Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
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Décision du 13 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10783 F
Pourvoi n° M 24-11.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 NOVEMBRE 2025
1°/ la société Cap investissements-Groupe [Y], dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Les Chardons 1800, société par actions simplifiée, représentée par la société Cap investissements Groupe [Y], elle-même représentée par son gérant en exercice,
3°/ la société Immerialys, société à responsabilité limitée,
4°/ la société Carre Alpin 1, société par actions simplifiée,
5°/ la société Carre Alpin 2, société par actions simplifiée,
toutes quatre ayant leur siège [Adresse 2],
6°/ M. [S] [Y], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° M 24-11.031 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à M. [E] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseillère, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Cap investissements-Groupe [Y], Les Chardons 1800, Immerialys, Carre Alpin 1, Carre Alpin 2 et de M. [Y], après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Cap investissements-Groupe [Y], Les Chardons 1800, Immerialys, Carre Alpin 1, Carre Alpin 2 et M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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