Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 01er FEVRIER 2024
EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18950 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISUM
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 09 Novembre 2023 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/04455
DEMANDEURS A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
M. [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [F] [I] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
DÉFENDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
S.A.S. L'ORIGINAL, RCS de Bobigny sous le n°853 196 277, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1570
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été évoquée le 17 janvier 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Vu la requête présentée le 16 novembre 2023 par Mme [F] [R], née [V], et M. [U] [R] aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt rendu par cette cour le 9 novembre 2023,
Vu l'absence de réponse de la société L'Original,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Attendu que l'arrêt rendu le 09 novembre 2023 par cette cour contient une erreur matérielle dans son dispositif, sur le montant de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros étant mentionnée au lieu de celle de 4.000 euros que la cour a entendu allouer aux intimés aux termes de ses motifs ;
Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de rectification d'erreur matérielle,
Dit qu'il convient de lire dans l'arrêt du 09 novembre 2023, en page 5, dans le dispositif :
' La condamne à payer à M. et Mme [R] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile' au lieu et place de 'La condamne à payer à M. et Mme [R] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ',
Ordonne qu'il soit fait mention de la présente décision rectificative en marge de la décision rectifiée,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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