Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12850 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEEN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 20/00582
APPELANTS
M. [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [O] [M] [E] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
INTIMÉE
Société CEGC
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 382 506 079
Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Vincent BRAUD, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
[P] [R] et [O] [M] [E] épouse [R] ont contracté, le 10 septembre 2013, un prêt avec la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté pour un montant global de 226 533,29 euros, se décomposant comme suit :
' un prêt à taux zéro pour un montant de 36 120 euros remboursable en 300 mensualités à taux zéro ;
' un prêt Primo Report pour un montant de 22 500 euros remboursable en 300 mensualités à taux fixe de 2,250 % ;
' un prêt Primolis pour un montant de 167 913,29 euros remboursable en 300 mensualités à taux fixe de 3,600 %.
Par acte du 6 août 2013, la Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la CEGC) s'est portée caution de ces montants.
Les époux [R] n'ont pas honoré les échéances de leurs prêts Primo Report et Primolis à compter du mois de juillet 2019.
Le 24 juillet 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté a adressé un courrier recommandé aux époux [R] en sollicitant le payement de 1 275,69 euros au titre du contrat Primo Report et de 12 122,63 euros au titre du contrat Primolis.
Le 28 août 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté a prononcé la déchéance du terme des prêts Primo Report et Primolis, puis, le 12 septembre 2019, elle a mobilisé la garantie de la CEGC.
Par acte en date du 31 janvier 2020, la CEGC a assigné les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Melun en payement et en dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Melun a :
' Déclaré irrecevables [P] [R] et [O] [M] [E] au titre de leur demande en nullité de l'assignation délivrée le 31 janvier 2020 ;
' Condamné solidairement [P] [R] et [O] [M] [E] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 177 299,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus solidairement par [P] [R] et [O] [M] [E] pour une année entière à compter du 18 octobre 2019 ;
' Débouté [P] [R] et [O] [M] [E] de leur demande visant à faire juger que la banque n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme ;
' Débouté [P] [R] et [O] [M] [E] de leur demande visant à condamner la banque à rétablir le bénéfice de l'offre de prêt ;
' Débouté [P] [R] et [O] [M] [E] de leur demande visant à faire juger que la clause d'exigibilité immédiate du prêt est abusive ;
' Débouté [P] [R] et [O] [M] [E] de leur demande visant à faire juger que la clause d'exigibilité immédiate est non écrite ;
' Débouté [P] [R] et [O] [M] [E] de leur demande à faire prononcer l'annulation de la clause d'intérêt appliquée au prêt ;
' Débouté [P] [R] et [O] [M] [E] de leur demande visant à obtenir des intérêts au taux légal et la déchéance des intérêts contractuels ;
' Débouté [P] [R] et [O] [M] [E] de leur demande visant à obtenir la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel dès la conclusion du prêt ;
' Débouté [P] [R] et [O] [M] [E] de leur demande visant à obtenir l'imputation des payements en priorité sur le capital et des délais de grâce ;
' Débouté la Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande d'application d'indemnité contractuelle de 7 % ;
' Débouté la Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande au titre des intérêts au taux légal calculés à compter du payement à la Caisse d'épargne ;
' Débouté la Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
' Condamné [P] [R] et [O] [M] [E] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la société civile professionnelle FGB conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
' Condamné solidairement [P] [R] et [O] [M] [E] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 7 juillet 2022, [P] [R] et [O] [M] [E] épouse [R] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 22 septembre 2022, [P] [R] et [O] [M] [E] épouse [R] demandent à la cour de :
