Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mars 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03358 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLYE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/00049
APPELANTE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM 71 - SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 02 février 2024 et prorogé au 23 février 2024 puis au 15 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement prononcé le 13 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [C] [G], salariée de la société [5] (l'employeur) depuis le 10 juillet 2004, a déclaré une maladie professionnelle tableau 57 A, qui a été reconnue le 27 mars 2017.
La salriée a été déclaré consolidée le 24 novembre 2019 avec des séquelles : "Raideur importante de l'épaule droite dominante". Le taux d'IPP a été fixé à 18 % par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse).
Suite au recours de l'employeur devant la commission médicale de recours amiable celle-ci a dans une décision du 30 novembre 2020 baissé ce taux à 15% (décision notifiée par courrier du 3 décembre 2020).
Saisi du recours de l'employeur en date du 12 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, par jugement du 13 janvier 2022, a :
- déclaré le recours de la société [5] recevable,
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [5] au dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 2 février 2022 à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 28 février 2022.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 21 novembre 2023 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
La société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- entériner les observations du Dr [X] et en conséquence juger que les séquelles de Mme [G] en lien avec la maladie professionnelle du 27 mars 2017 doivent être évaluées à 8 %,
A titre subsidiaire,
- constater qu'il existe une litige d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux d'IPP de 15 % attribué à Mme [G],
- ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert (...)
-renvoyer à une audience ultérieure.
La société [5] fonde ses demandes sur l'avis médical du Dr [J] [X], médecin qu'elle a mandaté pour la conseiller dans l'instruction du dossier de la maladie professionnelle de sa salariée.
Elle fait alors valoir que seule une limitation légère de certains mouvements de l'épaule dominante a été relevée et qu'en conséquence seul un taux d'IPP de 8 % est justifié. Elle souligne que les médecins de la commission médicale de recours amiable ont indiqué que les amplitudes passives sont conservées et attestent de la liberté articulaire et donc d'une capacité de mobilisation complète de l'épaule.
La caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 13 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Evry,
- juger que le taux d'IPP de 15 % attribué par la CMRA à Mme [G] en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 27 mars 2017 a été correctement évalué,
- rejeter la demande d'expertise médicale formée par la société [5],
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir qu'il a été fait une stricte et juste application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux le 15 % étant conforme au barème.
Elle estime que la société et le Dr [X] ne rapporte aucun élément nouveau auprès de la cour justifiant la baisse du taux d'incapacité permanente partielle confirmé par le tribunal.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE,
En application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour sa part, l'article R. 434-32 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En l'espèce, la commission médicale de recours amiable a déjà baissé le taux initialement fixé à 18 % par le médecin- conseil à 15 % en prenant notamment en compte les observations présentées le 02 septembre 2021 par le Dr [X], indiquant :
"La maladie professionnelle en date du 27 mars 2017 a consisté en une tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante opérée (décompression sous-acromiale).
Les répercussions fonctionnelles séquellaires alléguées son des douleurs et impotence relative du membre ainsi que la constatation d'une limitation importante (dépassant à peine l'horizontale) des amplitudes artciculaires actives en élévation antérieure, en abduction et des mouvements complexes amyotrophie et sans évaluation de la perte de force segmentaire ou de serrage.
Le recours est sytématique à des antalgiques de palier 2.".
Pour critiquer le taux fixé par la CMRA, le Dr [X] a intégralement repris ses premières observations en y ajoutant simplement, le 31 octobre 2022, le paragraphe suivant :
"Ce faisant, les médecins de la CMRA, en indiquant que les amplitudes passives sont conservées attestent de la liberté articulaire et donc de la capacité de mobilisation complète de l'épaule. Un tel cas de figure correspond à une limitation uniquement algique de l'épaule, correspondant à une périarthrite scapulo-humérale qui s'indemnise par un taux de 5 %.".
En invoquant ce seul avis, la société ne démontre d'aucune façon en quoi l'importance réelle des séquelles de la maladie professionnelle devraient être minorées au taux de 5 %, alors qu'il a été médicalement objectivé que la salariée souffrait d'une limitation importante, et non légère, des mouvements de son épaule dominante : "à peine à l'horizontale", la mesure de l'amplitude passive n'ayant aucune répercusion tangible sur la santé de l'intéressée qui pourrait justifier un taux inférieur au barème au regard de cette limitation importante et douloureuse, soit un taux de 15 %, valablement retenu par la commission de recours amiable doit donc être confirmé.
Se faisant, la société ne fait que reprendre, devant la cour, ses prétentions et moyens de première instance.
Ainsi, en l'absence d'élément véritablement nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par fdes motifs pertienent qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sans qu'il soitbesoin de recourir à une mesure expertale.
Partie succombante, la société sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 13 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ;
DÉBOUTE la société [5] de sa demande en expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière Pour la présidente empêchée
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