Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 03 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 22/01106 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ6I
S/appel d'une décision du JUGE DE L'EXECUTION DE MONTBELIARD en date du 24 juin 2022 [RG N° 22/00001]
Code affaire : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Société INTRUM DEBT FINANCE AG C/ [L] [G]
PARTIES EN CAUSE :
Société INTRUM DEBT FINANCE AG Société immatriculée au RCS de ZUG (SUISSE) sous le n° CHE 100 023 266, ayant pour mandataire de gestion INTRUM CORPORATE SASU immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 797 546 769 dont le siège est [Adresse 1]
Sise [Adresse 4] (SUISSE)
Représentée par Me Anne-Christine ALVES de la SELARL ABDELLI - ALVES, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marion GONET, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, et Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 03 janvier 2023 a été mise en délibéré au 07 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Le 26 octobre 2021, agissant sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer du 23 octobre 2009, la société de droit helvétique Intrum Debt Finance AG a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues par le Crédit Mutuel de Montbéliard pour le compte de M. [L] [G]. Cette mesure d'exécution a été dénoncée à M. [G] le 3 novembre 2021.
Par courrier recommandé du 9 novembre 2021, M. [G] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, laquelle avait été signifiée le 7 décembre 2009 par procès-verbal de recherches.
Par exploit du 3 décembre 2021, M. [G] a fait assigner la société Intrum Debt Finance AG devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard en annulation de la saisie-attribution et en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie. Il s'est prévalu de la prescription de la créance, et du défaut de titre exécutoire, compte tenu de l'opposition qu'il avait formée.
La société Intrum Debt Finance AG a soulevé l'irrecevabilité des demandes faute pour M. [G] de s'être conformé aux dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution s'agissant de la dénonciation de la contestation à l'huissier, subsidiairement a sollicité leur rejet au motif que la prescription avait été interrompue par une précédente saisie.
Par jugement du 24 juin 2022, le juge de l'exécution a :
- prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée par la société Intrum Debt Finance AG le 26 octobre 2021 sur les comptes bancaires de M. [L] [G] ouverts auprès du Crédit Mutuel et dénoncée le 3 décembre 2021 ;
- débouté M. [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- dit que la société Intrum Debt Finance AG conserve à sa charge les frais de ladite saisie et l'a déboutée de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Intrum Debt Finance AG aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu :
- que M. [G] justifiait du respect des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution par la production d'un courrier recommandé adressé à l'huissier de justice le jour-même de la contestation, et réceptionné le 6 décembre suivant ;
- que l'ordonnance d'injonction de payer était devenue exécutoire le 21 janvier 2010, de sorte que le créancier disposait à compter de cette date d'un délai de 10 années pour l'exécuter ; que si une saisie-attribution avait été pratiquée le 30 janvier 2018, elle n'avait pu avoir pour effet d'interpeller le débiteur en ce qu'elle avait été infructueuse en présence d'un compte débiteur, et dans la mesure où la société Intrum Debt Finance AG ne démontrait pas avoir régulièrement dénoncé cette mesure à M. [G], seule une dénonciation faite à Mme [J] [O] étant produite aux débats ; que la prescription du titre exécutoire était donc acquise à la date de la saisie litigieuse.
La société Intrum Debt Finance AG a relevé appel de cette décision le 7 juillet 2022.