- DECLARER Monsieur et Madame [R] bien fondés en leur appel, demandes, fins et conclusions ;
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Melun en date du 28 juin 2022 en ce qu'il a :
« DECLARE irrecevable Monsieur [P] [R] et Madame [O] [M] [E] au titre de leur demande en nullité de l'assignation délivrée le 31 janvier 2020 ;
CONDAMNÉ solidairement Monsieur [P] [R] et Madame [O] [M] [E] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 177 299,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 ;
ORDONNÉ la capitalisation des intérêts qui seront dus solidairement par Monsieur [P] [R] et Madame [O] [M] [E] pour une année entière à compter du 18 octobre 2019 ;
DEBOUTÉ Monsieur [P] [R] et Madame [O] [M] [E] de leur demande visant à faire juger que la banque n'a pas valablement prononcer la déchéance du terme ;
DEBOUTÉ Monsieur [P] [R] et Madame [O] [M] [E] de leur demande visant à condamner la banque à rétablir le bénéfice de l'offre de prêt ;
DEBOUTÉ Monsieur [P] [R] et Madame [O] [M] [E] de leur demande visant à faire juger que la clause d'exigibilité immédiate du prêt est abusive
DEBOUTÉ Monsieur [P] [R] et Madame [O] [M] [E] de leur demande visant à faire juger que la clause d'exigibilité immédiate est non-écrite ; DEBOUTÉ Monsieur [P] [R] et Madame [O] [M] [E] de leur demande à faire prononcer l'annulation de la clause d'intérêt appliquée au prêt ;
DEBOUTÉ Monsieur [P] [R] et Madame [O] [M] [E] de leur demande visant à obtenir des intérêts au taux légal et la déchéance des intérêts contractuels ;
DEBOUTÉ Monsieur [P] [R] et Madame [O] [M] [E] de leur demande visant à obtenir la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel dès la conclusion du prêt ;
DEBOUTÉ Monsieur [P] [R] et Madame [O] [M] [E] de leur demande visant à obtenir l'imputation des paiements en priorité sur le capital et des délais de grâce ;
CONDAMNÉ Monsieur [P] [R] et Madame [O] [M] [E] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP FGB conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ solidairement Monsieur [P] [R] et Madame [O] [M] [E] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELÉ que l'exécution provisoire est de droit. »
- DEBOUTER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence et statuant à nouveau
Sur la nullité de l'assignation
' JUGER que l'assignation délivrée est nulle faute de mention des réelles diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
' JUGER que cette absence de réelles diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige a causé un grief à Monsieur et Madame [R] qui se voient aujourd'hui réclamer une créance augmentée de frais qui auraient pu être évités,
Sur le montant de la créance
' JUGER que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne dispose pas de titre subrogatoire s'agissant de sa demande touchant à la condamnation de Monsieur et Madame [R] au titre des indemnités contractuelles et de la capitalisation des intérêts, et qu'elle ne peut obtenir, au titre de son action subrogatoire, qu'une condamnation assortie de l'intérêt légal (et non de l'intérêt conventionnel), sans capitalisation des intérêts
Sur la déchéance du terme
' JUGER que la banque n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme,
' CONDAMNER le créancier à rétablir au profit de Monsieur et Madame [R] le bénéfice de l'offre de prêt en cause,
Sur la clause de déchéance du terme abusive
' JUGER que la clause d'exigibilité immédiate du prêt est abusive,
' JUGER qu'elle est non-écrite,
Sur le TEG
' PRONONCER l'annulation de la clause d'intérêt appliquée au prêt ;
' ORDONNER à la banque de procéder au calcul des intérêts au seul taux légal défini périodiquement par la règlementation pendant toute la durée du contrat de prêt ;
' JUGER que la banque procédera pour la période passée au remboursement du trop-perçu à raison de la différence entre le taux nominal et le taux légal, et ordonner à la banque de présenter le décompte détaillé des intérêts calculés au seul taux légal ;
' JUGER qu'après compensation, l'amortissement se poursuivra pour la valeur du seul capital, les intérêts étant calculés au taux légal défini périodiquement par la réglementation ;
