RG 24/00967 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POML
Nom du ressortissant :
[V] [Z] [U] [W]
[U] [W]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [Z] [U] [W]
né le 12 Mai 1997 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [9]
comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Madame [P] [S] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AIN
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Février 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 avril 2023, la préfète du Rhône a édicté à l'encontre de [V] [Z] [U] [W] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un délai de 12 mois, cette décision ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé.
A la même date, l'autorité administrative a assigné [V] [Z] [U] [W] à résidence dans le département du Rhône.
Par décision du 2 février 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, la préfète de l'Ain a ordonné le placement en rétention de [V] [Z] [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 3 février 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 49 par le greffe, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [V] [Z] [U] [W] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le 4 février 2024 à 10 heures 05, [V] [Z] [U] [W] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 février 2024 à 14 heures 27, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [V] [Z] [U] [W],
- déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [V] [Z] [U] [W],
- ordonné la prolongation de la rétention de [V] [Z] [U] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 8] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [V] [Z] [U] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 5 février 2024 à 14 heures 37, en excipant de de l'insuffisance de motivation de cette décision, du défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle et de l'erreur manifeste d'appréciation quant au risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
[V] [Z] [U] [W] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 février 2024 à 10 heures 30.
[V] [Z] [U] [W] a comparu, assisté d'une interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de [V] [Z] [U] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [Z] [U] [W], qui a eu la parole en dernier, explique être venu en France uniquement pour acheter des choses indispensables pour la célébration de son mariage religieux en Suisse où il aspire à retourner auprès de sa compagne enceinte de trois mois ainsi que des enfants issus d'une précédente relation de cette dernière dont il s'occupe au quotidien.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [V] [Z] [U] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen réel de la situation personnelle
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le conseil de [V] [Z] [U] [W] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, en ce qu'il n'aborde pas les circonstances familiales de l'intéressé ou ne le fait que pour retenir les éléments à charge.
Il expose ainsi que [V] [Z] [U] [W] est attendu par sa compagne de nationalité suisse, Mme [I] [H] qui habite [Adresse 3] à [Localité 1] en Suisse [Localité 1], avec laquelle il devait célébrer son mariage religieux le 3 février 2024 et qui est enceinte de ses oeuvres.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète de l'Ain a retenu :
- que [V] [Z] [U] [W] est défavorablement connu des services de police français et suisses pour des faits réitérés de vol et de recel,
- qu'il a tenté de dissimuler sa véritable identité lors du contrôle opéré le 1er février 2024 par les agents de la police aux frontières de [Localité 10],
- qu'il est entré irrégulièrement en France,
- que s'il allègue être allé en Suisse postérieurement à l'édiction de la mesure d'éloignement du 16 avril 2023 et vouloir à nouveau s'y rendre, il n'est pas légalement admissible dans ce pays et ne peut donc être regardé comme ayant déféré à cette obligation de quitter le territoire français,
- que [V] [Z] [U] [W] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- qu'il ne justifie pas d'un hébergement stable et fiable en France,
- qu'il s'est soustrait à l'assignation à résidence décidée le 16 avril 2023 par la préfète du Rhône,
- qu'à supposer établies ces circonstances, le fait que sa conjointe et leurs enfants se trouvent en Suisse et qu'il devait se marier aujourd'hui ne sont pas de nature à faire obstacle à son placement en rétention, les mineurs pouvant être confiés à leur mère dans l'attente de la réunification de la famille qui n'a pas vocation à s'établir en France,
- qu'enfin, [V] [Z] [U] [W] n'a pas fait état d'une situation de vulnérabilité particulière incompatible avec la décision de placement en rétention et pourra, au besoin, demandé à être examiné par un médecin au sein du centre de rétention.
La seule lecture des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné de manière sérieuse la situation administrative, personnelle et médicale de [V] [Z] [U] [W] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont la préfète de l'Ain fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision.
Il sera en particulier souligné que dans sa décision, la préfète de l'Ain ne fait que reprendre les données recueillies par les forces de l'ordre auprès du Centre de Coopération Policière et Douanière (CCPD) de [Localité 7] au sujet de situation de [V] [Z] [U] [W] alias [C] [F] en Suisse, cette structure ayant ainsi fait savoir qu'il est sous mandat d'arrêt pour des faits de vol datant de fin 2023, mais qu'il ne dispose d'aucune autorisation de séjour en Suisse à quelque titre que ce soit.
Les renseignements qui figurent dans l'arrêté critiqué ne sont pas non plus en contradiction avec les déclarations de l'intéressé lors de son audition par les services de la police aux frontières de [Localité 10] le 1er février 2024 entre 23 heures 05 et 00 heures 05.
Ainsi, [V] [Z] [U] [W], qui affirmait initialement se dénommer [C] [F], avant de reconnaître que sur ses documents d'identité algérien, sa véritable identité est [V] [Z] [U] [W], a-t-il déclaré être domicilié au [Adresse 4] à [Localité 6] en Suisse, vivre en concubinage et avoir des enfants à charge. Il a précisé avoir quitté l'Algérie en 2016, pour se rendre d'abord en Espagne où il est resté environ 4 ans avant de venir en France où il a vécu entre 2022 et avril 2023, pour quitter le pays à cette date suite à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet afin d'habiter désormais en Suisse avec sa 'femme'. Il a dit ne pas disposer de ses documents d'identité qui seraient tous en Algérie, ne pas avoir effectué de démarches pour l'obtention d'un titre de séjour en dehors d'une demande d'asile en Suisse dont il n'a pas eu la réponse et souhaiter retourner au plus vite dans ce pays car il doit se marier le 3 février.
Il découle des observations qui précèdent que les moyens pris de l'insuffisance de motivation de la décision et du défaut d'examen réel de la situation individuelle ne pouvaient prospérer, étant précisé que la critique opérée par le conseil de [V] [Z] [U] [W] relativement aux conclusions tirées par l'autorité administrative sur la base des déclarations de l'intéressé relativement à sa situation personnelle ne porte pas sur la question de la suffisance même de la motivation de la décision mais concerne en réalité le choix fait par la préfète de l'Ain de ne pas retenir ces éléments comme établissant l'existence de garanties de représentation effectives.
Une telle critique correspond donc en fait au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation quant au risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [V] [Z] [U] [W] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant du risque de soustraction à la mesure d'éloignement puisqu'il est établi que [V] [Z] [U] [W] n'est que de passage en France et réside en Suisse avec sa compagne enceinte.
Comme déjà relaté supra, lorsque la préfète de l'Ain a édicté son arrêté, elle a pris en considération les informations alors communiquées par les autorités suisses, dont il résultait que non seulement [V] [Z] [U] [W] ne dispose d'aucun droit de séjourner en Suisse, mais qu'il y fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour des délits qui auraient été commis en fin d'année 2023.
C'est donc sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'autorité administrative a retenu que [V] [Z] [U] [W] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, puisqu'il n'a pas justifié ni même allégué l'existence d'une résidence stable et effective en France et ne pouvait valablement se prévaloir d'un hébergement et d'une vie familiale en Suisse où il ne démontre pas être légalement admissible.
Il doit par ailleurs être relevé que la décision de placement en rétention administrative est également fondée sur le fait que [V] [Z] [U] [W] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité et ne rapporte pas la preuve qu'il a exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 16 avril 2023.
Il s'ensuit que le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait pas non plus être accueilli.
Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [Z] [U] [W],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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