Par conclusions n°2 transmises le 13 décembre 2022, l'appelante demande à la cour :
Vu l'article R .211-3 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- de réformer le jugement déféré en ce qu'i1 a :
* prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée par la société Intrum Debt Finance AG le 26 octobre 2021 sur les comptes bancaires de M. [L] [G] ouverts auprès du Crédit Mutuel et dénoncée le 3 décembre 2021 ;
* dit que la société Intrum Debt Finance AG conserve à sa charge les frais de ladite saisie et la déboute de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Intrum Debt Finance AG aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Par conséquent, statuant de nouveau :
In limine litis, et à titre principal:
- de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir au fond en suite de l'opposition formée par M. [L] [G] le 23 octobre 2009, par le tribunal d'instance de Montbéliard (sic) ;
- de réserver les dépens ;
A titre subsidiaire :
- de juger valable et régulière la saisie pratiquée entre les mains de la caisse fédérale de Crédit Mutuel le 26 octobre 2021 ;
- de dire n'y avoir lieu à prononcer son annulation ;
- de débouter M. [L] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner M. [L] [G] (sic) au règlement de la somme de 2 500 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [L] [G] (sic) aux entiers dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2022, M. [G] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
- de déclarer recevable l'appel incident interjeté par M. [G] ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur ce point,
- de condamner la société Intrum Debt Finance AG à payer à M. [G] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En cas d'infirmation sur la prescription,
Statuant à nouveau,
A titre subsidiaire,
Vu l'article 659 du code de procédure civile,
- de déclarer nulle la signification de l'ordonnance en injonction de payer comme effectuée à une adresse erronée ;
- de déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée en application de cette ordonnance ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- de dire etjuger que l'acte de dénonciation est nul en ce qu'il n'indique pas de manière apparente les modalités de contestation et le compte sur lequel les sommes sont laissées à la disposition du débiteur ;
- de déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée par la société appelante sur les comptes de M. [G] (sic) le 26 octobre 2021 ;
A titre très infiniment subsidiaire,
Vu l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'opposition faite à l'ordonnance en injonction de payer,
- d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision sur l'opposition enregistrée par M. [G] ;
En tout état de cause,
- d'ordonner la mainlevée de la mesure d'exécution ;
- de débouter la société appelante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- de condamner la société appelante à verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, comprenant notamment le coût des actes de saisie et de dénonciation.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 décembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il y a lieu à titre liminaire de rejeter les demandes de sursis à statuer, en l'absence d'information actualisée depuis près d'un an sur la procédure suivie sur opposition.
Le premier juge ne pourra être suivie en ce qu'il a dénié tout effet interruptif de prescription à la saisie-attribution du 30 janvier 2018 faute de dénonciation à M. [G], alors que l'appelante produit aux débats l'acte par lequel cette saisie a été dénoncée à l'intimé le 2 février 2018. Il importe peu à cet égard que cet acte ait été délivré par dépôt à l'étude de l'huissier de justice, tout comme il importe peu que la mesure d'exécution se soit révélée infructueuse. Au regard de l'effet interruptif ainsi attaché à cette mesure d'exécution, la prescription du titre n'est pas acquise.
M. [G] fait alors subsidiairement valoir que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer fondant la mesure d'exécution était nulle comme portant sur une adresse erronée, privant le titre de caractère exécutoire.Toutefois, il apparaît à la lecture de l'acte de signification que celle-ci s'est faite selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, avec indication que M. [G] ne résidait plus à son dernier domicile connu, et que son nouveau domicile n'avait pu être localisé malgré les enquêtes réalisées auprès des nouveaux occupants, du voisinage, du propriétaire du local et des services du Minitel. M. [G] ne saurait obtenir l'annulation de l'acte de signification sur la seule constatation que l'adresse à laquelle la signification avait été tentée ne correspondait pas à celle figurant au contrat de prêt fondant la créance constatée par l'ordonnance, alors qu'il ne fournit pas le moindre élément de nature à établir que cette dernière adresse aurait toujours été la sienne à la date de la signification, et qu'il n'affirme d'ailleurs même pas que tel serait le cas. Ce moyen ne pourra donc qu'être rejeté.
A titre plus subsidiaire, M. [G] invoque l'irrégularité de l'acte par lequel la saisie litigieuse lui a été dénoncée, en faisant valoir que les modalités de contestation n'y apparaissaient pas de manière apparente, et qu'il n'était pas indiqué sur quel compte les sommes à caractère alimentaire étaient laissées à disposition. Or, les mentions relatives aux modalités et délais de contestation figurent de manière parfaitement apparente, puisqu'elles le sont à la suite d'un en-tête de paragraphe constitué par les termes 'très important' imprimés en caractères majuscules, en gras, et dans une police d'écriture de grande taille. Dans ce même paragraphe figure la mention selon laquelle une somme équivalente au RSA, soit 565,34 euros, a été laissée à la disposition du saisi 'sur le compte', ce libellé indiquant clairement qu'il s'agit du compte même sur lequel la saisie a été opéré. Il en résulte que les dispositions de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ont été observées, étant ajouté qu'au surplus M. [G] ne démontre pas l'existence du moindre grief, alors qu'il a pu contester la mesure d'exécution dans les délais.
Le jugement déféré sera donc infirmé, la demande d'annulation de la saisie litigieuse étant rejetée.
La confirmation s'impose toutefois s'agissant du rejet de la demande indemnitaire formée par M. [G], en l'absence de démonstration d'une faute de la part de l'appelante.
M. [G] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, les parties étant déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais de défense irrépétibles.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 24 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [G] ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Rejette la demande formée par M. [L] [G] aux fins d'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 26 octobre 2021 par la société de droit helvétique Intrum Debt Finance AG entre les mains du Crédit Mutuel de Montbéliard ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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