Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°434
N° RG 21/02001 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RPXQ
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
M. [D] [P]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me COUETMEUR
Me GABORIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 857 500 227, nouvelle désignation de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉ :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Benoit GABORIT de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 février 2017, la société La Musardiere a souscrit un contrat de prêt professionnel auprès de la société Banque Populaire Grand Ouest (la Banque Populaire) d'un montant de 277.000 euros amortissable sur sept ans au taux d'intérêt nominal annuel de 0,9%.
Le même jour, M. [P], gérant de la société La Musardiere, s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 166.200 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, des frais, commissions et accessoires et pour une durée de 108 mois.
Le 7 février 2018, la société La Musardiere a été placée en liquidation judiciaire.
Le 13 février 2018, la Banque Populaire a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le même jour, elle a mis en demeure M. [P] d'honorer son engagement de caution.
Le 11 juin 2019, la Banque Populaire a assigné M. [P] en paiement.
Le 3 mars 2021, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- Débouté M. [P] en sa demande tendant à dire que la Banque Populaire est défaillante pour justifier de l'établissement d'une fiche relative au patrimoine et aux revenus de la caution,
- Dit que la Banque Populaire ne peut pas se prévaloir valablement de l'acte de caution régularisé personnellement par M. [P] le 24 février 2017, au motif d'un défaut de proportion constaté que ce soit à l'occasion de la conclusion du contrat, mais également au jour où la caution a été appelée,
- Débouté M. [P] de sa demande reconventionnelle au titre du devoir de mise en garde, sans objet,
- Débouté la Banque Populaire de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Condamné la Banque Populaire à payer à M. [P] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté ce dernier du surplus de sa demande à ce titre,
- Débouté M. [P] de toutes ses autres demandes fins et conclusions,
- Condamné la Banque Populaire aux entiers dépens de l'instance,
- Liquidé les frais de greffe.
La Banque Populaire a interjeté appel le 1er avril 2021.
La Banque Populaire a déposé ses dernières conclusions le 11 octobre 2021. M. [P] a déposé ses dernières conclusions le 27 avril 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La Banque Populaire demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la Banque Populaire ne peut pas se prévaloir valablement de l'acte de caution régularisé personnellement par M. [P] le 24 février 2017, au motif d'un défaut de proportion constaté que ce soit à l'occasion de la conclusion du contrat, mais également au jour où la caution a été appelée, a débouté la Banque Populaire de toutes ses demandes fins et conclusions, a condamné la Banque Populaire à payer à M. [P] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
- Condamner M. [P] à payer à la Banque Populaire la somme de 166.200 euros outre intérêts au taux légal du 13 février 2018 jusqu'à parfait paiement conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière en application des
dispositions de l'article 1154 du code civil,
- Condamner M. [P] à payer à la Banque Populaire une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et une même somme au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamner M. [P] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, dont bénéfice à la SCP Cadoret-Toussaint Denis et Associés,
- Débouter M. [P] de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer en conséquence le jugement pour le surplus des motifs non critiqués par la banque.
M. [P] demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Subsidiairement en cas de réformation :
- Dire et juger que la Banque Populaire est défaillante pour justifier de l'établissement d'une fiche relative au patrimoine et aux revenus de la caution et ce, préalablement à son engagement du 24 février 2017,
En conséquence :
- Débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger que la Banque Populaire a été défaillante quant à l'information de M. [P] relativement au premier incident de paiement non régularisé,
- Dire et juger que la Banque Populaire a été défaillante quant à l'information annuelle de M. [P], en sa qualité de caution,
- Dire et juger ainsi que l'éventuelle condamnation de M. [P] sera destinée à couvrir uniquement un engagement en capital, aux dépens de toute demande relative aux éventuels intérêts, pénalités et accessoires de toute nature,
- Dire et juger que la Banque Populaire a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [P],
- Condamner la Banque Populaire à payer à M. [P] la somme de 166.200 euros en réparation du préjudice subi,
A titre infiniment subsidiaire :
- Accorder à M. [P] les plus larges délais de paiement,
- Dire qu'il pourra s'acquitter de sa dette en 23 échéances mensuelles de 125 euros et du solde lors de la 24ème échéance,
En toute hypothèse :
- Condamner la société Banque Populaire à payer à M. [P] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Banque Populaire aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. Le créancier professionnel n'est pas tenu de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement.
La Banque Populaire produit une fiche de renseignement complétée par M. [P] et datée du 20 janvier 2016.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant à la situation patrimoniale qu'elle y expose, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude.
Cette fiche est cependant antérieure de près d'une année à l'engagement de caution litigieux. Les parties sont donc libres de compléter les informations qu'elles comporte pour déterminer la situation de la caution à la date de son engagement.
La disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
En l'espèce, M. [P] a rempli une fiche de renseignements le 20 janvier 2016. Il y a indiqué être marié, avoir un enfant à sa charge et percevoir un revenu annuel de 32.000 euros (soit 2.666 euros par mois). Il a précisé être propriétaire d'un bien immobilier sis à [Localité 7], estimé à 250.000 euros et dont l'achat en 2011 avait nécessité la souscription d'un prêt de 300.000 euros mortissable sur 30 ans en cours. La charge de l'emprunt était de 18.000 euros par an.
Les parts sociales de la société garantie détenues par la caution doivent être prises en compte pour apprécier le patrimoine de celle-ci. M. [P] n'indique pas la valeur des parts sociales de la société La Musardiere.
La Banque Populaire fait valoir que la valeur des parts sociales que détenait M. [P] dans la société La Musardière s'élevait à la somme de 166.160 euros, en tenant compte du paiement de la dette de 113.840 euros dont se prévaut d'ailleurs M. [P] pour 110.000 euros.
M. [P], à qui incombe la charge d'établir sa situation de biens et de revenus à la date de son engagement, ne rapporte pas de preuve d'une valeur de ces parts sociales différente de celle calculée par la Banque Populaire.
M. [P] ne contredit pas non plus utiliment la Banque Populaire lorsqu'elle retient une valeur nette de son habitation de 40.000 euros à la date de l'engagement litigieux.
M. [P] ne justifiant pas de sa complète situation patrimoniale, il ne prouve pas la disproportion manifeste qu'il allègue.
En tout état de cause, au vu des éléments dont dispose la cour, son engagement de 166.200 n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [P] a été appelé.
Le jugement sera infirmé.
Sur l'obligation de mise en garde :
Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. À défaut, elle est présumée profane. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement.
Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
En l'espèce, au jour où il s'est engagé, M. [P] était gérant de la société La Musardiere qui exploitait un établissement de restauration. La Banque Populaire fait valoir que M. [P] était une caution avertie du fait qu'il avait dirigé un restaurant depuis 2007 et qu'il avait déjà souscrit des prêts garantis.
Il ressort des écrits que M. [P] est gérant fondateur de la société La Musardiere immatriculée en 2007. Si M. [P] bénéficie de compétences dans le secteur d'activité de la restauration, il bénéficie également d'expériences professionnelles concrètes ayant dirigé depuis 2007 des restaurants et ayant cédé son fonds de commerce situé à [Localité 6] en août 2016 afin d'en acquérir un nouveau à [Localité 8]. Par ailleurs le bilan comptable de la société La Musardiere pour l'exercice 2016 fait état d'au moins un autre emprunt auprès d'un établissement de crédit.
En dépit d'une formation professionnelle limitée, à la date de la signature du contrat de cautionnement, M. [P] avait développé une expérience concrète et des compétences étendues en matière de direction et gestion de société.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que M. [P] était, au jour de son engagement, une caution avertie.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que la Banque Populaire ait eu des informations que M. [P] ignorait notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement de la société La Musardieren étant rappelé que cette société était gérée par M. [P] qui, par là même, était apte à en connaître l'état économique et financier.
La Banque Populaire n'a donc pas manqué à son devoir de mise en garde envers M. [P].
Sur l'information de la caution de la défaillance du débiteur principal :
Le créancier professionnel est tenu d'informer les cautions de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé :
Article L 333-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce :
Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.
Faute de satisfaire à cette obligation, le créancier est déchu des intérêts ou pénalités de retard échus pendant toute la période durant laquelle l'information n'a pas été communiquée à la caution.
La Banque Populaire demande la condamnation de M. [P] à payer la somme de 166.200 euros outre les intérêts au taux légal du 13 février 2018 jusqu'à parfait paiement.
La créance de la Banque Populaire est devenue exigible au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société La Musardière intervenue le 7 février 2018. En application du tableau d'amortissement du prêt, au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, les intérêts contractuels échus étaient de 2.153,10 euros.
Le 13 février 2018, la Banque Populaire a déclaré sa créance de 268.716,86 euros au mandataire judiciaire. Si l'on retranche à cette créance la somme de 2.153,10 euros correspondants aux intérêts échus, le résultat (266.563,76 euros) reste supérieur à la somme cautionnée par M. [P] soit 166.200 euros.
La déchéance prévue par l'article L 333-1 du code de la consommation, à la supposer encourue, est donc sans effet sur le montant de la condamnation de M. [P].
Sur l'information annuelle de la caution :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce:
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Article L 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce :
Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Il sera par ailleurs observé que les sanctions prévues par les articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 341-6 du code de la consommation ne se cumulent pas. En cas d'invocation conjointe de ces deux textes, et si le manquement à l'obligation d'information est caractérisé, il y a lieu de retenir la déchéance la plus favorable à la caution.
La déchéance résultant des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier est plus avantageuse pour la caution que la déchéance issue des dispositions de l'article L 341-6 du code de la consommation. Elle sera seule appliquée.
Comme examiné supra, si l'on retranche à la créance déclarée au mandataire le montant des intérêts échus le 7 février 2018, date d'exigibilité de la créance de la Banque Populaire , la somme restant due est supérieure à la somme cautionnée par M. [P].
La déchéance prévue par l'article L 313-22 du code monétaire et financier, à la supposer encourue, est donc sans effet sur le montant de la condamnation de M. [P].
M. [P] est donc tenu aux intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018, date à laquelle il a été mis en demeure par la Banque Populaire d'honorer son engagement de caution.
Sur les délais de paiement :
M. [P] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [P] aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne M. [P] à payer la somme de 166.200 euros à la société Banque Populaire Grand Ouest au titre de son engagement de caution du 24 février 2017 outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président