Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03262 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISXL
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
29 septembre 2022
RG :21/00673
[E]
C/
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
Grosse délivrée le 29 février 2024 à :
- Me PRIVAT
- CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 29 Septembre 2022, N°21/00673
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024 puis prorogée au 29 février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 juillet 2019, M. [H] [E] a sollicité le bénéfice d'une retraite antipée pour carrière longue. Par courrier en réponse, la CARSAT a sollicité de M. [H] [E] la production de divers documents et lui a adressé le 7 août 2019 un relevé de carrière au terme duquel il totalisait 150 trimestres d'assurance.
Après plusieurs échanges avec la CARSAT aux fins de correction de son relevé de carrières, M. [H] [E] a sollicité le 9 septembre 2019 le bénéfice à compter du 1er octobre 2019 d'une retraite anticipée pour carrière longue. Le 25 octobre 2019, il a sollicité la prise en compte de 18 trimestres de cotisations omis sur son relevé de carrière et le 2 juin 2020, celle de 21 trimestres ainsi que la liquidation de ses droits au 1er octobre 2019.
Le 24 février 2021, en l'absence de réponse à ses demandes, il sollicitait la liquidation de ses droits pour carrière longue avec effet rétroactif.
Le11 mai 2021, en l'absence de réponse à ses demandes, il saisissait la commission de recours amiable aux fins de solliciter la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2020.
M. [H] [E] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 8 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par notification du 26 septembre 2021, M. [H] [E] s'est vu allouer le bénéfice d'une retraite personnelle à taux plein avec effet au 1er mars 2021, versée par la CARSAT du Languedoc-Roussillon.
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a:
- débouté M. [H] [E] de sa demande de liquidation de sa pension de retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2020 sur la base de 174 trimestres, ou pour le moins 168 trimestres,
- débouté M. [H] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [H] [E] à supporter la charge des entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 6 octobre 2022, M. [H] [E] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 03262, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 28 novembre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [H] [E] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 29 septembre 2022,
En conséquence,
- constater que sa demande visant à un départ anticipé à la retraite pour carrière longue est parfaitement fondée,
- ordonner à la CARSAT de procéder à la liquidation de sa pension de retraite à taux plein et ce à compter du 1er janvier 2020 sur la base de 174 trimestres ou pour le moins sur la base de 168 trimestres,
- condamner la CARSAT à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du retard lié à la liquidation de sa pension à la retraite,
- condamner la CARSAT à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 CPC.
Au soutien de ses demandes M. [H] [E] fait valoir que :
- étant né en 1958, il doit justifier pour prétendre à une retraite anticipée à 60 ans pour carrière longue de 4 trimestres cotisés avant ses 20 ans et d'une durée d'assurance cotisée de 167 trimestres,
- son relevé de carrière démontre qu'il justifie de 11 trimestres cotisés avant l'age de 20 ans, et les pièces qu'il a produites à la CARSAT démontrent que son relevé de carrière n'a pas pris en compte des périodes de travail en 1989, 1990 et de 2001 à 2005, en ne retenant que 153 trimestres cotisés sur son relevé de carrière, alors qu'il justifie de 22 trimestres supplémentaires,
- la CARSAT a procédé à la réintégration de 14 trimestres manquants, outre 4 trimestres courants pour 2019, ce dont il se déduit qu'il remplit les conditions pour le bénéfice d'une retraite anticipée,
- il a présenté sa demande de retraite le 22 juillet 2019, pour une liquidation au 1er janvier 2020 et a dû produire de nombreux justificatifs, puis saisir la Commission de Recours Amiable qui ne statuait pas dans le délai de deux mois, ses droits à retraite doivent donc être liquidés au 1er janvier 2020 comme demandé et non pas comme le soutient la CARSAT au 24 février 2021,
- la condition posée par la CARSAT de cessation d'activité n'est pas prévue par les textes relatifs aux carrières longues, il a dû poursuivre son activité pour ne pas être privé de ressources pendant que la CARSAT lui refusait le versement de sa retraite,
- sa demande de 2.000 euros de dommages et intérêts est fondée en raison de l'inertie de la CARSAT qui a tardé à répondre à ses demandes, et qui maintient sa position alors même que son relevé de carrière mentionne un nombre de trimestres cotisés suffisants pour un départ en retraite anticipé.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CARSAT demande à la cour de:
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- rejeter sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir que :
- l'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse ne peut être fixée antérieurement à la date de dépôt de la demande,
- la liquidation des droits de M. [H] [E] a été effectuée sur la base d'une demande formulée par M. [H] [E] sur son site le 14 février 2021, le point de départ de ses droits à retraite ne peut intervenir avant le 1er mars 2021,
- pour bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue, un assuré né en 1958 doit justifier d'au moins 5 trimestres cotisés avant ses 20 ans et de 167 trimestres cotisés,
- sur les 172 trimestres comptabilisés au 1er janvier 2021, seuls 169 trimestres sont effectivement cotisés, lesquels incluent les 4 trimestres de 2020, ce qui signifie que contrairement à ses affirmations, au 1er janvier 2020, il ne remplissait pas les conditions requises pour une retraite anticipée,
- les pièces produites par M. [H] [E] démontrent que les salaires mentionnés sur son relevé de carrière sont conformes à ses bulletins de salaire, ce qui lui permet par exemple pour l'année 2004, pour laquelle le montant cumulé de ses salaires est de 3675,72 euros de bénéficier uniquement de deux trimestres cotisés,
- aucune faute ne peut lui être imputée, son relevé de carrière est conforme à sa situation et il ne peut se prévaloir d'aucune perte de chance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
L'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale a ouvert la possibilité aux assurés ayant effectué une carrière dite longue, de bénéficier d'une retraite anticipée.
Dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n 2014-40 du 20 janvier 2014, cet article énonce : ''L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.'
L'article D. 351-1-1 du même code, dans sa version applicable au litige, précise :
' I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans.'
II.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après:(...)
I.-Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 : A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans.
La durée prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 351-1, fixée par le décret n° 2012-1487 du 27 décembre 2012, est de 166 trimestres pour les assurés nés en 1956.
L'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale précité, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n 2012-847 du 2 juillet 2012, définit la condition de durée d'assurance ouvrant droit à la retraite anticipée pour carrière longue, comme la durée d'assurance cotisée. La durée d'assurance totale, prise en compte pour l'ouverture du droit à la retraite de droit commun, comprend en effet, outre les périodes ayant donné lieu à un minimum de cotisations conformément à l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, des périodes pendant lesquelles aucune cotisation n'est versée, mais qui sont néanmoins prises en compte en vertu de la loi (périodes de maladie, chômage, service national etc...), ainsi que des périodes de majoration d'assurance (naissance, adoption etc...).
L'article D 351-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que :
I.-Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1°, 2° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite totale de six trimestres, sans que le nombre total de périodes validées en application des 1° et 5° de l'article R. 351-12 ne puisse excéder quatre trimestres;
3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres.
II.-Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.
Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2° et 3° du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.
Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une même année civile.
La jurisprudence de la Cour de cassation précise que 'les périodes d'assurance ainsi définies pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au titre des carrières longues doivent avoir été accomplies, que ce soit des périodes d'activité ou équivalentes'
Par ailleurs, l'article R. 351-38 du code de la sécurité sociale énonce que pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse communiquent aux caisses du régime général de sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d'assurance ou d'activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre par année civile.
Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu'indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.
La constitution du droit à la retraite résulte en effet, dans le régime général, du montant des cotisations versées ; le temps partiel n'a donc pas d'incidence directe sur l'ouverture des droits ; ses effets portent essentiellement sur le montant du salaire de référence retenu pour le calcul du montant de la retraite.
Le revenu minimal donnant droit à la validation d'un trimestre d'assurance retraite est de 200 fois la valeur du SMIC horaire brut pour la période de 1972 à 2013 et de 150 fois la valeur du SMIC horaire brut à compter de 2014.
Par suite, pour les assurés nés en 1958, la réglementation exige pour un départ anticipé à 60 ans, 167 trimestres cotisés.
En l'espèce, le relevé de carrière établi par la CARSAT en date du 17 septembre 2021 fait état :
- d'un début d'activité professionnelle en 1975, et de plus de 5 trimestres cotisés avant la fin de l'année du 20ème anniversaire de l'assuré,
- d'un 'total durée d'assurance' de 172 trimestres dont 165 trimestres cotisés.
Pour contester le droit à retraite anticipée de M. [H] [E], la CARSAT observe à juste titre que M. [H] [E] ne peut se prévaloir au 1er janvier 2021 que de 165 trimestres effectivement cotisés sur les 172 trimestres dont il bénéficie pour ses droits à retraite classique, en raison de période de chômage qui ne peuvent être comptées en période cotisée ( 4 trimestres en 2000 et 3 trimestres en 2001 ), et qu'au 1er janvier 2020, il bénéficiait donc de 4 trimestres cotisés de moins soit 161.
Pour remettre en cause ces éléments, M. [H] [E] soutient qu'il bénéficiait de 168 trimestres au 1er janvier 2020, ce qui est exact au titre des droits à retraite classique mais ne tient pas compte de la spécificité des droits à retraite pour carrière longue pour lesquels le décompte doit être effectué en trimestres cotisés, dont il a été démontré supra qu'ils n'étaient au 1er janvier 2020 que de 161.
M. [H] [E] soutient également que la CARSAT a omis de lui réintégrer 6 trimestres cotisés, sans préciser lesquels mais dont il se déduit des mentions manuscrites portées sur les pièces produites qu'il s'agit de 2 trimestres pour chaque année de 2003 à 2005.
Ceci étant, M. [H] [E] ne conteste pas le montant des salaires qui ont été retenus pour ces trois années : 3.827 euros en 2003, 3.676 euros en 2004 et 3.544 euros en 2005. Or, un trimestre cotisé correspond à un salaire minimal de 1438 euros en 2004, 1.522 euros en 2005 et 1.606 euros en 2005.
Le décompte de la CARSAT qui a validé deux trimestres d'assurance vieillesse pour ces trois années litigieuses est donc conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi rappelées.
En conséquence, la décision de la CARSAT ayant refusé à M. [H] [E] le bénéfice d'un départ anticipé en retraite pour carrière longue a justement été confirmée par le premier juge.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts fondée sur la faute de la CARSAT qui n'aurait pas permis à M. [H] [E] de bénéficier en temps et en heure d'une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er janvier 2020, elle est dénuée de fondement, M. [H] [E] ne remplissant pas des conditions légales pour y prétendre à cette date.
M. [H] [E] a en conséquence été justement débouté de cette demande par le premier juge et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,
Déboute M. [H] [E] de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [H] [E] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,