Texte intégral
N° RG 22/00482 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAAO
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01899
Tribunal judiciaire de Rouen du 07 décembre 2021
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [F] [U]
né le 26 janvier 1993 à [Localité 7]
chez M. et Mme [T] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté et assisté par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la Scp BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen substitué par Me MAUREY
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [E] [P]
née le 2 juin 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Christophe BOBEE de la Scp BOBEE TESSIER, avocat au barreau de Rouen
* * * * *
* * *
M. Jean-François MELLET, conseiller de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 5 juillet 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 30 septembre 2015, Mme [E] [P] a vendu à M. [F] [U] deux lots n°1004 et 1010 dans une résidence en copropriété à [Localité 7]
Se plaignant, dès son entrée dans les lieux, de l'apparition d'importantes traces d'humidité et de moisissures, M. [U] a saisi le juge des référés qui, par décision du 9 novembre 2017, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 26 juin 2018.
Par exploit d'huissier du 30 avril 2019, M. [U] a fait assigner Mme [P] devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a statué ainsi qu'il suit :
Rejette l'irrecevabilité soulevée par Mme [E] [P] tirée de la prescription et déclare en conséquence recevable l'action de M. [F] [U] ;
Prononce la résolution de la vente consentie par Mme [E] [P] à M. [F] [U] suivant acte authentique régularisé par Me [W], notaire à [Localité 5], le 30 septembre 2015, publié et enregistré le 21 octobre 2015 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 6], 1er bureau sous les références 2015P 07552 et portant sur les lots n° 1004 et 1010 de l'immeuble sis [Adresse 1]) ;
Condamne Mme [E] [P] à restituer à M.[F] [U] la somme de 90 000 euros correspondant au prix de vente de cet ensemble immobilier, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019 ;
Condamne Mme [E] [P] à payer à M. [F] [U] la somme de
4 994 euros, au titre des frais notariés de publication ;
Condamne Mme [E] [P] à payer à M. [F] [U] la somme de
12 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne Mme [E] [P] à payer à M. [F] [U], à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant au montant total des taxes foncières et taxes habitation au titre des années 2016 à 2021 et des charges de copropriété entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2021 que le demandeur a acquittées ;
Fait injonction à M. [F] [U] de joindre à la signification à Mme [E] [U] du présent jugement l'intégralité des pièces justificatives des règlements qu'il a effectués au titre des taxes foncières et taxes d'habitation au titre des années 2016 à 2021 et des charges de copropriété entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière par Mme [E] [P] à M. [F] [U] ;
Condamne Mme [E] [P] à payer à M. [F] [U], la somme de
3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme [E] [P] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé, les frais de l'expertise judiciaire et les frais de publication et d'enregistrement de l'assignation et du jugement exposés auprès du bureau de la publicité foncière.
Par déclaration reçue au greffe le 9 février 2022, Mme [P] a interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 11 mai 2022, M. [U] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 409 et 410 du code de procédure civile de déclarer l'appel irrecevable, constater le dessaisissement de la cour, condamner Mme [P] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'incident.
M. [U] conclut à l'acquiescement express de Mme [P] dès lors qu'elle a réglé l'intégralité des causes du jugement, et subsidiairement à l'acquiescement implicite dès lors qu'elle a sollicité la remise des clés.
Par dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à l'irrecevabilité et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente procédure d'incident.
Mme [P] soutient qu'elle n'a pas expressément acquiescé, puisqu'elle n'a fait que payer au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal, que dès lors la formule maladroite de l'huissier ne saurait être retenue pour tenter de démontrer son intention d'acquiescer, qu'en outre elle était contrainte de payer les frais et émoluments non compris dans l'exécution provisoire afin d'obtenir de M. [U] la mainlevée de l'inscription d'hypothèque, et qu'elle a sollicité la remise des clés au titre de l'exécution provisoire du jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire, plaidée à l'audience du 5 juillet 2022, a été mise en délibéré au 13 septembre 2022.
MOTIFS
Il résulte de l'article 410 du code de procédure civile que l'acquiescement peut être expresse ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, fut-ce après la déclaration d'appel.
L'acquiescement tacite doit être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence ou sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose.
En l'espèce, ni Mme [P] ni son conseil n'ont expressément indiqué qu'ils acquiesçaient au jugement.
M. [U] se prévaut essentiellement d'une mention d'un procès-verbal dressé le 21 avril 2022 par l'huissier Me [R] afin de sommer M. [U] d'assister à la réalisation de l'état des lieux de reprise de l'appartement. Cet acte fait référence aux négociations en cours en l'étude du notaire Me [S] afin de revente du bien et, dans ce cadre, l'huissier indique que 'Me [S] doit procéder au virement à M. [U] de toutes sommes lui étant dues le jour même de la signature, et que ce virement devra mettre fin au litige le liant à la requérante'.
Cette mention de l'huissier ne constitue pas un acquiescement exprès au jugement. Elle peut d'autant moins être interprétée comme un acquiescement tacite que préalablement, le 28 mars 2022, Me [I] titulaire d'un mandat ad litem, et seul à même de déterminer la position procédurale de Mme [P], avait clairement indiqué par lettre officielle à son confrère qu'elle avait 'mis en vente la maison' 'dans la perspective du règlement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire'.
Le jugement exécuté était revêtu de l'exécution provisoire, si bien que son exécution ne peut être retenue pour matérialiser l'acquiescement.
C'est donc bien le souhait, par Mme [P], de régler les sommes dues au titre de l'exécution provisoire qui explique le paiement, évoqué dans cet acte d'huissier, et finalement intervenu en compte Carpa le 26 avril 2022.
En outre, dans un courrier daté du même jour adressé à l'huissier [R], Me [I] confirmait qu'il s'agissait de reprendre l'appartement 'au titre de l'exécution provisoire, et ce en l'attente de la décision provisoire', puis précisait qu'il 'intervenait auprès de l'avocat adverse pour lui demander de donner mainlevée de l'hypothèque provisoire moyennant le règlement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire'.
Dans un tel contexte, la mention vantée par M. [U] traduit uniquement une erreur de compréhension ou une maladresse rédactionnelle de la part de l'huissier, et non la volonté de Mme [P] d'acquiescer.
L'ensemble des pièces démontre que son positionnement a toujours été de contester le jugement, tout en respectant son caractère exécutoire afin de pouvoir revendre le bien immobilier objet du litige.
Le moyen tiré d'un acquiescement entraînant l'irrecevabilité de l'appel ne peut donc qu'être rejeté et M. [U] condamné aux dépens de l'incident, outre une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejette le moyen d'irrecevabilité de l'appel tiré d'un acquiescement ;
Condamne M. [U] à payer à Mme [E] [P] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident ;
Condamne M. [U] aux dépens de l'incident.
Le greffierLe conseiller de la mise en état
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