Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 1-5
N° RG 20/06844 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCDK
Ordonnance n° 2024/[Localité 8]/31
M. [W] [T]
Représenté et assisté par Me Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [M] [T]
Représentée et assistée par Me Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
M. [X] [Z]
Représenté par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Assisté par Me Valentine WIRIG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [C] [Z]
Représenté par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Assisté par Me Valentine WIRIG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [N] [Z]
Représenté par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Assisté par Me Valentine WIRIG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 09 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 13 février 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration d'appel du 23 juillet 2020 [W] [T] et [M] [Y] épouse [T] ont interjeté appel, en intimant [X] [Z], [C] [Z], [N] [Z], à l'encontre du jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal d'instance d'Aix en Provence, en ce qu'il a fixé la limite séparative des parcelles cadastrées sur la Commune du THOLONET, section [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Adresse 2], appartenant à M. [X] [Z] et Messieurs [S] [Z] et [N] [Z] d'une part et celle cadastrée section [Cadastre 6][Adresse 1], appartenant à Monsieur [W] [T] et son épouse [M] [T], née [Y], correspondant à la solution 2 de l'expert judiciaire, dont copie du plan restera annexée au présent jugement, dit que les bornes devront être implantées de façon à matérialiser cette ligne séparative aux frais partagés des parties. -1-
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 13 avril 2023 et le 8 janvier 2024 [X] [Z], [C] [Z], [N] [Z] ont saisi le conseiller de la mise en état au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile :
- de constater la péremption de l'instance acquise depuis le 4 janvier 2021,
- de dire l'instance d'appel périmée,
- de dire que celle-ci confère au jugement entrepris force de chose jugée,
- de condamner les appelants au paiement de la somme de 3.634 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Pauline Bougi avocat qui y a pourvu devant la cour.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 4 janvier 2024 [W] [T] et [M] [Y] épouse [T] demandent au conseiller de la mise en état au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile :
DEBOUTER les consorts [Z] de leur demande tendant à voir constater la péremption de l'instance ;
DIRE n'avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE que chaque conservera la charge de ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Les articles 640 et suivants du même code sur la computation des délais, énoncent que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, il est constant que les appelants ont conclu le 6 octobre 2020, que les intimés ont répliqué dans les délais impartis par conclusions notifiées le 4 janvier 2021, et que depuis cette date aucune diligence n'a été accomplie à l'exception de la demande de fixation de date d'audience formulée le 6 avril 2023 par les appelants. -2-
Il sera relevé que le délai de 2 ans écoulé depuis les dernières conclusions n'est pas imputable à un défaut d'audiencement rapide de l'instance, dans la mesure où la demande de fixation formulée par les appelants est intervenue seulement le 6 avril 2023, donc après l'acquisition du délai de péremption. La péremption ne résulte pas donc pas d'une surcharge dans les délais d'audiencement, qui aurait pu effectivement être opposée au sens des dispositions de l'article 6 § de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais uniquement d'une absence de diligence propre aux parties concernées.
En conséquence, il ne peut être que constaté que la péremption est acquise, avec ses conséquences légales qu'il n'y a pas lieu de mentionner dans le dispositif de la présente décision.
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, [W] [T] et [M] [Y] épouse [T] seront condamnés aux dépens avec distraction au profit des conseils des intimés, qui le demandent, ainsi qu'aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS
Déclarons périmée l'instance d'appel ;
Condamnons [W] [T] et [M] [Y] épouse [T] aux dépens, distraits au profit de maître Maître Pauline Bougi,
Condamnons [W] [T] et [M] [Y] épouse [T] à verser à [X] [Z], [C] [Z], [N] [Z] la somme de 3.634 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 7], le 13 Février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
-3-
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