Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023
(n° / 2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13910 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CED7S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2020L00330
APPELANT
Monsieur [Z] [I]
Né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] (MAROC)
De nationalité marocaine
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0015,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/027173 du 23/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 6]
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE:
Maître [S] [U], ès qualités,
Dont l'étude est située [Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 25 mars 2022, et ses observations orales lors de l'audience.
ARRÊT
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Les Belles Voitures ( sigle LBV), constituée en septembre 2014, exploitait un fonds de commerce d'achat, de vente, de location d'équipements de toute nature, d'étude de projet, de vente de produits et de prestations non réglementées.
Par jugement du 1er juin 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de cette dernière, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er août 2016.
Sur requête du ministère public invoquant le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, l'absence de tenue d'une comptabilité et le défaut de la communication aux organes de la procédure, de mauvaise foi, des renseignements prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, et par jugement du 4 mai 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bobigny, retenant les griefs reprochés, a prononcé à l'encontre de M.[N] [I], dirigeant de la société Les Belles Voitures, une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans, les dépens étant laissés à la charge du Trésor Public.
M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2021, en intimant le procureur de la République.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de M. [I] tendant à voir annuler le jugement déféré.
Dans ses conclusions n°2 au fond déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, M. [I] demande à la cour:
- in limine litis, d'annuler le jugement dont appel pour plusieurs vices de forme,
- sur le fond, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, en cas de confirmation du principe de la sanction, infirmer le jugement quant au quantum de l'interdiction de gérer et en fixer la durée à de plus justes proportions,
- en toute hypothèse, débouter le ministère public de ses demandes, fins et prétentions, et condamner l'Etat à verser la somme de 1.500 euros à Me Yann Vernon, avocat de l'appelant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile, et à verser à M. [I] la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens de la présente instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Yann Vernon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile .
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 mars 2022, le ministère public demande à la cour de prononcer l'annulation du jugement et par son pouvoir 'd'évocation', de condamner M. [I] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de dix ans.
Maître [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Les Belles Voitures, appelée en intervention forcée par acte signifié à personne morale le 25 octobre 2022, n'a pas constitué avocat.
SUR CE
M. [I] demande à la cour de le déclarer recevable en son appel. Aucun moyen d'irrecevabilité n'étant soulevé par le ministère public ni susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel recevable.
- Sur la demande d'annulation du jugement
M.[I] soutient que le jugement est affecté de plusieurs vices de procédure devant conduire à son annulation, en ce qu'il n'est pas motivé, comporte une erreur sur la personne morale, ainsi que sur le nom d'une partie.
Le ministère public s'associe à la demande d'annulation du jugement, mais uniquement du chef de défaut de motivation.
- sur le défaut de motivation
Il résulte des articles 455 et 458 du code de procédure civile que tout jugement doit à peine de nullité être motivé.
M. [I] soutient que le tribunal a prononcé une interdiction de gérer de 10 ans avec pour seule motivation que " en l'espèce les faits reprochés finalement retenus sont ceux déjà mentionnés'.
Le jugement dont appel se borne à reprendre les éléments exposés dans la requête du ministère public et dans le rapport du juge-commissaire, dont le contenu n'est pas
précisé, sans qu'il ressorte de la lecture de cette décision que le tribunal a procédé à sa propre analyse, même succincte des griefs avant de les retenir.
Dès lors, le jugement ne satisfait pas à l'exigence de motivation de l'article 455 du code de procédure civile et, partant, doit être annulé.
- sur la nullité pour erreur sur la personne morale
L'appelant fait également valoir que la condamnation a été prononcée par le tribunal sur la base d'un mandat social inexistant dans une société inexistante, en ce qu'il l'a sanctionné en sa qualité d'associé unique d'une EURL, alors que la société Les Belles Voitures est une SARL dont la totalité du capital social était détenue par Mme [C] et M. [H] conformément à l'acte de cession du 8 juin 2015.
