Texte intégral
ARRET N° 23/16
R.G : N° RG 22/00005 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CI6D
Du 20/01/2023
[F]
C/
S.A.R.L. CHRYSALIDE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 JANVIER 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 26 Octobre 2021, enregistrée sous le n° F 19/00506
APPELANT :
Monsieur [U] [J] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par M. Jocelyn LAMON (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
S.A.R.L. CHRYSALIDE PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame [E] [H],
DEBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
****************
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire du 26 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Fort de France a débouté M. [U] [F] de ses demandes au titre d'une requalification, rappel de salaire, régularisation de la prime d'ancienneté, rappel de prime d'ancienneté et dommages et intérêts et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2022, M. [U] [F] a relevé appel du jugement, par la voix de M. [Y] [W], défenseur syndical.
Le 14 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a avisé l'appelant que la déclaration d'appel, faute d'indiquer les chefs de jugement expressément critiqués, pouvait amener la cour à se considérer non-saisie et qu'une régularisation était possible dans le délai de trois mois pour conclure.
Le 11 mai 2022, le greffe a adressé à l'appelant un avis de caducité de la déclaration d'appel, en application de l'article 908 du code de procédure civile.
L'appelant a déposé des conclusions au greffe de la cour, le 15 septembre 2022.
La SARL CHRYSALIDE a formé des observations en vue de l'audience du 25 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET :
Vu les dispositions des articles 901 4°, 954 alinéa 1 du code de procédure civile,
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Aussi, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Cette nullité peut toutefois être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, laquelle ne peut intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure.
En l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi rédigée : «cet appel porte sur tous les chefs de demandes».
Les chefs du jugement critiqués sont absents de cet appel «total».
L'appelant n'a pas transmis à la cour de déclaration d'appel régulière avant le 4 avril 2022, date d'expiration du délai de trois mois pour motiver l'appel.
La cour d'appel n'est donc pas saisie de l'appel de M. [F]; l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré.
M. [U] [F] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit que l'appel formé par M. [U] [F] le 4 janvier 2022 contre le jugement du conseil de prud'hommes du 26 octobre 2021 n'a pas opéré effet dévolutif à la cour,
Dit la cour non-saisie de cet appel,
Condamne M. [U] [F] aux dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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