Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 MARS 2023
N° 2023/0370
Rôle N° RG 23/00370 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLANE
Copie conforme
délivrée le 24 Mars 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Mars 2023 à 13h36.
APPELANT
Monsieur le Préfet des VAR
Non comparant ni représenté
INTIME
Monsieur [W] [X]
né le 19 Novembre 1982 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
non comparant représenté par Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Non représenté.
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 mars 2023 devant, Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président, assisté de Madame Michèle LELONG, greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023 à 15h40
Signé par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, greffier.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 septembre 2022 par le préfet des VAR;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mars 2023 par le préfet du VAR, notifiée le même jour à 8h59;
Vu l'ordonnance du 23 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 24 mars 2023 par le préfet des VAR ;
Le représentant du préfet n'a pas comparu. Il conclut par écrit à l'infirmation de la décision déférée en ce que nul grief n'est prouvé s'agissant des conséquence de la traduction de l'acte administratif et des droits afférents pat un moyen de télécommunication.
Monsieur [W] [X] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, en adoptant les motifs retenus par le premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."
En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.
L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
L'étranger est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits.
En l'espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que M.[X] a signalé qu'il souhaitait bénéficier de l'assistance d'un interprète en langue arabe. L'arrêté du 20 mars 2023 le plaçant en rétention administrative lui a été notifié le 21 mars 2023 à 8h49, par l'intermédiaire de M.[Z], interprète en langue arabe, avec la mention 'ISM'. Cette traduction est intervenue par téléphone.
Aucune pièce ne procédure ne vient exposer les circonstances qui auraient justifié le recours aux services d'un interprète par un moyen de télécommunication, plutôt que par la présence effective de celui-ci.
Toutefois, nul grief n'est démontré par M. [X]. Aucune atteinte à ses droits n'est, en l'état de la procédure de l'espèce, caractérisée. Il a bénéficié de l'assistance effective d'un interprète compétent, lui traduisant les actes et droits afférents dans une langue par lui choisie.
Il s'en déduit que le moyen soulevé par le préfet sera accueilli. L'ordonnance déférée s'en trouvera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 23 Mars 2023 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention du 20 mars 2023, soit à compter du 22 mars 2023 à 8h59, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [W] [X] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 19 avril 2023 à 8h59 ;
Rappelons à Monsieur [W] [X] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président,
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