Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 24/03433 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6IF
Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l'acte de saisine : 09 Janvier 2024
Date de saisine : 23 Février 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 22/00307 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] le 21 Juin 2022
Appelants :
Monsieur [Y], représenté par Me Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN, toque : 55 - N° du dossier 211104
Madame [U] [Z] épouse [B], représentée par Me Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN, toque : 55 - N° du dossier 211104
Intimé :
Maître [C] [J] Maître [C] [J] es-qualité de Liquidateur de la SCI PASTEUR, désigné en ses fonctions par ordonnance sur requête en changement du Mandataire Liquidateur rendue le 4 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire d'EVRY, demeurant [Adresse 2], venant en remplacement de Maître [D] [M] [L], SCI au capital social de 15.244,90 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'EVRY sous le numéro 448 123 570 sise [Adresse 1], représenté par Me Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier E0004ET9
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, Greffier,
Vu l'appel déclaré par M. [G] [B] et Mme [U] [Z] épouse [B], le 2 septembre 2022 contre le jugement rendu le 21 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun dans le litige les opposant à Maître [D] [S] es-qualité de mandataire liquidateur de la SCI Pasteur ;
Vu l'ordonnance de radiation de l'affaire enrôlée au greffe sous le numéro RG 22/15664 ;
Vu les conclusions de réenrôlement de l'affaire de M. [G] [B] et Mme [U] [Z] épouse [B] en date du 9 janvier 2024 ;
Vu le rétablissement de l'affaire sous le numéro RG 24/03433 ;
Vu les conclusions d'intervention volontaire signifiées par RPVA le 13 mars 2024 par Maître [C] [J] es-qualité de liquidateur de la SCI Pasteur, désigné en ses fonctions par Ordonnance sur requête en changement du mandataire liquidateur rendue le 4 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire d'Evry, venant en remplacement de Maître Pascale Huille Eraud ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation signifiées le 13 mars 2024 par lesquelles Maître [C] [J] es-qualité de liquidateur de la SCI Pasteur, désigné en ses fonctions par Ordonnance sur requête en changement du mandataire liquidateur rendue le 4 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire d'Evry, venant en remplacement de Maître Pascale Huille Eraud demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- ordonner la radiation de l'appel inscrit par M. [G] [B] et Madame [U] [Z] épouse [B] le 2 septembre 2022 ;
- condamner M. [G] [B] et Madame [U] [Z] épouse [B] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
M. [G] [B] et Madame [U] [Z] épouse [B] n'ont pas conclu sur l'incident.
SUR CE,
Sur la radiation de l'affaire
Aux termes de l'article 910 du code de procédure civile :
'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire'.
Selon l'article 524 (526 ancien) du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimité doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.
Le jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire, a prononcé la caducité du contrat de bail à compter du 27 juillet 2020, a ordonné l'expulsion de M. [G] [B] et Mme [U] [Z] épouse [B], les a condamnés à payer une somme de 12.320 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due terme d'août 2020 à mai 2022 inclus ainsi qu'une somme mensuelle de 560 euros à compter du terme de juin 2022 et jusqu'à libération effective des lieux et aux dépens.
Il n'est pas contesté que M. [G] [B] et Mme [U] [Z] épouse [B] n'ont pas libéré les lieux et n'ont pas réglé les sommes mises à leur charge par le jugement déféré.
La seule pièce transmise au RPVA par les appelants est un relevé de compte CARPA portant mention de deux virements en avril et mai 2024 pour une somme globale de 2.560 euros.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour les appelants ou qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l'appel par application de l'article 524 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [G] [B] et Mme [U] [Z] épouse [B], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à Maître [C] [J] es-qualité de liquidateur de la SCI Pasteur, la somme de 350 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation de l'appel relevé par par M. [G] [B] et Mme [U] [Z] épouse [B], le 2 septembre 2022 contre le jugement rendu le 21 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun dans le litige les opposant à Maître [D] [S] es-qualité de mandataire liquidateur de la SCI Pasteur ;
Condamnons M. [G] [B] et Mme [U] [Z] épouse [B] aux dépens du présent incident, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Maître [C] [J] es-qualité de liquidateur de la SCI Pasteur, la somme de 350 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Paris, le 13 Juin 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment