Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01070 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULEG
N° de Minute : 1082
Ordonnance du vendredi 24 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [O]
né le 11 Novembre 1982 à CASABLANCA ( MAROC )
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administraive de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Aimilia Ioannidou, cabinet CENTAURE PARIS
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Valérie ROELOFS, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 juin 2022 à 15 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 24 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [O] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie de détention, M. [Y] [O], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 23/04/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer du 25 avril 2022 confirmée en appel.
Le placement en rétention a été prolongé de 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 23 mai 2022.
Le 21 juin 2022 monsieur le Préfet du Nord a sollicité une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative exposant que le laissez-passer consulaire sollicité le 30/03/2022 a été accordé le 03/06/2022, la demande d'asile de l'intéressé ayant été rejetée le 02/05/2022.
Un vol de retour à destination de Casablanca était prévu le 17/06/2022 mais M. [Y] [O] a refusé le test PCR nécessaire à son embarquement.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 22/06/2022 (11h47) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 22/06/2022 (16h43) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [Y] [O] expose qu'il n'est démontré aucune des conditions permettant la prolongation du placement en rétention administrative au sens de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [Y] [O] soutient :
- Qu'il n'est pas démontré qu'il ait refusé le test PCR, le procès-verbal produit à cet effet n'étant pas signé par lui.
- Qu'il ne refuse le test PCR que pour des raisons médicales justifiées par les certificats médicaux joints à la déclaration d'appel
MOTIFS DE LA DÉCISION
La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période de soixante jours est justifiée et proportionnée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-5 du CESEDA, à savoir existence d'une acte d'obstruction en ce que M. [Y] [O] a refusé le test PCR nécessaire à son embarquement le 15 juin 2022 à 10h00.
Le procès-verbal de police faisant foi jusqu'à preuve contraire, caractérise une constatation des services de police et non une audition de l'intéressé ou une notification de droits et n'a donc aucune obligation d'être signé par l'étranger.
Par ailleurs M. [Y] [O] ne saurait sans contrevenir au principe de l'estoppel soutenir tout à la fois qu'il n'a pas refusé le test PCR et qu'il l'a refusé pour des raisons médicales.
En tout état de cause les certificats médicaux produits justifient d'un traumatisme mandibulaire gauche et aucunement d'une incompatibilité d'un prélèvement nasal.
Le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention au regard de l'article L 742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Valérie ROELOFS,
Greffier
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01070 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULEG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU
24 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 24 juin 2022 :
- M. [Y] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [O]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Y] [O] le vendredi 24 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le vendredi 24 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 24 juin 2022
N° RG 22/01070 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULEG
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