Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 7 MAI 2024
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 14 MARS 2024
N° de rôle : N° RG 22/01730 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESHR
s/ appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 25 octobre 2022
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
[X] [D] auto-entrepreneur
c/
S.A.S. CLINIQUE SAINT VINCENT
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [X] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par par Me Cristina DE MAGALHAES, avocat au barreau de BESANCON, présente
ET :
INTIMEE
S.A.S. CLINIQUE SAINT VINCENT Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège, sise [Adresse 2]
représenté par par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, présente
//////////
Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° 22/01730 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESHR,
Vu la déclaration d'appel transmise le 9 novembre 2022 par Mme [X] [D] à l'encontre d'un jugement rendu le 25 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée Clinique Saint Vincent a':
- dit que le licenciement de Mme [X] [D] repose sur un motif de faute grave,
- débouté Mme [X] [D] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [X] [D] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour congés payés y afférents,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] [D] aux entiers dépens,
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 14 novembre 2022,
Vu la constitution d'intimée de la société Clinique Saint Vincent du 17 novembre 2022,
Vu les conclusions d'appelant transmises le 8 février 2023 et le 8 août 2023,
Vu les conclusions d'intimée transmises le 9 mai 2023 et le 7 novembre 2023,
Vu le courrier transmis le 14 décembre 2023 par le conseil de l'appelante, informant la cour que Mme [X] [D] occupe depuis septembre 2023 «'les fonctions de Gestionnaire et référente frais déplacement au service budget rattaché à la cour d'appel de Besançon'»,
Vu les soit transmis en réponse adressés aux parties les 21 décembre 2023 et 11 janvier 2024,
Vu les conclusions d'incident transmises le 23 janvier 2024 par l'appelante, qui demande au conseiller de la mise en état de renvoyer l'affaire l'opposant à la Clinique Saint Vincent, inscrite à la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon sous le RG n° 22/01730, devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, réserver les frais irrépétibles et dire que les dépens de l'incident suivront ceux du principal,
Le magistrat en charge de la mise en état faisant expressément référence aux conclusions d'incident susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante,
Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 8 février 2024,
Après débats à cette audience à laquelle les parties se sont présentées et au cours de laquelle l'intimée a déclaré s'en rapporter,
SUR CE
L'article 47 du code de procédure civile dispose':
«'Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.'»
Au cas présent, Mme [X] [D] justifie par la production de ses bulletins de paie des quatre derniers mois de l'année 2023 qu'elle est employée depuis septembre 2023 par la cour d'appel de Besançon au SAR avec le grade de secrétaire administratif CN, échelon 1.
Mme [X] [D] a dès lors la qualité d'auxiliaire de justice et sa situation professionnelle relève des dispositions susvisées.
Il doit dès lors être fait droit à la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe et il convient de désigner à cet effet la cour d'appel de Dijon.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état,
Renvoyons l'affaire devant la cour d'appel de Dijon en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile';
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel ;
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi rendue et signée le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE par Monsieur Christophe ESTEVE Président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ETAT
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