Ou à titre subsidiaire et pour le cas où ne serait pas prononcée l'annulation,
' PRONONCER la déchéance des intérêts contractuels, déchéance à tout le moins partielle et dans la limite de l'application du taux d'intérêt légal défini périodiquement par la réglementation ;
Et en tout état de cause,
' CONSTATER que les intérêts contractuels sont calculés par référence à une année de 360 jours et non point par référence à l'année civile, ceci en violation de l'article R 313-1 du Code Monétaire et Financier ;
Et ensuite,
' ORDONNER la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel à la date de la conclusion du prêt,
Et en conséquence dire que pour la période passée les intérêts seraient calculées au seul taux légal et ordonner à la banque de présenter un décompte détaillé distinguant capital et intérêts ainsi recalculés, et ordonner compensation entre le capital restant dû et la différence entre intérêts conventionnels acquittés et aux reconstitués au seul taux légal ;
' PRONONCER que pour l'avenir les intérêts seront calculés au seul taux légal ;
Et en outre,
' ORDONNER à l'avenir le calcul des intérêts au seul taux légal ;
' Et pour le passé ORDONNER à la production d'un décompte des intérêts contractuels reconstitués au seul taux légal et prononcer que la différence entre des intérêts perçus et les intérêts au taux légal se compense avec le capital restant dû.
Et en tout état de cause,
' JUGER que les règlements à intervenir s'imputeront en priorité sur le capital restant dû,
' ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur et Madame [R],
' AUTORISER Monsieur et Madame [R] à payer la somme mensuelle de 500 euros pendant 18 mois,
' CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître HUPIN en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 décembre 2022, la Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de MELUN du 28 juin 2022 sauf en ce qu'il a débouté la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande d'application d'indemnité contractuelle de 7 %.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [R] et Madame [O] [M] [E] épouse [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
1. Au titre du prêt initial PRIMO REPORT d'un montant de 22.500 €
La somme totale de VINGT-DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS QUINZE CENTIMES (22.294,15 €) arrêtée au 14 octobre 2019, se décomposant comme suit :
- 20.821,26 € en principal, arrêtée au 14/10/2019, outre intérêts au taux légal sur ladite somme, à compter du 15/10/2019 jusqu'au parfait paiement,
- 15,40 € représentant les intérêts courus depuis le règlement effectué par la CEGC à la CAISSE D'EPARGNE jusqu'au 14/10/2019
- 1.457,49 € au titre de l'indemnité contractuelle de 7 %
2. Au titre du prêt initial PRIMOLIS d'un montant de 167.913,29 €
La somme totale de CENT SOIXANTE-SEPT MILLE SIX CENT SEIZE EUROS QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES (167.616,93 €) arrêtée au 14 octobre 2019, se décomposant comme suit :
- 156.478,25 € en principal, arrêtée au 14/10/2019, outre intérêts au taux légal sur ladite somme, à compter du 15/10/2019 jusqu'au parfait paiement,
- 185,20 € représentant les intérêts courus depuis le règlement effectué par la CEGC à la CAISSE D'EPARGNE jusqu'au 14/10/2019
- 10.953,48 € au titre de l'indemnité contractuelle de 7 %
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [R] et Madame [O] [M] [E] épouse [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETER toutes leurs demandes, fins et conclusions,
ORDONNER la capitalisation des intérêts pour tous les intérêts dus sur une année,
ORDONNER l'exécution provisoire,
CONDAMNER le défendeur en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SCP FGB, conformément aux dispositions de l'article 699 du C.P.C.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l'audience fixée au 30 novembre 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur l'exception de nullité de l'assignation :
Le jugement déféré n'est pas utilement critiqué en ce qu'il déclare les époux [R] irrecevables à soulever l'exception de nullité de l'assignation faute d'en avoir saisi le juge de la mise en état seul compétent pour en connaître.
Sur les exceptions opposées par les débiteurs principaux :
Les appelants opposent à la demande de la CEGC les moyens suivants :
' l'irrégularité de la déchéance du terme,
' le caractère abusif de la clause de déchéance du terme,
' le caractère erroné du taux effectif global,
' le caractère erroné du calcul des intérêts contractuels.
La cour approuve le jugement querellé en ce qu'il rappelle que le débiteur principal ne peut opposer à la caution les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre la banque, lorsque la caution exerce son recours personnel ; en ce qu'il constate que la caution a payé le prêteur et a mis en demeure les débiteurs par lettres du 14 octobre 2019, reçues le 18 octobre suivant, étant observé que les appelants ne soutiennent pas qu'elle aurait payé sans être poursuivie ; et en ce qu'il écarte par voie de conséquence les moyens sus-évoqués.
En outre, ni l'irrégularité ou l'illicéité de la déchéance du terme de la dette, ni la nullité de la stipulation d'intérêts, ni la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne sont une cause d'extinction des obligations. Aussi les époux [R] ne sont-ils pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 2308 ancien, alinéa 2, du code civil.
Sur la créance de la caution :
Les emprunteurs, faisant valoir que la subrogation doit être à la mesure du payement, s'opposent aux prétentions de la CEGC tendant à obtenir non seulement le principal versé à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, mais encore une indemnité contractuelle de 7 % (a) et la capitalisation des intérêts (b).
a) Le jugement attaqué mérite confirmation en ce qu'il condamne les époux [R] à payer à la CEGC la somme totale de 177 299,51 euros conformément aux quittances subrogatives, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019.
En effet, l'article 14 Garantie Compagnie européenne de garanties et cautions, alinéas 8 et 9, des conditions générales du prêt invoquées par la CEGC est rédigé dans les termes suivants :
« En cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt et, consécutivement, d'exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au prêteur, la Compagnie exercera son recours contre l'emprunteur, conformément aux dispositions de l'article 2305 du code civil, sur simple production d'une quittance justifiant du règlement effectué.
« De convention expresse, l'emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat de prêt, ainsi que sur tous ses accessoires. »
D'une part, ces conditions générales ne sont signées que par les époux [R] et la Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté. D'autre part, cette clause ne déroge pas aux dispositions de l'article 2305 ancien, alinéa 2, du code civil :
« Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. »
En outre, la CEGC ne prétend pas avoir supporté les indemnités contractuelles qu'elle réclame aux débiteurs principaux, depuis qu'elle leur a dénoncé les poursuites dirigées contre elle.
b) Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles, fait toutefois obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 précité. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1re Civ., 20 avr. 2022, no 20-23.617). Le jugement querellé sera infirmé en conséquence.
Sur la demande de délais de payement :
Les époux [R] sollicitent l'imputation des payements sur le capital, ainsi qu'à être autorisés à régler la somme de 500 euros par mois pendant dix-huit mois, période à l'issue de laquelle ils seront de nouveau dans la possibilité d'obtenir un rachat de prêt, leur fichage prenant fin en 2021.
L'article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Au regard de l'absence de justificatif de la situation actuelle des débiteurs, qui ne produisent aux débats qu'une lettre de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne du 9 janvier 2019 constatant l'absence d'accord amiable du fait du refus des époux [R] de vendre leur résidence principale, et du délai de plus de quatre ans dont ils ont bénéficié de facto depuis la mise en demeure sans qu'ils aient procédé aux payements partiels dont ils font l'offre, il n'y a pas lieu d'accéder à leur demande.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive :
La cour fait siens les motifs pertinents par lesquels les premiers juges ont débouté la CEGC de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les époux [R] seront condamnés à payer à la CEGC la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts qui seront dus solidairement par [P] [R] et [O] [M] [E] pour une année entière à compter du 18 octobre 2019 ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉBOUTE la Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
CONDAMNE solidairement [P] [R] et [O] [M] [E] épouse [R] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [R] et [O] [M] [E] épouse [R] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la société civile professionnelle FGB, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT