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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 01 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03651 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PA53
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MARS 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ
N° RG21/00075
APPELANTE :
Madame [B] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mme [V] (Représentante de la [5]) en vertu d'un pouvoir du 19/01/23
INTIMEES :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE DUPARC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Christian CAUSSE de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS
CPAM DE L'AVEYRON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mme [K] [L] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 17/01/23
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 JANVIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [M] était embauchée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc en qualité d'employée chargée du nettoyage des parties communes selon contrat à durée indéterminée du 1Er octobre 1998.
Le 12 novembre 2013, elle était victime d'un accident en glissant sur un sol mouillé.
L'accident était pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le taux d'IPP était fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité à 18%.
Le 5 novembre 2018, la salariée saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez devenu Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Rodez lequel, par jugement du 26 mars 2021, disait que l'action n'était pas prescrite mais déboutait la requérante de toutes ses demandes.
Le 27 mai 2021, Mme [M] relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées Mme [M] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de:
-dire que l'accident de travail résulte de la faute inexcusable de l'employeur;
-lui accorder la majoration de la rente à son maximum,
-ordonner une expertise médicale pour déterminer ses préjudices,
-lui accorder une provision de 1 000 €,
-condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la prescription, elle fait valoir qu'elle a perçu des indemnités journalières jusqu'au 30 janvier 2017 et que la prescription n'était acquise que le 30 janvier 2019 soit deux ans à compter de la cessation de paiement de ses indemnités journalières, qu'elle a intenté son action le 5 novembre 2018 et que la prescription ne peut donc être retenue.
Elle soutient, en substance, que l'accident est survenu suite à une glissade sur un sol mouillé, que l'employeur avait nécessairement conscience du danger qu'il faisait encourir à la salariée dans la mesure où il ne lui a dispensé qu'une formation de 21 h sur les risques encourus et ne l'a pas pourvue de chaussures de sécurité.
Le syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que l'action n'était pas prescrite et à titre subsidiaire sa confirmation pour le surplus, outre l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir essentiellement que l'action est prescrite, l'accident ayant eu lieu le 12 novembre 2013 et l'action en reconnaissance de faute inexcusable ayant été intentée le 5 novembre 2018.
Sur le fond, il affirme qu'il ne pouvait avoir conscience du danger ayant fait suivre des formations à la salariée et lui ayant fourni un équipement de sécurité, notamment des chaussures anti-dérapantes.
La caisse primaire s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable.
Les débats se sont déroulés le 19 janvier 2023, les parties ayant comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
En application de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime se prescrivent par deux ans du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
En l'espèce, la victime a perçu ses indemnités journalières jusqu'au 30 janvier 2017. Le délai de deux ans n'était donc pas écoulé lorsqu'elle a présenté sa demande le 5 novembre 2018 et l'action n'est pas prescrite.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué.
Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l'espèce, Mme [U], affirme qu'elle a glissé sur un sol mouillé ce qui a entraîné sa chute.
La matérialité des faits (lesquels correspondent à la déclaration d'accident faite sans réserves par l'employeur, sont compatibles avec les lésions et ne sont pas battues en brèche par l'employeur) n'est pas contestable.
L'employeur avait nécessairement conscience du danger qu'il faisait encourir à la salariée puisque le risque de chute est référencé dans le document unique d'évaluation des risques qu'il produit.
Or , le jour de l'accident la salariée n'était pas équipée de chaussures anti-dérapantes et l'employeur ne démontre par aucun élément (factures, attestations) qu'il avait fourni à la salariée cet équipement de sécurité.
Ce dernier, en laissant travailler la salariée sans équipement approprié, aurait dû avoir conscience du danger auquel il l'exposait.
La faute inexcusable est donc établie.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Aux termes des dispositions de l'article L 452 -1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par cet article, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité avant et après consolidation et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
De même, par application des articles L 431-1 et L 432-1 à L 432-4, les dépenses de santé actuelles et futures sont couvertes par le livre IV.
En conséquence, le salarié ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent et de son préjudice d'agrément, de son préjudice sexuel et plus généralement des autres chefs de préjudice n'étant pas déjà pris en charge au titre du livre IV.
Le médecin expert qu'il y a lieu de désigner, aura pour mission de se prononcer sur les chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La nature de l'affection subie par le salarié et ses conséquences, telles que résultant des documents médicaux fournis par l'appelante, justifie l'attribution d'une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation future de ses préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Rodez en date du 26 mars 2021 en ce qu'il a dit que l'action de Mme [B] [M] n'était pas prescrite.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Dit que le syndicat des copropriétaires de la coproprité Résidence du Parc a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident professionnel subi par Mme [B] [M].
Avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel de Mme [B] [M] ordonne une mesure d'expertise médicale et désigne pour y procéder :
[O] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
avec pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
-se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [M] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ;
-en prendre connaissance ;
-procéder à l'examen de Mme [M] et recueillir ses doléances ;
-décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, les lésions occasionnées par la maladie professionnelle et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
-décrire précisément les lésions dont elle reste atteinte ;
-fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d'apprécier :
*si, avant la date de consolidation de son état, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l'affirmative, d'en faire la description et d'en quantifier l'importance ;
*l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime, en distinguant celles subies avant la consolidation et après celle-ci, en quantifiant l'importance de ces chefs de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
*l'existence d'un préjudice d'agrément soit l'empêchement pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activités sportives ou de loisir;
*l'existence d'un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement;
*si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure ;
-donner plus généralement tous éléments permettant d'apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis par Mme [M] ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
Dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la présente cour dans les cinq mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse d'Assurance Maladie de L'Aveyron ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale;
Désigne M. le Président de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ;
Alloue à Mme [B] [M] une indemnité provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation future de ses préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale;
Réserve les autres demandes;
Dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la présente juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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