Le ministère public réplique que ce moyen est inopérant dès lors qu'il ne s'agit pas de vice de forme ou de procédure, mais d'un vice de fond, de sorte que cette erreur ne peut entraîner que l'infirmation du jugement et non son annulation.
Il résulte des statuts à jour au 8 juin 2015, établis concomitamment à la cession par M.[I] de l'intégralité des parts qu'il détenait dans la société Les Belles Voitures, que cette dernière était une SARL et non une EURL. Cette erreur de libellé n'est pas de nature à entrainer la nullité du jugement de sanction, M.[I] ayant été poursuivi et sanctionné non pas en sa qualité d'associé mais de gérant de la société Les Belles Voitures. Ce moyen sera rejeté.
- Sur la nullité pour erreur matérielle affectant le nom de M.[I]
M. [I] fait valoir qu'alors que son identité exacte est '[Z] [I]' ou 'M'Bark [I] selon son passeport marocain', le jugement a prononcé une interdiction de gérer à l'encontre de 'M.[N] [I]'. Il déduit de cette erreur sur son identité, que le jugement ne lui est pas opposable et encourt l'annulation.
Le ministère public fait valoir qu'il s'agit uniquement de l'omission d'une lettre du prénom du gérant, qui n'empêche pas d'identifier clairement M. [I] et que l'appelant soulève ce moyen de mauvaise foi, n'ayant pas contesté son identité devant les premiers juges.
Le dispositif du jugement prononce une sanction personnelle à l'encontre de
M. '[N] [I]' alors que l'identité complète de l'appelant est monsieur '[Z] [I]'. Toutefois la lettre 'M' manquante devant le prénom de M. [I] n'empêche pas l'identification de l'intéressé dans la décision, son identité étant complétée par la date et le lieu de naissance de l'intéressé, ainsi que son adresse et n'a pas davantage empêché celui-ci de se défendre devant le tribunal, ayant comparu assisté de son conseil.
Ce moyen de nullité sera rejeté.
Il s'ensuit que le jugement sera annulé uniquement pour défaut de motivation. La cour demeure saisie du fond de l'affaire par l'effet dévolutif de l'appel, dès lors que la nullité n'affecte pas l'acte de saisine.
- Sur le fond
Le ministère public reprend à hauteur d'appel les trois griefs visés dans sa requête à l'encontre de M.[I] en sa qualité de gérant de droit de la société Les Belles Voitures.
- sur la qualité de dirigeant de M.[I]
Il résulte de l'article L. 653-1, 2° du code de commerce que les dispositions relatives à la faillite personnelle et autres mesures d'interdiction sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de la personne morale.
M. [I] dénie toute implication personnelle dans le fonctionnement de la société et conteste sa qualité de gérant de droit de la société Les Belles Voitures depuis le 8 juin 2015, date de la cession de la totalité des parts sociales qu'il détenait dans la à Mme [C] et M. [H] et fait grief au jugement de l'avoir condamné alors qu'à partir de cette date il avait cessé d'exercer les fonctions de gérant et n'a accompli aucun acte de gestion. Il précise que s'il a continué à apparaître dans les statuts de la société en qualité de gérant, c'est manifestement par fraude des nouveaux associés de la société.
Le ministère public soutient que M. [I] était toujours gérant de droit de la société, arguant que les statuts de la société Les Belles Voitures, mis à jour le 8 juin 2015, postérieurement à la cession des parts sociales de la société et signés par M. [I], indiquent que l'appelant est nommé en qualité de gérant pour une durée indéterminée, que l'extrait K-bis de la société le mentionne comme gérant et que le 13 juin 2016, il a en cette qualité décidé de transférer le siège social de la société Les Belles Voitures.
Il est constant que par acte sous seing privé du 8 juin 2015, enregistré au SIE d'Ermont Est le 28 décembre 2015, M. [I] a cédé les 100 parts qu'il détenait dans la société Les Belles Voitures moyennant le prix global de 500 euros pour moitié chacun à Mme [B] [C] et à M. [T] [H].
