Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00662 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPMW
jugement du 13 Mars 2019
Tribunal de Commerce du Mans
n° d'inscription au RG de première instance 2017008368
ARRET DU 26 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. AD PHOTO JM2
représentée par la SELARL TRAJECTOIRE, en qualité de liquidateur amiable, fonction qui lui a été conférée par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 18 avril 2023
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle LEROY de l'AARPI LEXT AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2015-184
INTIMEE :
SARL BCF INTERNATIONAL (ayant absorbée la société WELLBEING INTERNATIONAL par fusion constatée par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 1er Juillet 2017) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire MURILLO de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Janvier 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SARL AD Photo JM2 exerce son activité dans le domaine de la photographie et réalise notamment des reportages publicitaires, des packshots produits ou ambiance.
La SARL Wellbeing International a pour activité le commerce de gros se rapportant à la climatisation, le bien-être, le sport et notamment l'achat, la vente, la fabrication et la distribution de spas, saunas, hammams, [Z].
A la suite d'un contact téléphonique du 8 janvier 2015, le directeur général de la SARL Wellbeing international et le gérant de la SARL AD Photo JM2 ont convenu oralement d'une prestation d'une journée et dix prises de vues (une photographie par spa), pour un montant total de 1 300 euros HT.
La séance de prise de vues a été réalisée le 16 janvier 2015, dans de mauvaises conditions d'après la SARL AD Photo JM2.
Le 18 février 2015, la SARL AD Photo JM2 a fait parvenir à la SARL Wellbeing International une facture n° FC 4440 d'un montant de 4 292,09 euros.
Le 23 février 2015, la SARL Wellbeing International a réceptionné les 127 prises de vues des produits et le DVD comportant l'ensemble des photographies.
Le 24 février 2015, M. [V] a demandé à M. [D] de revoir le montant de la facture, lui faisant part d'une mauvaise exécution de la prestation et du non respect des délais de livraison.
M. [D] proposait de revoir les photographies litigieuses et de les corriger tout en invoquant les mauvaises conditions dans lesquelles la société AD photo JM2 a été contrainte de réaliser les prises de vues impactant ainsi la qualité du travail final.
Le 18 novembre 2015, la SARL AD Photo JM2 a fait constater par un huissier de justice l'utilisation par la SARL Wellbeing International de ses photographies sur Internet, bien qu'elle ne l'y ait pas autorisé dans l'attente du règlement de la facture.
Le 26 octobre 2016, la SARL AD Photo JM2 a mis en demeure la SARL'Wellbeing International de régler la facture de 4 292,09 euros, des frais de remboursement de son générateur endommagé lors de la séance de prise de vues pour 2 102,84 euros, la somme de 39 000 euros à titre de dédommagement pour l'exploitation irrégulière des photographies sans son autorisation ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des frais pour faire valoir ses droits.
Par un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2017, il a été constaté la fusion et l'absorption de la SARL Wellbeing International par la SARL BCF International.
Par un acte d'huissier du 29 septembre 2017, la SARL AD Photo JM2 a fait assigner la SARL BCF International devant le tribunal de commerce du Mans pour obtenir sa condamnation au paiement et à l'indemnisation des préjudices subis.
Par un jugement du 13 mars 2019, le tribunal du commerce du Mans :
- a déclaré recevable et bien fondée la demande de la SARL Wellbeing International, absorbée par la SARL BCF International,
- a dit autant irrecevable que mal fondée la SARL AD Photo JM2 en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en a déboutée,
- a condamné la SARL AD Photo JM2 à verser à la SARL BCF International la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
Par une déclaration du 5 avril 2019, la SARL AD Photo JM2 a interjeté appel de ce jugement, l'attaquant toutes ses dispositions et intimant la SARL BCF International.
La SARL AD Photo JM2 et la SARL BCF International ont conclu.
Par une ordonnance du 28 novembre 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a toutefois déclaré irrecevables les conclusions de la SARL'BCF International.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe le 15 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé par un plus amp exposé des moyens, la SARL AD Photo JM2 demande à la cour :
- de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action,
- de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
- de dire que chacune des parties conservera la charge des frais et honoraires exposés par elle pour assurer sa défense dans le présent litige,
La SARL BCF Inernational, bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 384 du code de procédure civile prévoit qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
La SARL AD Photo JM2 a déclaré se désister de son action à l'encontre de la SARL BCF International. Cette dernière n'a pas valablement conclu, ses seules conclusions remises dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile ayant été déclarées irrecevables. Il n'a donc été formé aucun appel incident ni aucune demande reconventionnelle de la part de l'intimée. L'absence d'acceptation expresse par cette dernière du désistement d'instance et d'action de l'appelante n'est donc pas un obstacle à ce que le désistement d'action soit constaté et que, par voie de conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel soient également constatés.
Il convient par ailleurs de décider que, sauf meilleur accord des parties, la SARL'AD Photo JM2 supportera la charge des frais et des dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement par la SARL AD Photo JM2 de son action à l'encontre de la SARL BCF International ;
Constate en conséquence extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour d'appel d'Angers ;
Juge que la SARL AD Photo JM2 supportera la charge des frais et des dépens exposés en appel, sauf meilleur accord des parties ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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