Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2024
PP
N° RG 23/01678 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGRG
Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
c/
[I] [M]
[H] [X] épouse [J]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 2022 (Pourvoi N° H 21-10.049) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 3 novembre 2020 (RG : 18/03564) par la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de POITIERS en suite d'un jugement de la Première Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 2 octobre 2018 (RG : 14/03836), suivant déclaration de saisine en date du 05 avril 2023
DEMANDERESSE :
Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] - [Localité 7]
Représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat plaidant au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
Dominique GANDIN-GIRARDIN
né le [Date naissance 6] 1967 à[Localité 9])
demeurant Chez Mme [V] -[Adresse 10]' -[Localité 8]E
non représenté, assigné à personne
[H] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (16)
de nationalité Française
demeurant[Adresse 5]d - [Localité 1]
Représentée par Maître Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, et M. Emmanuel BREARD, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Président
Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [X] et son époux M. [I] [M] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 12].
Un contrat assurance habitation a été souscrit par M.[M] concernant l'immeuble précité, comprenant un volet incendie.
Une procédure de divorce a été engagée et les membres de la famille, les deux parents et les deux enfants, ont déménagé.
Chacun revenait régulièrement à la maison pour venir chercher différentes affaires.
Dans la nuit du 12 décembre 2012, un incendie s'est déclaré dans une chambre à coucher de l'étage de la maison.
M.[M] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Groupama Centre Atlantique, laquelle a dénié sa garantie.
C'est en l'état que Mme [H] [X] a saisi le tribunal de grande instance de Poitiers, aux fins d'expertise et d'indemnisation des dommages par la compagnie Groupama.
Par jugement du 3 mai 2016, le tribunal de grande instance de Poitiers a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Groupama Centre Atlantique,
- dit la société Groupama Centre Atlantique tenue d'indemniser [H] [X] et [I] [M] du préjudice subi du fait de l'incendie survenu le 12 décembre 2012 dans l'immeuble leur appartenant situé à [Localité 12],
- ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise sur l'évaluation de ce préjudice confiée à M. [L] qui recevait pour mission de décrire les travaux nécessaires à la remise en état du bien, d'en préciser le coût et la durée et de donner son avis sur les autres préjudices subis par les propriétaires.
En lecture du rapport d'expertise intervenu le 15 juin 2017, Mme [H] [X] sollicitait la condamnation de la compagnie Groupama Centre Atlantique à lui payer la somme de 92 462,37€ au titre de la remise en état, 35 000 € pour le mobilier, 600 € par mois à compter de janvier 2013 jusqu'à quatre mois après le paiement principal du coût de la remise en état, la somme de 8133,77€ au titre des mensualités déjà réglées, 800€ au titre des frais d'expertise, 4500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, dont distraction au profit de son conseil, le tout assorti de l'exécution provisoire.
Par jugement du 2 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Poitiers a :
- condamné Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [H] [X] et M. [I] [M] solidairement, la somme de 113 962,37 euros,
- condamné Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [H] [X] et M. [I] [M] solidairement, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- condamné Groupama Centre Atlantique aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
La compagnie Groupama a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 3 novembre 2020, la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant :
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [H] [X] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- condamné la société Groupama Centre Atlantique à payer à M. [I] [M] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamné la société Groupama Centre Atlantique aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la S.C.P. Brottier-Zoro et Maître Marc Fiard, avocats, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
La compagnie Groupama Centre Atlantique s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 7 juillet 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2020, par la cour d'appel de Poitiers et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,
- condamné Mme [X] et M. [M] aux dépens,
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme elle l'a fait, la Cour de cassation a dit que pour déclarer l'assureur tenu à garantie, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assuré avait signé la dernière page des conditions particulières qui portait mention de ce qu'il reconnaissait avoir reçu le même jour les conditions générales du contrat, de sorte que celles-ci lui étaient opposables, peu important que la mention 'certifié exact' n'ait pas précédé la signature de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L.112-3 du code des assurances, dont il résulte que l'assureur peut opposer à l'assuré les clauses des conditions générales du contrat qui ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre.
La compagnie Groupama a saisi la cour d'appel de Bordeaux par déclaration de saisine en date du 5 avril 2023.
Par ses dernières conclusions déposées le 5 juin 2023, elle demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande Instance de Poitiers le 2 octobre 2018,
En conséquence, et statuant de nouveau,
- déclarer que l'obligation d'indemnisation pesant sur Groupama Centre Atlantique telle que posée par jugement en date du 03 mai 2016 sera limitée aux conditions générales et particulières du contrat souscrit par M. [M].
En conséquence,
- concernant l'indemnité due au titre des travaux de reconstruction de l'immeuble, constatant que le montant de la garantie souscrite prévoit un montant de garantie par sinistre, au titre du bâtiment, à concurrence des dommages et en valeur à neuf,
condamner, conformément aux clauses du contrat souscrit, Groupama Centre Atlantique au seul versement immédiat d'une somme de 61 275 € - 131 € de franchise soit 61 144 €,
- ordonner que le versement du solde de l'indemnité ne pourra intervenir que si les travaux de reconstruction sont intervenus dans un délai de deux ans et sur présentation des factures justificatives des travaux de reconstruction.
- ordonner que, en application des termes et clauses du contrat, le montant du versement du solde de l'indemnité sera limité à la somme de 23 876 € décomposée comme suit :
- Bâtiment : 12 787 €
- Maîtrise d''uvre : 3 696 € (voir page 9 du contrat « Frais et pertes annexes :
limite contractuelle de 5 % soit 5 % de l'indemnité versée pour le bâtiment soit 5 % de 73 931 €)
- Frais de démolition et déblais : 7 393 € voir page 9 du contrat : limite contractuelle de 10 % de l'indemnité versée pour le bâtiment soit 5 % de 73 931 €).
- ordonner le remboursement par M. [M] et Mme [X] de la somme de 92 462,17 € - 61 275 € = 31 187,17 € et les condamner en conséquence au dit remboursement.
- ordonner que le souscripteur du contrat d'assurance ne pourra obtenir paiement du solde de l'indemnité telle que fixée par la Cour que dans le respect des conditions du contrat d'assurance souscrit et des conditions posées par ce dernier.
- débouter M.[M] et Mme [X] de leurs demandes aux fins d'indemnisation des meubles et du trouble de jouissance.
À titre subsidiaire, limiter le préjudice de jouissance à la somme de 7 200 € conformément aux clauses du contrat souscrit par M. [M] et l'indemnisation du mobilier à la somme de 1 500 €.
- déclarer que le versement des indemnités en lien avec le contrat d'assurance souscrit par M. [M] ne pourra devenir effectif que sous réserve de la production d'une attestation de propriété du bien sinistré de moins de trois mois et d'un relevé hypothécaire à jour.
- déclarer que les sommes dues par Groupama Centre Atlantique au titre du contrat d'assurance souscrit par M. [M] ne pourront être versées qu'au souscripteur du contrat d'assurance, à savoir M. [M].
- débouter Mme [H] [X] de toute demande visant à prétendre à une indemnité qui serait en lien avec le contrat d'assurance souscrit par M. [M].
- ordonner en conséquence le remboursement des sommes perçues par Mme [H] [X] dès lors que lesdites sommes sont la conséquence directe et immédiate de l'obligation à indemnisation de Groupama Centre Atlantique au titre du contrat d'assurance souscrit par M. [M].
- la débouter pour le surplus de l'intégralité de ses demandes.
- condamner Mme [X] à verser à Groupama Centre Atlantique la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner pour le surplus M. [M] et Mme [X] à verser chacun à Groupama Centre Atlantique la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [X] et M. [M] aux entiers dépens d'instance qui comprendront les dépens de première instance et les dépens de la présente instance.
Mme [H] [X] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
M. [I] [M] n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 19 décembre 2023, avec clôture de la procédure à la date du 5 décembre 2023.
Lors de l'audience des plaidoiries, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré du non respect des dispositions des articles 1037-1 et 911 du code de procédure civile, et sur la sanction applicable :
-au défaut pour l'appelante de signification à l'intimé défaillant, M. [M], de ses conclusions dans le délai imparti par les articles susvisés,
- au défaut de conclusion de l'intimée, Mme [X], dans le délai imparti par ces mêmes textes, par le biais d'une note en délibéré à intervenir au plus tard le 15 janvier 2024
Conformément à l'autorisation qui lui a été donnée par la cour lors de l'audience des plaidoiries, la société Groupama Centre Atlantique a, par une note en délibéré du même jour, produit l'acte de signification de ses conclusions à l'intimé défaillant, M. [I] [M], en date du 9 juin 2023, intervenu dans les trois mois de sa déclaration de saisine (2+1) conformément aux dispositions des articles 1037-1 et 911 du code de procédure civile.
