Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
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J U G E M E N T
rendu le 19 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00056 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EXLV
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [O]
domicilié [Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Marie-Françoise ION
DÉBATS :
Audience publique du : 21 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2019, Monsieur [P] [O] a contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un prêt personnel d’un montant de 29.000 euros, remboursable au moyen de 120 mensualités de 316,22 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêts annuel de 5,491%.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
À titre principal
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
- condamner en conséquence Monsieur [P] [O] à lui verser la somme de 23.714,62 euros, avec intérêt au taux de 5,491% à compter du 17 juin 2024,
À titre subsidiaire
- prononcer la résolution du contrat pour manquement aux obligations contractuelles,
- condamner en conséquence Monsieur [P] [O] à lui verser la somme de 23.714,62 euros, avec intérêt au taux de 5,491% à compter de la délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause
- condamner Monsieur [P] [O] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 15 avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [P] [O], cité par procès-verbal de recherches infructueuses dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni été représenté.
Le tribunal a relevé d’office les moyens tirés du code de la consommation relatifs à la forclusion, au respect du délai de rétractation, à la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP), au respect du corps 8, à la remise de la FIPEN, d’un bordereau de rétractation, à l’établissement de la fiche de dialogue et à la remise de la notice d’assurance et à la preuve de la recherche de la solvabilité de l’emprunteur.
Par jugement avant-dire droit en date du 26 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la SA CA CONSUMER FINANCE de justifier du rattachement des différents décomptes au contrat de crédit en cause et de justifier qu’elle en a donné connaissance au débiteur avant l’audience de réouverture des débats. Le juge des contentieux de la protection a renvoyé les parties à l’audience du 21 octobre 2025.
À l’audience du 21 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient les demandes formulées dans son assignation du 20 mars 2025.
Elle fait valoir qu’il y a eu une renumérotation du contrat initial par suite d’un plan de surendettement et produit un document intitulé “Synthèse dossier surendettement BdF”, un tableau d’amortissement correspondant à un dossier n°81611768378 et un échéancier correspondant à un dossier n°81611768378.
Monsieur [P] [O] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Par arrêt rendu le 3 juin 2015, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a précisé, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que ”si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle” (Civ 1, 3 juin 2015, 14-15.655).
Par un arrêt rendu le 22 mars 2023, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a également considéré que “la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement” (Civ 1, 22 mars 2023, 21-16.044).
Par arrêt en date du 9 janvier 2020 publié au bulletin, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a en outre considéré, sur le fondement de l’article L733-16 du code de la consommation, “qu’en cas d'inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l'ordonnance les homologuant” (Civ 2, 9 janvier 2020, n°18-19.846).
En l’espèce, le contrat de crédit souscrit le 10 octobre 2019 stipule à l’article VI. 2 des conditions particulières la clause suivante : “en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.”
La SA CA Consumer Finance produit par ailleurs un courrier en date du 17 juin 2024 à l’adresse de Monsieur [P] [O] indiquant notamment “Nous constatons que vous n’avez donné aucune suite à nos différentes tentatives de résolution amiable. Nous vous mettons donc en demeure de nous régler immédiatement la totalité de la somme de 23720.55 EUR représentant le solde de votre crédit.” Elle joint à ce courrier la copie d’un bordereau d’envoi en recommandé mentionnant la date du 24 mai 2024, soit une date antérieure à la date du courrier, étant relevé qu’aucun numéro de suivi n’apparaît sur le courrier du 17 juin 2024 permettant de lui rattacher le bordereau d’envoi produit.
Si la SA CA Consumer Finance se prévaut de la déchéance du terme du contrat au terme de ce courrier du 17 juin 2024, elle ne justifie aucunement de l’envoi préalable d’une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai raisonnable, bien que le jugement avant dire droit du 26 juin 2025 ait précisément relevé cette difficulté.
En outre, si la demanderesse invoque le non respect du plan de surendettement pour s’estimer bien fondée à prononcer la déchéance du terme, elle ne justifie aucunement qu’une clause de caducité ou de déchéance ait assorti les mesures imposées par la commission de surendettement. Elle ne justifie pas davantage avoir mis en demeure le créancier de régler les échéances impayées dont il se trouvait redevable au titre des mesures imposées. Elle ne démontre pas plus avoir saisi le juge du surendettement pour qu’il soit mis fin au plan.
Dans ces conditions, il sera constaté que la SA CA Consumer Finance ne pouvait valablement se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit, ni de la déchéance du plan de surendettement résultant des mesures imposées par la commission.
2°) Sur la demande subsidiaire en résiliation du contrat
Par application de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En vertu des dispositions des articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au soutien de ce moyen subsidiaire, la SA CA Consumer Finance se borne à indiquer que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrat synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfait pas à son engagement, sans préciser ce en quoi l’inexécution par Monsieur [P] [O] de ses obligations est suffisamment grave au sens de l’article 1224 précité pour emporter la résolution du contrat.
Par ailleurs, si elle produit un décompte arrêté au 15 juin 2024 (pièce n°4), faisant état de 9 échéances payées par l’emprunteur pour la période du 5 mars 2023 au 5 novembre 2023 et de 7 échéances impayées pour la période du 5 décembre 2023 au 5 juin 2024, il sera relevé que ce décompte, débuté au 5 septembre 2022, ne comporte aucune mention des règlements ou défaillances éventuels de Monsieur [P] [O] avant cette date.
L’échéancier produit en pièce 8 n’éclaire pas davantage le tribunal sur les conditions dans lesquelles le contrat s’est exécuté avant le 5 septembre 2022, en ce qu’il fait quant à lui état d’échéances payées par le débiteur du 5 décembre 2019 au 12 juin 2030, et ne paraît dès lors correspondre qu’à une projection et non à un décompte détaillé et daté des sommes effectivement appelées par le prêteur et effectivement versées par l’emprunteur.
Dans ces conditions, faute de démontrer ce en quoi les manquements allégués présentent un degré de gravité suffisant pour justifier de la résiliation judiciaire du contrat de prêt, bien qu’ayant été invitée à ce faire par le jugement avant dire droit du 26 juin 2025, la SA CA Consumer Finance sera déboutée de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de crédit.
3°) Sur la demande en paiement
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, au regard de ce qui précède, compte tenu du rejet de sa demande de résiliation judiciaire du contrat, la SA CA Consumer Finance ne peut prétendre qu’aux sommes dues au titre des échéances impayées par l’emprunteur.
Il résulte du décompte détaillé débutant au 5 septembre 2022 et arrêté au 15 juin 2024 (pièce n°4) et de la pièce n°7 de la demanderesse faisant état, au titre des mesures imposées par la commission de surendettement, d’un moratoire de 6 mois avant la reprise du versement de 72 mensualités d’un montant de 379.76 euros chacune, que Monsieur [P] [O] lui est redevable de 7 mensualités d’un montant de 379,76 euros chacune pour la période du 5 décembre 2023 au 5 juin 2024.
Monsieur [P] [O] sera par conséquent condamné à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 2658,32 euros, au titre des échéances impayées pour la période du 5 décembre 2023 au 5 juin 2024.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article L733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
4°) Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [O] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation financière du défendeur, il est par ailleurs équitable de dire n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance de sa demande relative au constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de prêt n° 81611768378, devenu n°81654997801, consenti le 10 octobre 2019 à Monsieur [P] [O],
DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance de sa demande relative à la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 81611768378, devenu n°81654997801, consenti le 10 octobre 2019 à Monsieur [P] [O],
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 2658,32 euros, au titre des échéances impayées pour la période du 5 décembre 2023 au 5 juin 2024, avec intérêts au taux légal compter du 20 mars 2025,
RAPPELLE que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 19 décembre 2025, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION