Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 115/24
N° RG 22/01253 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPEA
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Calais
en date du
04 Août 2022
(RG 19/00143 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. STD
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Octobre 2023
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 20 septembre 2013 régi par la Convention collective des transports routiers, la société STD a engagé M.[E] en qualité de conducteur routier de courte distance. Le 19 décembre 2018 celui-ci a démissionné avant de saisir le conseil de prud'hommes le 27 novembre 2019 d'une demande de requalification de sa démission en rupture aux torts de l'employeur.
Par jugement de départage ci-dessus référencé, le conseil de prud'hommes a :
' CONDAMNÉ la SARL STD à lui payer les sommes de 2259,78 euros au titre des repos compensateurs, 225,97 euros pour les congés payés afférents, 881,08 euros au titre de la prime de nuit et 88,10 euros de congés payés afférents
'DEBOUTÉ Monsieur [E] de sa demande de rappel « au titre des congés payés », de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte et de ses demandes subséquentes
'CONDAMNÉ Monsieur [E] à payer les sommes de 9 085,85 euros au titre des heures indûment payées et de 2874,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
'ORDONNÉ la compensation des sommes dues entre les parties
'DIT que Monsieur [E] doit payer la somme totale de 8.505,81 euros à la SARL STD 'DEBOUTÉ les parties de leurs autres demandes
'DEBOUTÉ la SARL STD de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile et condamné le salarié aux dépens.
Vu l'appel formé par M.[E] et ses conclusions du 27 février 2023 ainsi closes :
« Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL STD au paiement de 2.259,78 € à titre de rappel de salaire sur les repos compensateurs, outre 225,97 € de congés payés
Infirmer le jugement pour le surplus; Débouter la société STD de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement des sommes suivantes:
-2263,47 € de rappel d'heures supplémentaires après incorporation de la prime de nuit;
-226,34 € à titre de congés payés y afférents;
-2156,69 € à titre de rappel de salaire sur congés payés;
A titre subsidiaire, réduire le remboursement des heures indûment payées
Requalifier la démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société STD au paiement de:
-4.657,45 € à titre d'indemnité légale de licenciement;
-6.878,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
-687,87 € à titre de congés payés y afférents;
-20.636,10 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; A titre subsidiaire, réduire conformément à la nouvelle base de calcul le montant de l'indemnité de préavis dû à la société STD ;
Ordonner la rectification des documents de fm de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision à intervenir;
Condamner la société STD à payer 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'appel incident du 2/12/2022 par lesquelles la société STD demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de sa demande de rappel au titre des congés payés, de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte et en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 2874,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes y figurant
-débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes
-le condamner à lui payer la somme de 11 956,87 euros au titre des salaires trop-perçus outre 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION :
LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Les demandes au titre des heures supplémentaires par incorporation des heures de nuit et des repos compensateurs, de la prime de nuit et la demande reconventionnelle en remboursement de trop-perçu au titre des pauses
M.[E] demande la confirmation du jugement ayant fixé sa créance à diverses sommes au terme d'une motivation détaillée ayant pris exactement en compte les données numériques du dispositif d'enregistrement des temps de travail. En cause d'appel l'employeur ne fournit aucun élément permettant de contredire les calculs exacts du premier juge mais il soutient qu'en raison du paiement indu de temps consacrés aux pauses il est au final créancier d'une certaine somme.
La société intimée soutient que des temps de pause effectivement pris par le salarié, à hauteur de 1204 heures au total, lui ont été indûment payés et qu'elle est au final créancière de la somme dont elle sollicite la restitution. M.[E] affirme que le paiement des temps de pause est résulté d'un arrangement entre les parties pour contourner la législation sur les durées de travail et il s'oppose donc à toute restitution. A titre subsidiaire il indique que le décompte de l'employeur est erroné et que tout au plus, en tenant compte de la prescription triennale, le remboursement devrait être limité à l'équivalent de 761 heures.
Sur ce,
D'après l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
En l'espèce la société STD réclame la restitution de sommes payées moins de 3 ans avant la rupture du contrat de travail et sa demande est donc entièrement recevable.
Il résulte des justificatifs et il n'est pas contesté que pendant toute la relation contractuelle la société STD a réglé au salarié tous les temps sélectionnés par celui-ci comme des temps de pause sur le dispositif d'enregistrement équipant le véhicule. Il en découle que l'employeur a laissé perdurer une situation manifestement problématique puisque les ayant constamment payées comme du temps de service effectif il n'a pas vérifié, comme il y était tenu, le respect par le salarié des pauses obligatoires. La thèse d'un arrangement mutuel pour considérer fictivement tous les temps de pause comme des temps de travail effectif est corroborée par les relevés attestant d'un nombre conséquent d'heures de service. L'employeur n'établit pas que ces paiements, renouvelés chaque mois, étaient effectués par erreur, les débats mettant au contraire en évidence l'existence d'un usage, constant et fixe, assurant au salarié le bénéfice d'un paiement de ses temps de pause. La demande reconventionnelle est donc infondée et elle sera rejetée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié les sommes de 2259,78 euros au titre des repos compensateurs, 225,97 euros pour les congés payés afférents, 881,08 euros au titre de la prime de nuit, outre 88,10 euros pour les congés payés afférents pour le surplus confirmé.
la demande de rappel de « salaires sur congés payés »
M.[E] soutient que des indemnités ne lui ont pas été entièrement réglées en 2017 et 2018. Il produit un tableau répertoriant les heures travaillées ainsi que les salaires et les indemnités de congés payés versées. La société STD réplique que le chiffrage de son adversaire est erroné, qu'il surévalue sa créance et qu'en toute hypothèse il lui doit des sommes au titre des pauses indûment payées.
La créance d'indemnité compensatrice de congés payés résultant de la contrepartie obligatoire en repos est assortie de l'indemnité de congés payés afférente et elle ne peut donner lieu à double paiement. Il en va de même de la créance au titre des majorations d'heures de nuit. Pour le reste, il ressort des justificatifs, notamment les bulletins de paie, que le salarié n'a pas pris l'intégralité des congés auxquels il avait droit et qu'il est créancier d'une indemnité de 224,88 euros.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La prise d'acte
Il est de règle qu'une démission peut être qualifiée de prise d'acte si elle est équivoque. La prise d'acte, qui rompt immédiatement le contrat de travail, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a commis des manquements à ses obligations d'une telle gravité qu'ils rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle.
En l'espèce, la lettre de démission ne comporte aucun grief dirigé contre l'employeur. Le salarié ne justifie de l'existence d'aucun litige et d'aucune réclamation antérieure à sa démission. Il a sollicité la copie des relevés de temps de travail, afin selon lui de vérifier le respect de ses droits, après la rupture du contrat de travail et non avant. Le paiement de ses temps de pause est résulté d'un usage dont il a tiré un avantage financier. Il fait plaider qu'il n'avait pas toutes les informations nécessaires pour chiffrer sa créance mais il disposait pourtant, comme ses collègues, de décomptes de ses temps de service établis sous sa propre responsabilité. Son employeur n'a résisté abusivement à aucune demande puisqu'il n'en pas été saisi. Du reste, M.[E] a tardé 11 mois à saisir le conseil de prud'hommes après sa démission, ce qui constitue un délai déraisonnable. Il s'en évince que même si l'employeur n'a pas payé toutes les sommes dues la démission ne s'analyse pas en une prise d'acte. L'appelant sera donc débouté de ses demandes afférentes.
La demande reconventionnelle au titre du préavis
Il ressort de la Convention collective que le préavis du conducteur démissionnaire est d'un mois. Vu les appointements de référence du dernier mois, il convient de chiffrer la créance de l'employeur à la somme réclamée exactement chiffrée par le conseil de prud'hommes. Sa décision sera confirmée en ce qu'il a ordonné la compensation entre les dettes respectives.
Les frais de procédure
Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DECLARE recevable l'action de la société STD en remboursement de salaires
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné M.[E] à lui payer les sommes de 9 085,85 euros au titre des heures indûment payées, dit que Monsieur [E] doit payer la somme totale de 8.505,81 euros et l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés,
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
FIXE à la somme de 3679,81 euros assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la réception de sa convocation devant le conseil de prud'hommes la créance de M.[E] sur la société STD et à celle de 2874,82 euros, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 2/12/2022, la créance de cette dernière sur le salarié
ORDONNE la compensation des créances respectives et au besoin condamne la STD au paiement de la dette résiduelle
ORDONNE l'établissement par l'employeur d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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