Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 19/17231 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFELB
Société KAMELIA
C/
[C] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/09/22
à :
- Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
- Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 14 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00781.
APPELANTE
SAS KAMELIA, représentée par son président en exercice M. [P] [V], demeurant et domicilié ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [C] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Salariée de la SAS Kamelia en qualité d'hôtesse de caisse depuis le 16 mai 1989, secrétaire du comité d'entreprise depuis avril 2011, Mme [F] a reçu un avertissement le 6 juin 2018 pour avoir le 30 avril 2018 emporté une commande de 100 brins de muguet destinée au comité d'entreprise sans avoir réglé la marchandise. La salariée a contesté cet avertissement.
Par jugement rendu le 14 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice, saisi par la salariée, a annulé l'avertissement, débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la SAS Kamelia de cette même demande et a condamné la SAS Kamelia aux dépens.
La SAS Kamelia a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 janvier 2020, la SAS Kamelia explique que la commande litigieuse d'une centaine de brins de muguet destinés à être offerts au personnel, a certes été passée par Mme [F] pour le comité d'entreprise mais l'a été dans le cadre de son contrat de travail. Elle expose que cette commande a été faite auprès du chef de rayon et non du directeur de la société, que la salariée s'est présentée dans l'entreprise et a de son propre chef emporté la commande sans la payer alors qu'elle n'avait eu aucune autorisation de le faire, que l'attestation de Monsieur [X] [J] n'est pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile ets doit être écartée.
Elle demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement, a débouté la société de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée dépens , de confirmer la légitimité de l'avertissement notifié le 6 juin 2018 et de condamner Mme [F] au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 février 2022, Mme [F] fait valoir:
-qu'elle a été sanctionnée pour des faits relevant de son mandat de secrétaire du comité d'entreprise de surcroît commis durant son jour de repos,
-qu'elle n'a pas commis la moindre faute dans la mesure où elle a récupéré le muguet auprès de la chef de rayon avant de se rendre au local du comité d'entreprise pour récupérer le chéquier et régler la commande,
-qu'en accord avec la chef de rayon il a été convenu qu'elle paierait la commande le 2 mai car il y avait des brins de muguet abîmés, et de faire un bon de rétrocession dans l'attente du paiement qui serait effectué ultérieurement en ramenant le muguet abîmé le mercredi 2 mai,
-qu'elle a alors oublié dans sa précipitation, et craignant d'arriver en retard à la soirée du comité d'entreprise de récupérer le bon de rétrocession,
- qu'elle a toutefois téléphoné au magasin afin d'expliquer son oubli, mais le directeur lui a intimé l'ordre de revenir régler les colis de muguet ce qu'elle a fait,
Elle prétend que l'employeur a manifestement voulu la déstabiliser en période de campagne électorale et de négociations sur la mise en place du comité social et économique et que les faits ne justifiaient pas un avertissement.
Elle demande en conséquence de confirmer le jugement, et, formant appel incident de condamner la SAS Kamelia au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'avertissement notifié le 6 juin 2018 pour non-respect des procédures est ainsi libellé :
« Nous faisons suite à notre entretien qui s'est tenu le 25 mai 2018, au cours duquel vous étiez assistée par Monsieur [X] [J] et nous vous informons de notre décision de prendre à votre encontre une sanction disciplinaire pour les motifs suivants :
Le 30 avril 2018, vous avez emporté une commande 100 brins de muguet. Vous n'avez pas réglé cette marchandise sous prétexte que la responsable du rayon vous a informé que certains brins étaient abîmés et ne vous seraient pas facturés.
Or, en tout état de cause vous ne pouvez ignorer les procédures de notre société, personne ne peut se prévaloir de ses fonctions, de son ancienneté, ou de tout autre situation pour prendre de la marchandise de quelque nature que ce soit sans en avoir effectué le règlement préalable.
Vous nous avez indiqué avoir oublié de faire le bon de rétrocession avant de partir. Toutefois nous vous rappelons que les bons de rétrocession ne sont utilisables qu'en cas de marchandise offerte par l'entreprise, ce qui n'était pas le cas. D'ailleurs suite à l'appel de la direction vous êtes revenue régler cette marchandise en chèque.»
Il ressort des termes de la lettre d'avertissement que ce qui est reproché à la salariée est de n'avoir pas respecté les procédures prescrivant de procéder au règlement de toute marchandise emportée. Cette consigne est évidente même si l'employeur n'en justifie pas au moyen d'un écrit.
Bien qu'il soient survenus durant un jour de congé de la salariée et commis en sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise les faits se rattachent à la relation salariée de Mme [F] et au lien de subordination qui la lie à la SAS Camélia dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
Or, Mme [F] procède seulement par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'elle soutient qu'il avait été convenu avec la responsable de rayon d'établir un bon de rétrocession au motif que certains brins de muguet étaient abîmés et ne lui seraient pas facturés.
L'employeur a toujours contesté avoir donné l'autorisation de ne pas régler les brins de muguet.
Sur ce point, Monsieur [J] [X] atteste avoir été dans le bureau du directeur en compagnie de Madame [F] afin de le prévenir que le comité d'entreprise allait passer commande de muguet pour distribuer aux personnels lors de la sortie annuelle du 30 avril 2018 organisé par le comité d'entreprise.
Cette attestation est sans portée utile dans la mesure où son auteur atteste seulement que le directeur était au courant de la commande de muguet pour le comité d'entreprise sans donner de détail sur les modalités convenues pour le paiement de cette commande.
La société Kamélia fait remarquer à bon escient que la salariée avait bien conscience de l'obligation de règlement puisqu'elle explique s'être aperçue qu'elle n'avait plus qu'un chèque dans le chéquier au moment de payer les muguets.
En décidant d'emporter la marchandise sans l'avoir réglée et sans avoir obtenu l'autorisation de la direction de procéder par bon de rétrocession, Mme [F] a bien manqué aux obligations qui découlent de son contrat de travail. Il s'agit d'une insubordination qui a été sanctionnée de manière proportionnée par la notification par l'employeur d'un avertissement, sanction la plus bénigne sur l'échelle des sanctions disciplinaires.
En présence de faits matériellement établis ceux-ci sont la cause exacte de la sanction disciplinaire et non une volonté d'entrave aux fonctions de la salariée.
Le jugement doit en conséquence être infirmé.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, l'intimée supportera les dépens.
L'équité commande de faire application au bénéfice de l'appelante des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déboute Mme [F] de sa demande d'annulation de l'avertissement qui lui a été décerné le 6 juin 2018,
Condamne Mme [F] à payer à la SAS Kamelia une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [F] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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