Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 24/02682 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WP47
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Hop. [4]
M. [V]
Me LANDAIS
Min public
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 30 Avril 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Rosanna VALETTE, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
GROUPE HOSPITALIER [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
APPELANTE
ET :
Monsieur [J] [V]
actuellement hospitalisé à l'hôpital [4]
représenté par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, commis d'office
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [J] [V] né le 20 octobre 2001aux Etats-Unis ;
Vu la saisine en date du 29 avril 2024 émanant du directeur de l'établissement [4] de [Localité 3] ;
Vu la décision du 29 avril 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention de Nanterre a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [J] [V] sera immédiatement levée ;
Vu l'appel interjeté par l'établissement [4] le 30 avril 2024 à 12h47 ;
Vu les observations écrites du conseil aux termes desquelles la confirmation de la décision du JLD est demandée, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;
Vu l'avis du procureur général qui tend à l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, les délais de saisine du JLD ayant été respecté et soutient que la mesure d'isolement est justifiée ;
Le requérant a sollicité une audition devant la cour et après audition de ce dernier par le truchement d'une communication téléphonique à laquelle il a consenti, il a été décidé ce qui suit.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
« I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ;
Il est rappelé que l'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention.
L'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
M. [J] [V] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 15 avril 2024.
Sur le respect du délai de saisine du juge des libertés et de la détention
Par décision en date du 26 avril 2024 à 11H00, le Docteur [I], psychiatre de l'établissement d'accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement.
La saisine du juge des libertés et de la détention par l'établissement de santé, représenté par l'adjointe à la responsable du service juridique, est intervenue par message électronique produit au dossier, le 29 avril 2024 à 10H42, de sorte que le délai légal de 72 heures n'était pas expiré, seul comptant le date et l'heure d'envoi de la saisine.
Le moyen d'appel sera donc retenu.
Sur les évaluations tardives
Le conseil de M. [V] déplore que les évaluations aient été régulièrement tardives pour ne pas avoir été faites toutes les douze heures. Or le texte susvisé ne prévoit pas une évaluation toutes les douze heures mais 2 évaluations par 24 heures. En l'espèce, il résulte du registre d'isolement versé au dossier qu'il y a bien eu deux évaluations par 24 heures.
Il résulte en outre du certificat médical du docteur [I], psychiatre de l'établissement d'accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de son agitation sa désorganisation, ses mouvements étranges et inadaptés. Ainsi, ledit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, avec un risque de passage à l'acte agressif que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l'isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours.
En conséquence, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s'avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [J] [V] pouvait se poursuivre.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre en date du 29 avril 2024,
Le 30 avril 2024 à
Rosanna VALETTE, greffier, Nathalie BOURGEOIS DE RYCK, première présidente de chambre,
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