La cessation des fonctions de gérant de M. [I] ne découle pas de plein droit de ce qu'il n'est plus associé et l'acte de cession ne comporte aucune disposition à cet égard.
Les statuts de la SARL Les Belles Voitures, mis à jour le 8 juin 2015, à la date de la cession, établis entre M. [I], Mme [C] et M. [H] et signés par ces trois personnes le 8 juin 2018, mentionnent bien que le capital social est désormais détenu par les deux cessionnaires, et en son article 13 que M. [I] est nommé aux fonctions de gérant pour une durée indéterminée. M. [I] n'établit aucunement que cette mention résulterait d'une fraude des cessionnaires alors qu'il a paraphé chaque page de ces statuts et qu'il n'allégue pas avoir déposé plainte pour faux.
Par ailleurs, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 13 juin 2016 mentionne que le gérant, M.[I], décide de transférer le siège social de la société Les BellesVoitures au [Adresse 1], pouvoir lui étant donné à l'effet d'effectuer les formalités légales.
L'extrait Kbis du14 mars 2022, à jour de cette nouvelle adresse du siège social, mentionne toujours comme gérant M.M'[N] [I].
Il résulte de ces éléments que M. [I] était bien postérieurement à la cession et au jour du jugement d'ouverture, le gérant de droit de la société Les Belles Voitures, peu important qu'il n'ait pas été rémunéré pour exercer cette fonction.
- Sur les griefs
- sur l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal
L'article L.653-8, alinéa 3, du code de commerce rend passible d'une mesure d'interdiction de gérer le fait, pour un dirigeant, d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire dans les 45 jours de
la cessation des paiements s'il n'a pas, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une conciliation.
Ainsi que le relève le ministère public le jugement du 1er juin 2017 ouvrant la liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 1er août 2016, soit 10 mois en arrière.
M. [I] soutient vainement qu'à cette date, il n'exerçait plus les fonctions de gérant depuis plus de 12 mois, puisqu'il vient d'être jugé qu'il était resté gérant de droit jusqu'au jugement d'ouverture.
Le jugement d'ouverture étant devenu irrévocable, cette date de cessation des paiements s'impose au juge de la sanction.
Il est constant qu'à l'issue du délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, M. [I] n'a pas déclaré la cessation des paiements, et que la liquidation judiciaire a été ouverte sur assignation de l'Urssaf.
Il reste à établir pour caractériser le grief que M. [I] s'est sciemment abstenu de déclarer la cessation des paiements.
Le ministère public relève à cet égard que le passif total est de 226.510,86 euros, dont 34.684,86 euros de passif super privilégié et 151.721,34 euros de passif privilégié alors que l'actif est nul, et en déduit que M. [I] ne pouvait ignorer les difficultés que rencontrait sa société.
Il ressort du jugement d'ouverture que la date de cessation des paiements a été fixée en référence à la date de signification de la contrainte de l'Urssaf de Bourgogne d'un montant de 117.925,45 euros, qui faisait elle-même suite à diverses mises en demeure. Le capital social de la société est d'un montant de seulement 1.000 euros. Il n'est fait état d'aucun chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2016 ou des premiers mois de l'exercice 2017. Dans ce contexte, une contrainte d'un montant de 117.925,45 euros au titre des cotisations Urssaf impayées ne pouvait qu'alerter le gérant sur la situation compromise de la société, étant observé que M.[I] a disposé de plusieurs mois pour réagir avant la délivrance de l'assignation de l'Urssaf le 3 janvier 2017 et qu'il n'en a rien fait.
C'est en conséquence sciemment que M.[I] s'est abstenu de déclarer la cessation des paiements. Ce grief est caractérisé.
- sur le grief tenant au défaut de tenue de la comptabilité
L'article L. 653-5, 6° du code de commerce dispose qu'est passible d'une faillite personnelle, le dirigeant qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Selon le ministère public, la comptabilité n'a pas été remise par le dirigeant du fait de l'abandon par ce dernier des affaires sociales et n'est toujours pas produite au dossier.
