Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2022
N°2022/
Rôle N° RG 21/09340 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVWT
[Z] [D]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de Marseille
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 28 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1111.
APPELANT
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Peggy LIBERAS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le 20 février 2014, M. [Z] [D], né le 31 décembre 1955, maçon, a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau n°57 des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite constate par certificat médical initial de même date.
Constatant que le délai de prise en charge fixée par le tableau était dépassé, que les conditions relative à la durée d'exposition et à la liste limitative des travaux n'étaient pas davantage remplies, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 22 octobre 2014, le comité n'ayant pu rendre son avis en temps utile, la caisse a notifié une décision de refus provisoire de prise en charge.
Le 3 décembre 2014, le CRRMP de Marseille a émis un avis défavorable.
La caisse a alors adressé à l'assuré une décision définitive de refus de prise en charge en date du 12 décembre 2014.
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, M. [D] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2015, porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.
Par jugement avant-dire droit du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance Toulon, ayant repris l'instance, a sursis à statuer au fond et invité la caisse à saisir le CRRMP de Dijon pour nouvel avis.
Selon avis du 7 janvier 2021, le CRRMP a également considéré que le caractère professionnel de la pathologie ne pouvait pas être retenu.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulon ayant repris l'instance, a dit le recours recevable mais non fondé le recours et a débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 18 juin 2022, M. [D] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, il demande à la cour d'infirmer la décision querellée, d'annuler l'avis du CRRMP de Dijon, et de désigner un nouveau comité.
Il fait valoir essentiellement que :
- dans sa motivation, le tribunal judiciaire invoque les dispositions de l'article L. 641-27 (sic) du code de la sécurité sociale mais ne l'applique pas,
- contrairement à ce qu'il indique, le tribunal judiciaire a annulé le premier avis du CRRMP de Marseille au motif de la composition de ce dernier qui n'était pas conforme,
- le second avis du CRRMP de Dijon est lui-même entaché de nullité pour la même raison, c'est donc à tort que le premier juge a indiqué qu'il ne contestait pas la régularité de cet avis alors que c'était exactement le contraire.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et de débouter l'appelant de toute autre demande.
Elle soutient en substance que :
- conformément aux dispositions de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est saisi dans le cadre du 3ème alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres,
- cet avis a été rendu le 7 janvier 2021, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du décret modifiant l'article D. 461-27,
- au surplus, l'assuré ne sollicite en aucun cas la désignation d'un nouveau CRRMP et ne rapporte aucun élément pour établir un lien direct entre sa pathologie de l'épaule et son activité professionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
' Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
Il convient en premier lieu de rappeler que contrairement à ce qu'affirme l'appelant dans ses écritures, le premier juge n'a aucunement annulé l'avis du premier CRRMP saisi, mais a, en application de l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, invité la caisse à recueillir l'avis d'un deuxième comité.
L'appelant se contente de soutenir que le deuxième avis du comité de Dijon est lui-même entaché de la même nullité au motif de la non-conformité de sa composition. Néanmoins, dans ses écritures soumises à la cour, il n'argumente aucunement cette affirmation, et ce faisant, ne met pas la cour en état de pouvoir répondre utilement au moyen, sauf à rappeler, ainsi que le fait à juste titre l'intimée, que lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, ce qui est le cas en l'espèce, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres conformément aux dispositions de l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.
Au constat de ce que le comité de la région Bourgogne Franche-Comté était composé de deux membres, et de ce que dès lors aucune irrégularité n'est encourue, il n'y a pas lieu à prononcer la nullité de l'avis émis par ce comité.
Il résulte ainsi de l'avis du comité de la région de Marseille que le long dépassement du délai de prise en charge de neuf mois au-delà d'un an réglementaire ne permet pas au comité de retenir un lien direct entre la rupture de coiffe des rotateurs droites et la profession exercée.
Ce comité a en effet retenu que la rupture tendineuse de l'épaule droite était visualisée en avril 2014 soit 13 mois après toute exposition professionnelle, alors qu'en novembre 2013 il n'existait pas de rupture tendineuse de coiffe à droite, l'activité professionnelle de maçon n'ayant plus été pratiquée au-delà du 16 mars 2012.
Le comité de la région Bourgogne Franche-Comté a également conclu que le caractère professionnel de la pathologie ne pouvait pas être retenu d'une part du fait d'une durée d'exposition insuffisante et d'autre part du fait de l'importance du dépassement du délai (un en 10 mois et deux jours versus un an) séparant la fin des activités professionnelles (le 24 janvier 2012) de la date de première constatation médicale de la pathologie (le 26 novembre 2013), éléments incompatibles avec la physiopathologie des lésions présentées.
M. [D] ne produit aucune pièce au soutien de ses prétentions.
En l'état des deux avis concordants ci-dessus repris, qui sont motivés de façon précise, le jugement qui a débouté M. [D] de sa demande est en voie de confirmation.
L'appelant qui échoue conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement du 28 mai 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [D].
Le Greffier Le Président
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