Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Madame [U] [P]
C/
Maître [H] [D]
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N° RG 23/00881 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NECT
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DU 15 FEVRIER 2024
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Notifications
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Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 15 FEVRIER 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Madame [U] [P]
demeurant [Adresse 1]
absente, dispensée de comparution,
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 31 janvier 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BIRDEAUX,
ET :
Maître [H] [D]
Avocat, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine GALI, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 12 Décembre 2023 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
Mme [U] [P] a relevé appel d'une décision rendue le 31 janvier 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 333 € TTC les honoraires dus par elle à Me [D], constaté qu'elle avait versé la somme de 400 € et ordonné le remboursement de la somme de 67 € par Me [D].
Mme [P] a été dispensée de comparution par décision du 24 octobre 2023.
Aux termes de ses écritures, Mme [P] fait valoir qu'elle avait obtenu l'aide juridictionnelle partielle à 25% au bénéfice de sa fille [G] [Y] dont elle est la représentante légale alors qu'elle aurait dû bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, et que Me [D] ne la représentait pas lors de l'audience, sa fille ayant été représentée par Me [L].
Me [D] demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de dire n'y avoir lieu à restitution d'honoraires.
Il fait valoir qu'il a pris la suite de sa Consoeur, Me [F] dans l'intérêt de Mme [U] [P], agissant es-qualité pour ses filles dans une procédure correctionnelle (assistance de parties civiles), que dans l'attente de la réception d'une aide juridictiornnelle, Madame [P] a accepté de régler une facture du 5 février 2021 à hauteur de 400 € HT correspondant à des frais inhérents à une intervention dans ce cadre, et que la facturation qu'il a établie est fondée sur des diligences antérieures à la demande d'aide juridicitonnelle.
MOTIFS
Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n' 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires.
Par application de l'article 35 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991, en cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié.
Le texte précise qu'une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire.
Ce texte indique en outre que la convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat, indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation, et à peine de nullité, doit étre communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires.
À défaut d'accord sur le montant d'honoraires complémentaires entre le bénéficiaire de l'aide et l'avocat, il y a lieu de fixer le montant des honoraires complémentaires en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Ainsi, pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l'honoraire doit retenir au vu des pièces produites :
- le temps consacré à l'affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
- la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intéréts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
-l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
- sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l'avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un
collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ;
- la situation de fortune du client.
Enfin, indépendamment des honoraires restant à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, l'avocat peut lui réclamer la rémunération des diligences qu'il a accomplies avant la demande d'aide.
En l'espèce, il est constant que Mme [P] ès qualités de représentante légale de sa fille [G] [Y] a obtenu l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% seule, et non l'aide juridictionnelle totale, selon décision du 2 mars 2021 produite aux débats par Me [D].
Par ailleurs, la facture du 5 février 2021 a trait à des diligences effectuées avant la demande d'aide juridictionnelle.
Me [D] faut état des diligences suivantes :
Frais d'ouverture & secrétariat
Fournitures
Constitution de dossier
Frais télephoniques et comptables initiaux
Forfait 1ère consultation
Forfait sur frais initiaux
Déplacements judiciaires et urbains
Démarches Palais
Frais de procédure
Frais de gestion.
C'est à juste titre que la Bâtonnière de Bordeaux a relevé que ne sont pas contestables les frais d'ouverture et de secrétariat (155 €), les frais de première consultation (41,157 €), ainsi que le foriait sur frais initiaux (70 €).
En revanche, Me [D] ne peut utilement solliciter des honoraires au titre des frais de procédure et frais de gestion, dès lors d'une part que les dites diligences ne sont pas justifiées et d'autre part que l'urgence invoquée pour les facturer n'apparaît pas démontrée, l'audience sur intérêts civils, prévue le 11 février 2021, ayant été renvoyée en juin 2021, et les conclusions de Me [D] ayant été déposées au greffe du tribunal judiciaire seulement le 4 juin 2021.
Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, elle était représentée à l'audience par le collaborateur de Me [D], ce qui justifie le paiement de ses honoraires, y compris au titre de l'aide juridictionnelle.
Il en résulte que la décision de la Bâtonnière de Bordeaux mérite confirmation.
Mme [P] supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision du Bâtonnier du barreau de Bordeaux du 31 janvier 2023 ;
Condamne Mme [U] [P] aux dépens.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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