Texte intégral
N° RG 24/01286 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPET
Nom du ressortissant :
[E] [N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[N]
PREFET D L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 18 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Ouided HAMANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par M. O.NAGABBO, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 18 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [E] [N]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 4] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2]
Comparant, assisté de Maïtre Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de Lyon substituant Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office,
M. PREFET D L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant,régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L'AIN substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Février 2024 à 11h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour de deux ans, a été notifiée à [E] [N] le 14 février 2024 par le préfet de l'Isère (l'autorité administrative).
Par décision en date du 14 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[E] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 février 2024.
Suivant requête du 15 février 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour, à 17 heure 31, [E] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du 15 février 2024, reçue le même jour à 14 heures 52, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le retenu a comparu à l'audience du juge des libertés et de la détention.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 février 2024 (heure de prononcé non précisée) a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable la requête d'[E] [N],
- déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée contre [E] [N],
- ordonné en conséquence sa mise en liberté ;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative d'[E] [N].
Cette décision a été notifiée le 16 février 2024 à 15 h 15 au Procureur de la République.
Le 16 février 2024, à 17 heures 30 le Procureur de la République de Lyon a relevé appel, avec demande d'effet suspensif, de cette décision.
Par ordonnance du 17 février 2024, le conseiller délégué de la présente cour a déclaré cet appel suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 février 2024 à 10 heures 30.
[E] [N] a comparu et a été assisté de son avocat.
M. Le Procureur Général, entendu en ses observations, demande l'infirmation de l'ordonnance déférée, soutenant que la décision de placement en rétention est tout à fait régulière, l'autorité administrative s'étant livrée à un examen sérieux de la situation du requérant.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Le conseil d'[E] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
[E] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du Procureur de la République, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision.
En l'espèce, le ministère public soutient que l'autorité administrative a procédé à l'examen de la situation du retenu, au regard des éléments que celui-ci a transmis au cours de son audition et de sa situation administrative.
A cet égard, le premier juge a considéré que l'autorité administrative a rappelé dans sa décision la situation administrative de l'intéressé mais n'en a pas tiré les conséquences qui s'en imposaient ni évoqué le contenu du dossier déposé par l'intéressé (aux fins) d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour (en août 2023) par lequel il justifiait de garanties de représentation en France et de son emploi. Il en déduit que l'autorité administration n'a pas examiné sérieusement la situation personnelle du retenu, de sorte qu'elle ne pouvait retenir l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et écarter une assignation à résidence.
Toutefois, dans son arrêté de placement en rétention du 14 février 2024, l'autorité administrative rappelle la situation administrative du retenu, telle que l'a été au demeurant exposée par le premier juge et si, effectivement, elle ne fait pas état des éléments contenus dans la demande de titre de séjour déposé par le retenu en août 2023, elle indique que cette demande ne comportait pas toutes les pièces requises et que l'intéressé ne s'est pas présenté pour compléter son dossier. Elle ajoute que, lors de son audition, l'intéressé a indiqué être sans domicile fixe, célibataire et sans enfant à charge et ne pas avoir d'activité professionnelle depuis juillet 2023.
Ces derniers éléments résultent en effet de l'audition de l'intéressé, réalisée durant sa garde à vue, le 14 février 2024, versée au dossier.
Il en résulte que l'autorité administrative a apprécié sérieusement, en fait et en droit, la situation personnelle de l'intéressé.
Par ailleurs, si le conseil du retenu invoque à l'audience l'irrégularité de la mesure de placement en rétention pour méconnaissance du principe de proportionnalité, il convient de rappeler que ce principe conduit, dans le cadre du débat judiciaire, à apprécier le rapport entre le placement de l'intéressé en rétention et les nécessités liées à la mise en 'uvre de la décision de quitter le territoire, qui sont dépendantes de ses garanties de représentation actuelles et non de la situation administrative passée, même digne d'intérêt, du retenu.
Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité en cours de validité, de sorte qu'aucune mesure d'assignation à résidence au profit d'une mesure de rétention administrative n'était envisageable.
En outre, la décision litigieuse indique l'impossibilité de faire procéder à l'éloignement sans délai du retenu, en raison de la nécessité d'obtenir un laissez-passer des autorités consulaires dont il dépend et de la procédure de réservation des modes de transport qui doit être suivie en ce domaine.
La décision de placement en rétention litigieuse ne peut dès lors être considérée comme disproportionnée par rapport aux garanties de représentation que présente l'intéressé et les nécessités liées à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
La décision de placement en rétention administrative sera déclarée régulière et l'ordonnance doit être infirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L742-1 du même code prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L742-3 dispose que, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
En l'espèce, dans sa demande, l'autorité administrative indique, ce dont elle justifie, qu'elle a saisi les autorités consulaires marocaine, le 15 février 2024, d'une demande de laissez-passer au profit de l'intéressé.
La prolongation demandée est, dès lors, de nature à permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon,
Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle déclare irrégulière la décision de placement en rétention prononcée contre [E] [N] et dit ne pas y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de rétention administrative déposée par le Préfet de l'Isère ;
Statuant à nouveau :
- déclarons régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée contre [E] [N] ;
- ordonnons la prolongation, pour une durée de vingt-huit jours, de la rétention administrative à l'égard de [E] [N] ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Thierry GAUTHIER
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