Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 MAI 2022
(n°211 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00205 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXJ3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00241
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 25 Mai 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Sylvie FETIZON, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [G] [R] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 29/09/1973 à SAINT CYR
demeurant 188 rue de Clay - 77400 THORIGNY SUR MARNE
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Marne la Vallée
comparante en personne, assistée de Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE MARNE LA VALLEE
demeurant 2/4 rue de la Gondoire - 77600 JOSSIGNY
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 27 avril 2022 le directeur de l'hôpital de MARNE LA VALLEE a prononcé l'admission en soins psychiatriques de [G] [R] sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressée fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établissement.
Par requête du 02 mai 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de MEAUX en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 05 mai 2022 le juge des libertés et de la détention de MEAUX a ordonné le maintien en hospitalisation complète.
Par déclaration du 13 mai 2022 et enregistrée au greffe le 16 mai 2022, l'avocat de l'intéressée a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 25 mai 2022.
L'audience s'est tenue le 25 mai 2022, au siège de la juridiction,en chambre du conseil, la publicité des débats étant de nature à entraîner une atteinte à l'intimité de la vie privée.
Mme [G] [R] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir qu'elle est en invalidité , qu'elle rencontre des problèmes de dos, qu'elle veut continuer à aider les autres dans un cadre caritatif et qu'elle souhaite sortir de ce type d'hospitalisation, pouvant désormais être suivie dans le cadre du CMP de son secteur.
Son conseil soulève différentes nullités de procédure et au fond, et notamment l'absence du dernier certificat médical de situation et soutient la demande de mainlevée de l'intéressée.
L'avocat général s'en rapporte au vu de l'absence de certificat médical de situation.
L'appelante a eu la parole en dernier
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur les nullités soulevées :
Il ressort des éléments du dossier que le dossier de mme [G] [R] a été renvoyé à l'audience précédente du 19 mai 2022, faute de production du dernier certificat médical de situation.
Or, à l'audience de ce jour, cette pièce médicale indispensable pour connaître la situation médicale de l'intéressée justifiant de la nécessité ou non du maintien en hospitalisation sous contrainte, fait défaut.
Dès lors, l'absence de production du dernier certificat médial de situation pour l'appelante, constitue une nullité de procédure, nécessitant la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de l'intéressée , sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens tirés de la nullité de la procédure.
Toutefois, afin de consolider l'amélioration clinique relevée chez cette patiente et éviter une rechute brutale, la sortie de l'intéressée sera accompagnée. En effet, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L 3211-2-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DISONS recevable en la forme l'appel interjeté,
INFIRMONS l'ordonnance querellée,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de l'hospitalisation sous contrainte de Mme [G] [R],
DISONS cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L 3211-2-1 du code de la santé publique,
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 25 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 25 Mai 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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