Mme [X] n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsqu'un défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que lorsqu'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [M] n'ayant pas constitué pas avocat en appel, est réputé s'approprier les motifs des premiers juges en tant qu'ils ont fait droit à ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, Mme [X], bien qu'ayant constitué avocat mais n'ayant pas conclu dans le délai de deux mois à compter de la signification des conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine, est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, soit en conséquence à ses conclusions en date du 17 août 2020 devant la cour d'appel de Poitiers qu'elle verse aux débats et auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé de ses prétentions.
Sur le droit de Mme [X] à indemnisation du préjudice subi :
La société Groupama conteste le jugement déféré qui a prononcé des condamnations à son encontre au profit de M. [M] et de Mme [H] [X], alors que cette dernière n'est pas titulaire du contrat, au motif de l'autorité de chose jugée du jugement mixte du 3 mai 2016, ayant 'dit que la société Groupama est tenue d'indemniser Mme [H] [X] et M. [M] du préjudice subi à raison de l'incendie survenu' et ordonné une mesure d'expertise. Elle soutient ne devoir sa garantie qu'à son assuré, M. [M], seul souscripteur de la police et ne pouvoir être condamnée à paiement au profit de Mme [X].
M. [M] est réputé s'en tenir aux motifs du premier juge en tant qu'ils ont fait droit à sa demande, mais en l'occurence sur ce point son droit à indemnisation n'est pas remis en cause.
Quant à Mme [X] elle demandait dans ses conclusions du 17 août 2020 devant la cour d'appel de Poitiers de dire qu'elle était bénéficiaire du contrat au titre des conditions générales page 8 comme étant substituée au souscripteur.
Il convient de rappeler que l'autorité de chose jugée n'a lieu que pour ce qui est énoncé au dispositif et au regard des demandes qui étaient formulées.
C'est en conséquence à bon droit que la compagnie Groupama Centre Atlantique conteste le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre, tant au profit de Mme [H] [X] que de M. [M] 'solidairement', observant avec justesse que l'autorité de chose jugée du jugement du 3 mai 2016 ne portait que sur l'obligation pour la société Groupama de mobiliser se garantie au profit des demandeurs du fait de l'incendie survenu, alors qu'elle ne contestait que le principe de sa garantie pour s'opposer à la demande d'expertise formulée à son encontre, les débats n'ayant nullement porté sur le bénéficiaire de l'indemnité devant le premier juge dès lors que les demandes n'étaient pas à ce stade des demandes indemnitaires.
Par ailleurs, il convient d'observer que Mme [X] se prévaut finalement des conditions générales de la police, dont elle prétend ensuite qu'elles sont inopposables, pour prétendre à sa qualité d'assurée et, partant, prospérer en ses demandes indemnitaires.
Mais surtout, elle ne saurait prétendre avoir été substituée à M. [M], ce qu'elle n'établit nullement, alors que seul M. [M] est le souscripteur de la police et que devant la cour d'appel de Poitiers celui-ci avait constitué avocat et concluait à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé des condamnations au profit de Mme [X] et de M. [M] 'solidairement'.
En conséquence, Mme [X] ne sollicitant pas, au terme de ses dernières conclusions devant la cour d'appel de Poitiers l'indemnisation d'un préjudice distinct de celui de M. [M] ou personnel, à l'exception du paiement de 'traites', aucune condamnation ne saurait être prononcée pour le surplus à l'encontre de la société Groupama directement au profit de Mme [H] [X].
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il en a autrement décidé et Mme [H] [X] déboutée de ses demandes indemnitaires au titre du contrat d'assurance.
Sur la garantie de la société Groupama Centre Atlantique :
La société Groupama Centre Atlantique se prévaut comme en première instance des clauses du contrat d'assurance, à savoir les conditions générales de la Police 'Assurance Habitation-Privatis' en date du 19 novembre 2009, pour opposer à M. [M], seul titulaire du contrat, tant les conditions de versement de l'indemnité de reconstruction valeur à neuf, que l'application de la franchise contractuelle et les montants garantis.
Le premier juge a débouté la compagnie Groupama de ses demandes de ce chef ayant retenu que n'étaient pas opposables à l'assuré les conditions générales non signées de lui alors que l'assureur ne versait pas aux débats les conditions particulières signées de l'assuré aux termes desquelles il aurait reconnu avoir reçu un exemplaire de celles ci.
Ainsi que le relève justement la société Groupama Centre Atlantique, selon les dispositions de l'article L 112-3 du code des assurances, l'assureur peut opposer à l'assuré les clauses des conditions générales du contrat ayant été portées à sa connaisance au moment de son adhésion ou antérieurement à la réalisation du sinistre garanti.
Or, s'il résulte des conditions 'personnelles' du contrat assurance habitation-Privatis signées du souscripteur, le 19 novembre 2009, que M. [M] a reconnu avoir reçu ce jour un exemplaire des conditions générales, il n'y est pas indiqué quelles conditions générales lui ont été remises, aucune référence n'y étant mentionnée, de sorte qu'il n'est pas établi que les conditions générales portant la référence GCA 200190 dont se prévaut la société Groupama Centre Atlantique et dont l'exemplaire produit aux débats devant la cour ne porte par ailleurs aucune date d'édition, sont celles qui ont été portées à la connaissance de M. [M] au moment de son adhésion, ni en conséquence que ces dernières lui sont opposables.
Le premier juge est donc approuvé d'avoir déclaré ces conditions générales inopposables.
* Sur la garantie reconstruction :
Il résulte de ce qui précède que la Société Groupama ne peut opposer à son assuré les clauses des conditions générales en matière de sinistres aux biens immobiliers prévoyant une garantie remise à neuf versées en deux temps.
En revanche, s'agissant de la franchise pour la protection des biens, les conditions particulières signées prévoient une franchise de 120,66 euros qu'il y aura lieu de déduire, en sorte qu'en l'absence de plus ample critique s'agissant du coût de la reconstruction, le jugement qui a fixé le préjudice indemnisable à la somme de 92 462,37 euros, sur la base du rapport d'expertise, en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, sera infirmé, celui ci étant fixé à la somme de 92 341,71 euros après déduction de la franchise contractuelle et la société Groupama Centre Atlantique condamnée à payer cette somme à M. [M], seul.
* Sur la garantie dommages aux biens meubles :
Le tribunal avait fait droit aux demandes à hauteur de la somme de 1 500 euros, retenant que l'incendie est survenu à une date à laquelle chacun des époux avait quitté le domicile conjugal avec ses affaires personnelles et les meubles qu'ils souhaitaient conserver et qu'aucun justificatif n'était produit. Il en a déduit que les meubles laissés sur place étaient nécessairement peu nombreux.
M. [M] est réputé s'en remettre à ces motifs en tant qu'ils ont fait partiellement droit à sa demande et la cour n'est en l'état saisi d'aucune demande de réformation de sa part.
La société Groupama conteste cette décision insistant sur l'absence de tout justificatif de ce chef alors que les ex-époux avaient quitté les lieux.
Aucun élément de préjudice n'était versé aux débats devant le premier juge.
L'expert avait notamment reçu pour mission par le jugement du 3 mai 2016 de 'Donner son avis sur les préjudices autres que le coût de la remise en état du bien éventuellement subi par Mme [X] et M. [M]'. Il ne résulte pourtant d'aucune des réunions d'expertise qu'il ait été fait état de dégradations mobilières et l'expert a décrit précisément l'ensemble des conséquences de l'incendie (page 10/12 du rapport) au rang desquelles ne figure pas des dégradations au mobilier.
Il n'est donc pas établi, alors que les consorts [X]/[M] n'habitaient plus les lieux, qu'il subsistait du mobilier dans l'immeuble au moment de l'incendie, dont aucune liste n'a d'ailleurs été établie, de sorte que M. [M] sera débouté de ses demandes indemnitaires de ce chef et le jugement infirmé en ce qu'il a fixé le préjudice de M. [M] et de Mme [X] de ce chef à la somme de 1 500 euros.
* Sur le préjudice de jouissance :
Le tribunal qui était saisi d'une demande indemnitaire de ce chef à hauteur de 600 euros par mois depuis le 1er janvier 2013 jusqu'à quatre mois après le paiement principal du coût de la remise en état, a fait droit à la demande à hauteur de 20 000 euros retenant que les époux [M] subissaient un préjudice de jouissance du fait de n'avoir pu vendre l'immeuble à bref délai.
La société Groupama Centre Atlantique conteste cette décision, observant qu'en instance de divorce et n'habitant plus l'immeuble, les consorts [M]/[X] ne justifient pas avoir subi un quelconque trouble de jouissance et que le tribunal a opéré d'office une requalification pour octroyer des sommes sur le fondement de la perte de chance de vendre à bref délai, ce qui aurait supposé de caractériser une faute à son encontre à l'origine de la perte de chance et qu'il soit établi qu'en l'absence d'incendie l'immeuble aurait pu être vendu nonobstant la procédure de divorce en cours.
Il sera observé que le préjudice dont il était demandé réparation n'est pas assimilable à un préjudice 'du fait de n'avoir pu vendre l'immeuble à bref délai' puisqu'au contraire, tant M. [M] que Mme [X] prétendaient être indemnisés, depuis l'incendie jusqu'à quatre mois après que les travaux de reconstruction seront effectués, à hauteur de la valeur locative de l'immeuble, soit sur une base de 600 euros par mois, ce qui ne traduisait de leur part aucune volonté de vendre l'immeuble à bref délai dont il n'était au surplus pas justifié.
Or, en ne constituant pas avocat, M. [M] est réputé s'approprier ces motifs dans la mesure où ils ont partiellement fait droit à sa demande, sans toutefois justifier davantage devant la cour que le couple avait entrepris la mise en vente de l'immeuble au moment de l'incendie ou projetait sérieusement de le faire, ne justifiant pas en conséquence d'un tel préjudice.
Le jugement entrepris qui a alloué de ce chef à M. [M] et à Mme [X] une somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice est infirmé et M. [M] débouté de sa demande.
Sur la demande de Mme [H] [X] au titre des 'traites' :
Le tribunal a écarté cette demande formée par Mme [X], seule, en ce qu'elle portait sur les mensualités du crédit immobilier et ne concernait que les rapports entre les époux.
Dans le dispositif de ses conclusions devant la cour d'appel de Poitiers, Mme [H] [X] demandait la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société Groupama à lui payer la somme de 8 133,77 euros 'au titre des traites qu'elle a déjà réglées'.
Cependant, il ressort de ses conclusions du 17 août 2020 devant la cour d'appel de Poitiers que sa prétention de ce chef n'était accompagnée d'aucun moyen de réformation, ni même d'aucune pièce au vu du bordereau annexé à ses conclusions.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur la demande de Mme [X] au titre du remboursement de la consignation de 800 euros versée à l'expert :
Mme [X] sollicitait devant la cour d'appel de Poitiers le remboursement de la somme de 800 euros qu'elle aurait été personnellement amenée à verser à l'expert au titre de la consignation aux lieu et place de la société Groupama défaillante.
Cette demande sur laquelle la société Groupama ne conclut pas n'est cependant accompagnée d'aucun justificatif.
Il ne saurait en conséquence y être fait droit, étant ajouté au jugement de ce chef.
Enfin, il n'y a pas lieu de 'déclarer que versement des indemnités en lien avec le contrat d'assurance souscrit par M. [M] ne pourra devenir effectif que sous réserve de la production d'une attestation de propriété du bien sinistré de moins de trois mois et d'un relevé hypothécaire à jour', ni d'ordonner le remboursement des sommes éventuellement trop versées par la société Groupama dans le cadre de l'exécution provisoire ce qui s'évince ipso facto du présent arrêt et constitue le cas échéant un problème d'exécution.
Au vu de l'issue du présent recours, chacun conservera la charge de ses propres dépens, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant sur renvoi de cassation, dans les limites de sa saisine :
Dit que Mme [H] [X] est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis le 17 août 2020 devant la cour d'appel de Poitiers.
Statuant à nouveau :
Déboute Mme [H] [X] de ses demandes indemnitaires au titre du contrat d'assurance.
Dit que les conditions générales 'Privatis' ref GCA200190 ne sont pas opposables à M. [I] [M].
Déboute M. [M] de ses demandes indemnitaires relativement aux meubles et à un préjudice de jouissance pour n'avoir pu vendre l'immeuble à bref délai.
Condamne la société Groupama Centre Atlantique à payer à M. [I] [M], seul, la somme de 92 341,71 euros au titre des travaux de reconstruction après déduction de la franchise contractuelle.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant:
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l'occasion du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,