M. [I], qui avait pourtant comparu devant le tribunal sur l'assignation de l'Urssaf et qui était donc informé de la procédure, n'a pas remis de documents comptables au liquidateur, les comptes n'étant par ailleurs pas été déposés. Il n'a pas davantage produit le moindre élément comptable à l'occasion de la procédure en sanction ni apporté d'explication sur ce point, se bornant à affirmer qu'il n'était plus le gérant de la société.
Il en résulte que M. [I] n'a pas satisfait à l'obligation qui s'impose à tout dirigeant de tenir une comptabilité complète et régulière.
Ce grief est donc caractérisé.
- sur le grief tenant à l'omission de la remise des renseignements prévus par l'article L.622-6 du code de commerce
L'article L.653-8, alinéa 2, du code de commerce prévoit qu'une interdiction de gérer peut être prononcée à l'égard d'un dirigeant qui, 'de mauvaise foi, n'aura pas remis ['] au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture".
Le ministère public fait valoir queM. [I] n'a pas transmis la liste des créanciers et que, à ce jour, il n'apporte aucun élément relatif à l'exécution de cette obligation.
M. [I] réplique qu'il a répondu aux convocations du mandataire liquidateur.
La cour ne disposant pas de pièce établissant que M.[I] n'a pas déféré aux convocations du liquidateur et qu'il aurait refusé de transmettre les documents qui lui étaient réclamés en application de l'article L 622-6 du code de commerce, n'est pas en mesure de caractériser la mauvaise foi du gérant.
Ce grief ne sera en conséquence pas retenu.
-Sur la sanction
Deux des trois griefs invoqués par le ministère public sont établis et témoignent d'une grave défaillance de M.[I] dans la gestion de la société, spécialement l'absence de tenue de comptabilité.
M.[I], âgé de 71 ans, soutient qu'une interdiction de gérer pendant 10 ans est particulièrement disproportionnée au regard de l'inexistence de ses fonctions au sein de la société, de l'ancienneté d'une partie des créances ayant conduit à la cessation des paiements et de l'absence de condamnation antérieure. Il expose qu'il détient des mandats sociaux dans trois sociétés, Gold Transport, Art Service et Sasu Abdie et que l'interdiction prononcée aura des conséquences d'une extrême gravité et doit être modérée pour ne pas compromettre la poursuite de ses activités.
Le ministère public soutient que l'appelant a manqué à de nombreuses obligations lui incombant, que ses manquements ont participé aux difficultés rencontrées par la société, l'appelant s'étant privé de documents comptables permettant la bonne direction de sa société, et ayant sciemment continué à diriger une société rencontrant les difficultés. Il considère comme opportun d'éloigner M. [I], dirigeant de trois autres sociétés, de la vie des affaires et de le condamner à une sanction d'interdiction de gérer pour une durée de dix ans.
M. [I] ne produit pas d'éléments permettant de connaître la situation des autres sociétés dont il allègue être le dirigeant. En tout état de cause, les manquements dont il a fait preuve dans la gestion de la société Les Belles Voitures justifient de prononcer à son encontre une interdiction de gérer, dont la durée sera toutefois ramenée à 4 ans, le jugement étant infirmé en ce sens.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Si la sanction prononcée à l'encontre de M.[I] est allégée en appel, ce dernier n'en reste pas moins condamné à une interdiction de gérer. Il sera en conséquence condamné aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux règles en matière d'aide juridictionnelle.
M.[I] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi relative à
l'aide juridictionnelle et sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclare M.[I] en son appel,
Annule le jugement pour défaut de motivation,
Rejette les plus amples demandes d'annulation du jugement,
Prononce à l'encontre de M. [Z] [I], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] (Maroc), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 5], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 4 ans,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [I] de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne M. [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT