Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 21/02978 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPV3
AFFAIRE :
S.A.R.L. ORIOLI
C/
S.A.R.L. TESLA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 2019F00315
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Laëtitia ANDRE
Me Martine DUPUIS
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. ORIOLI
RCS Créteil n° 445 335 672
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laëtitia ANDRE, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 240 et Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0135
APPELANTE
****************
S.A.R.L. TESLA FRANCE
RCS Versailles n° 524 335 262
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Bruce MEE et Me Julia Delaitre du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R235
INTIMEE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Orioli exerce une activité de transport de voyageurs.
La société Tesla France (ci-après, la société Tesla) a pour activité la construction et la vente de voitures électriques.
Le 18 mai 2015, la société Orioli a acheté auprès de la société Tesla un véhicule de marque Tesla, Model S pour un montant de 79.140 €.
A partir d'octobre 2016, la société Orioli a dû remplacer à plusieurs reprises les différentes poignées de porte, en raison de dysfonctionnements.
Le 6 juillet 2017, la société Orioli a sollicité auprès de la société Tesla la résolution de la vente du véhicule, au motif que celui-ci aurait été affecté d'un vice caché. A défaut, la société Orioli a demandé à la société Tesla de prendre en charge le remplacement de ces pièces.
Le 25 septembre 2017, la société Tesla s'est opposée à ces demandes.
Le 16 août 2018, la société Orioli a fait constater par huissier de justice le dysfonctionnement de la poignée passager avant droit puis, le 4 janvier 2019, fait réaliser une expertise.
Par acte du 5 mars 2019, la société Orioli a assigné la société Tesla devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de voir ordonner la résolution de la vente et le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
- débouté la société Orioli de |'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Orioli à payer à la société Tesla la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Orioli aux dépens.
Par déclaration du 7 mai 2021, la société Orioli a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2022, la société Orioli demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 5 février 2021 par le tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il a :
/ débouté la société Orioli de l'ensemble de ses demandes,
/ condamné la société Orioli à payer à la société Tesla la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
/ condamné la société Orioli aux dépens, dont les frais de greffe,
Et, statuant à nouveau,
- ordonner la résolution de la vente du véhicule Tesla modèle S intervenue le 18 mai 2015 entre la société Tesla Motors et la société Orioli,
En conséquence,
- ordonner le remboursement du prix de vente versé, à savoir 79.140 €,
- ordonner la restitution du véhicule à charge pour la société Tesla Motors de se mettre en relation avec la société Orioli pour reprendre possession du bien et d'organiser et prendre en charge l'intégralité des frais de restitution du véhicule,
- condamner la société Tesla Motors à payer à la société Orioli les sommes suivantes :
/ 12.610,49 € au titre des frais de réparation du véhicule,
/ 699,60 € au titre des frais d'expertise du cabinet JB Expertise,
/ 14.101,53 € au titre des frais d'assurance,
/ 314,89 € au titre des frais exposés pour le constat d'huissier,
/ 5.000 € au titre du préjudice de jouissance,
/ 2.000 € au titre du préjudice moral,
- condamner la société Tesla Motors à payer à la société Orioli la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2022, la société Tesla demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 5 février 2021 en ce qu'il a déclaré l'action intentée par la société Orioli à l'égard de la société Tesla comme n'étant pas prescrite,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 5 février 2021 en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer prescrite l'action intentée par la société Orioli à l'égard de la société Tesla,
En conséquence,
- déclarer irrecevable l'action intentée par la société Orioli à l'encontre de la société Tesla,
A titre subsidiaire,
- juger que la société Orioli n'établit pas l'existence d'un vice caché affectant le véhicule Tesla modèle S n° 5YJSA7H19FFP77444,
En conséquence,
- débouter la société Orioli de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Tesla,
En tout état de cause,
- condamner la société Orioli à payer à la société Tesla la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2022.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, il a été dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la prescription
La société Tesla relève que le jugement ne s'est pas prononcé sur la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée, alors que la société Orioli avait deux années pour agir à compter de la découverte du vice caché, et qu'elle ne l'a assignée que le 5 mars 2019 alors que le premier changement de porte est intervenu le 27 octobre 2016. Elle soutient que l'expertise unilatérale initiée par la société Orioli ne peut constituer le point de départ de la prescription, alors qu'il est nécessaire de conserver comme point de départ la connaissance du vice. Elle conteste l'argument de la société Orioli selon lequel c'est la récurrence de l'anomalie sur les poignées de porte qui a permis de constater l'existence d'un vice, et souligne que le deuxième changement de poignée de porte a eu lieu plus de deux années avant l'assignation. Elle avance que la société Orioli cherche à retarder le point de départ du délai de prescription afin de soutenir que sa demande est recevable, qu'aucune expertise judiciaire n'a été réalisée, que le point de départ est la première connaissance du vice, soit l'apparition de la première anomalie le 27 octobre 2016, de sorte que la demande est prescrite.
La société Orioli soutient que le point de départ est la découverte du vice, et non la connaissance de l'anomalie ou la première révélation des désordres. Elle ajoute qu'elle ignorait le vice lors du premier changement de poignée, et que c'est la récurrence de l'anomalie qui lui a permis de soupçonner l'existence d'un vice, puis de l'identifier. Elle indique avoir, à la troisième défaillance, interrogé la société Tesla qui a nié tout vice. Elle ajoute qu'en matière automobile, le point de départ du délai de prescription est en principe le jour de la notification du rapport d'expertise, soit le 4 janvier 2019. Elle relève que la société Tesla ne démontre pas l'acquisition de la prescription, et que le rapport d'expertise dressé à sa demande l'a été en présence d'un représentant de la société Tesla, au garage Tesla de Chambourcy. Elle conclut à la recevabilité de son action.
*****
L'article 1648 al 1er du code civil prévoit que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Le point de départ du délai de prescription est la découverte du vice.
Si la société Tesla déduit du fait que la société Orioli considère que le vice réside dans la défectuosité des poignées de porte que le prétendu vice a été découvert par le premier changement de poignée de porte (le 27 octobre 2016) voire par le deuxième changement de poignée de porte (le 23 janvier 2017), le point de départ devant être retenu est celui où le dommage certain se manifeste au titulaire de droit.
Les seuls changements de poignée de porte, s'ils sont de nature à établir l'existence d'un dysfonctionnement, voire d'une répétition de celui-ci, ne sont pas en eux-mêmes des éléments susceptibles d'établir la conscience par la société Orioli de l'existence d'un vice affectant le véhicule.
Ce n'est qu'à la lecture du rapport d'expertise qu'elle a commandé, du 4 janvier 2019, retenant un vice de conception du fait du positionnement des fils de capteurs de commande d'ouverture de porte entraînant une fatigue prématurée du câble, et un vice de construction du fait de la trop grande rigidité des fils ne permettant pas la répétition du mouvement, que la société Orioli a pu attribuer la récurrence des défaillances à l'existence d'un vice potentiel affectant le véhicule, et donc avoir connaissance du vice.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, un rapport d'expertise officieuse constitue un élément de preuve admissible quant à la date de la connaissance du vice rédhibitoire par l'acquéreur.
Aussi, il apparaît que le rapport d'expertise dressé à la demande de la société Orioli le 4 janvier 2019 ayant permis d'identifier le potentiel vice, c'est à compter de cette date qu'a commencé à courir le délai de prescription.
En conséquence, l'acte introductif d'instance datant du 5 mars 2019, la prescription n'était pas acquise, et la société Tesla sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur le vice caché
La société Orioli indique qu'alors qu'elle a acquis neuf un véhicule haut de gamme, elle a dû procéder à plusieurs changements de poignée de porte, et l'expertise contradictoire qu'elle a fait réaliser démontre l'existence d'un vice de conception et de construction, rendant le véhicule impropre à l'usage de transport de voyageurs auquel il est destiné.
Elle soutient que le fait qu'elle ait pu utiliser le véhicule est indifférent, et que le tribunal a confondu vice caché et préjudice de jouissance. Elle écarte l'argument de l'intimée sur le fait que la poignée avant droite n'a jamais dû être changée, et en déduit que la société Tesla reconnaît ainsi que la société Orioli a été contrainte de changer plusieurs fois les poignées de porte. Elle relève qu'elle est une société de transport de voyageurs et non un particulier, que la société Tesla a refusé de prendre en charge financièrement la réparation de la première panne alors que le véhicule n'avait que 253.940 km.
Elle souligne que la société Tesla a modifié la technologie de ses poignées de porte, a avancé que le vice ne rendait pas le véhicule impropre à son usage, alors qu'il s'agit d'un véhicule haut de gamme acheté près de 80.000 €, que les dysfonctionnements ont touché trois poignées sur quatre, et que deux poignées ont dû être changées trois fois.
Elle avance qu'un tel dysfonctionnement diminue considérablement l'usage du véhicule, que malgré les dires de la société Tesla et la multiplicité des interventions le vice a perduré, et que la société Tesla est tenue de régler tous les dommages subis, le dépôt du véhicule pour les réparations ayant entraîné une perte de temps et de chiffre d'affaires. Elle conteste l'argument de la société Tesla quant à l'amortissement du véhicule.
La société Tesla rappelle qu'il revient à l'acheteur de rapporter la preuve de l'existence du vice caché, que le vice caché est caractérisé lorsqu'il rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminue tellement l'usage de la chose que l'acheteur ne l'aurait pas achetée ou n'en aurait donné qu'un prix moindre.
Elle soutient que le défaut de poignée des portes n'est pas un vice caché, mais résulte d'un usage intensif par la société Orioli, le véhicule présentant 393.286 km en octobre 2021. Elle soutient que l'usage du véhicule n'a pas été diminué, que selon l'appelante la première panne est intervenue quand le véhicule avait 253.940 km de sorte qu'il est normal que l'appelante supporte le coût de remplacement de la pièce. Elle indique que si la technologie de ses pièces a évolué, cela ne signifie pas que le modèle de poignée d'origine était affecté d'un vice, et qu'il résulte de l'absence de remplacement de la poignée avant droite que le véhicule ne souffre pas d'un vice caché, mais que les poignées ont été soumises à un usage intensif qui a causé une usure importante. Elle conteste l'existence d'un vice caché, ajoute que la présence de défauts mineurs n'est pas de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination. Elle relève que la société Orioli ne démontre pas que la défectuosité alléguée des poignées aurait rendu le véhicule impropre à son usage, ou en aurait considérablement diminué la valeur. Elle ajoute que la société Orioli ne justifie d'aucune immobilisation du véhicule, que les dysfonctionnements allégués n'ont pas rendu le véhicule impropre à l'usage, puisqu'il a parcouru 447.579 km et a été intensément utilisé pendant sept années. Elle allègue que les désordres ont été réparés à des intervalles espacés, alors que le vice caché n'est pris en considération que s'il est subsistant, de sorte que chaque dysfonctionnement a été réglé. Elle avance que les dysfonctionnements des poignées de porte ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination, s'agissant d'éléments d'équipement secondaire.
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Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En l'espèce, le véhicule a été acheté le 18 mai 2015, et le premier remplacement d'une poignée du véhicule est intervenu le 27 octobre 2016, soit plus d'une année et cinq mois après, alors que le véhicule avait déjà un kilométrage de 100.419 km (remplacement de la poignée de la porte avant gauche).
Le deuxième remplacement de poignée de porte est intervenu le 23 janvier 2017 (remplacement poignée arrière droite) alors que le véhicule avait 118.604 km.
Le troisième remplacement de poignée de porte est intervenu le 7 mars 2017 (remplacement poignée arrière gauche) alors que le véhicule avait 208.269 km.
Deux autres remplacements de poignée de porte sont intervenus avant la réalisation du rapport d'expert commandé par la société Orioli, respectivement les 28 août et 8 novembre 2018 pour les poignées avant droite et arrière droite, alors que le véhicule avait 249.686 et 263.023 km.
Si le rapport d'expertise dressé le 15 janvier 2019 à la demande de la société Orioli a été réalisé en présence d'un responsable du service après-vente du garage Tesla de Chambourcy et d'un technicien qui n'ont pas contredit le constat de l'expert, qui a observé qu'une des poignées remplacées était en panne du fait d'une avarie mécanique (rupture de la came d'entraînement de sortie de poignée) et que l'autre était hors service du fait de la rupture du ou des fils de commande du capteur d'ouverture électrique, il n'apparaît pas que les explications de l'expert qui ont suivi ces constatations, par lesquelles il analyse ces pannes et les explique par un vice de conception et de construction, leur aient été soumises. Par ailleurs, cet expert missionné par l'appelante indique qu'il n'a pas pu recueillir celles de la société Tesla France, absente lors de ses opérations. Les conclusions de ce seul rapport, dressé à la demande de la société Orioli, ne peuvent à elles seules démontrer l'existence d'un vice caché.
La société Orioli fait état de deux interventions les 30 septembre et 29 octobre 2019, pour remplacer à chaque fois la poignée de la portière arrière gauche, alors que le véhicule avait respectivement 319.682 et 325.142 km. Une nouvelle intervention a eu lieu sur cette poignée, le 22 mars 2022, alors que le véhicule avait 413.413 km.
Ainsi la première panne est survenue plus de 17 mois après la mise en circulation, alors que le véhicule avait parcouru plus de 100.000 kilomètres, de sorte que la société Orioli ne démontre pas que le vice était présent dès la livraison de son véhicule.
La production d'un article de journal évoquant que les portes d'une voiture de marque Tesla ne s'étaient pas ouvertes lors d'un incendie, de sorte que son conducteur se serait retrouvé bloqué à l'intérieur, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un dysfonctionnement répandu concernant les poignées des portières de voiture.
L'important kilométrage du véhicule révèle qu'il a été soumis à une utilisation intensive, la société Orioli revendiquant l'activité de transport de personnes, qui est de nature à user prématurément les poignées des portières de la voiture, sans que leur remplacement ne démontre une défectuosité dudit véhicule, étant rappelé que la première intervention sur ces portières est intervenue alors qu'il avait déjà roulé plus de 100.000 km.
De plus, le changement à plusieurs reprises des poignées de portes du véhicule n'est pas de nature à rendre celui-ci impropre à sa destination, alors que le kilométrage parcouru établit au contraire qu'il a été intensément utilisé, et que la société Orioli n'établit pas que ces pannes ont rendu le véhicule impropre à son utilisation. Elle ne fait pas état d'une immobilisation du véhicule l'empêchant d'assurer l'exercice normal de son activité de transport de personnes.
Au surplus, si les dysfonctionnements des poignées de porte se sont répétés à plusieurs reprises, il n'est pas contesté qu'après chaque intervention le dysfonctionnement avait disparu, même s'il réapparaissait au bout de quelques mois d'utilisation.
Ces dysfonctionnements, même répétés, concernaient les poignées des portières du véhicule, et ne présentaient pas un caractère de gravité empêchant l'utilisation du véhicule par la société Orioli, celle-ci n'en justifiant pas. Il n'est pas davantage établi que ces dysfonctionnements ont diminué tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un vice caché, et débouté la société Orioli de ses demandes.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Orioli aux dépens et frais irrépétibles de 1ère instance.
Succombant en son appel, la société Orioli sera également condamnée au paiement des dépens, et au versement d'une somme de 2.000 € à la société Tesla.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 5 février 2021 en toutes ses dispositions,
Déboute la société Orioli de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la société Orioli à payer à la société Tesla France SARL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller pour le président empêché et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, le conseiller,