Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
28Z
Minute n° 24/185
N° RG 23/02553 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YM5Y
5 copies
GROSSE délivrée
le26/02/2024
àMaître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le26/02/2024
au mandataire
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [F]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [F]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [F]
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [F]
[Adresse 14]
[Localité 2]
défaillant
Monsieur [N] [F]
[Adresse 25]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [F]
[Adresse 28]
[Localité 22] (ITALIE)
défaillantEe
Monsieur [W] [F]
[Adresse 16]
[Localité 17]
défaillant
Monsieur [R] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par actes en date des 06, 08, 09, 10 et 17 novembre 2023, Mesdames [T] et [U] [F] et Monsieur [H] [F] ont assigné Madame [O] [F] et Messieurs [E], [N], [W] et [R] [F], au visa des articles 813-1 et suivants, 815 et suivants et 1991 et suivants du code civil et au visa des articles 1380 et 1356 et suivants du code de procédure civile, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de procédure accélérée au fond aux fins de voir :
- désigner Monsieur [C] [G], généalogiste ou, à défaut, telle personne physique, qualifiée qu’il plaira en qualité de mandataire successoral des successions de Monsieur [A] [F], né le [Date naissance 7] 1909 à [Localité 27] (ALGERIE) et décédé le [Date décès 11] 1994 à [Localité 21] et de Madame [J] [L] née le [Date naissance 8] 1907 à [Localité 24] (POLOGNE) et décédée le [Date décès 1] 1970 à [Localité 26], avec laquelle il avait contracté mariage, sous le régime de la communauté légale, à défaut de contrat de mariage préalable le [Date mariage 12] 1939 à [Localité 27] (ALGERIE) ;
- dire que le mandataire successoral, personne physique, désigné aura mission habituelle d’effectuer l’ensemble des actes d’administration desdites successions - autoriser le mandataire successoral désigné à réaliser la vente de l’immeuble dépendant de leur succession situé au [Adresse 19] au [Localité 23] - fixer ce que de droit quant au prix et stipulations de cette vente
- statuer ce que de droit quant à la durée et la rémunération éventuelle, remboursement des frais et avances du mandataire ad’hoc ;
- dire que le mandataire devra rendre compte de l’exécution de sa mission ; rejeter toute autre demande plus ample ou contraire ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire dont sera revêtue de droit la décision à intervenir
- dire que les dépens d’instance seront égalitairement répartie entre les parties à l’instance.
Les demandeurs exposent que les successions de Monsieur [A] [F], décédé le [Date décès 11] 1994 et de Madame [J] [L], décédée le [Date décès 1] 1970 n’ont pas pu être réglées en raison de diverses difficultés et qu’il y a urgence à régulariser la situation d’un immeuble en mauvais état et à ce titre à désigner un mandataire successoral.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
les demandeurs, le 25 janvier 2024, par des conclusions aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes,Monsieur [N] [F], le 15 janvier 2024, par des conclusions dans lesquelles il sollicite de prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande visant à voir désigner Monsieur [G], généalogiste, ou à défaut un mandataire successoral de Monsieur [A] [F] et Madame [J] [L] avec toutes les réserves et protestations d’usage, de juger que les frais et la rémunération du généalogiste ou mandataire désigné seront à la charge des demandeurs et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignés respectivement à personne et dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [E] [F], Messieurs [W] et [R] [F] et Mme [O] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas faite représenter. La procédure est régulière et ils ont bénéficié d'un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a lieu de statuer en leur absence par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 813-1 du code civil dispose que “le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public”.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- qu’un immeuble situé [Adresse 19] au [Localité 23] reste, à ce jour, dépendant de la succession de Monsieur [A] [F] et Madame [J] [L] ;
- que l’immeuble litigieux a fait l’objet, suivant ordonnance du 08 novembre 2023 rendue par le Tribunal administratif de Bordeaux, d’un rapport d’expertise en date du 13 novembre 2023 préoconisant la réalisation de mesures conservatoires urgentes ;
- que le voisinage a indiqué subir des désordres liés à la mitoyenneté avec l’immeuble litigieux ;
- que la situation successorale présente une certaine complexité liée à l’inertie et à l’éloignement géographique de certains héritiers.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande et de désigner la SELARL [20], prise en la personne de Me [M], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [A] [F] et de Madame [J] [L], dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Les frais d’administration et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
II - DÉCISION
Vu les articles 813-1 et suivants, 815-6 du code civil ;
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, à charge d’appel
DESIGNE SELARL [20], prise en la personne de Me [M], [Adresse 15], en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [A] [F], décédé le [Date décès 11] 1994 et de Madame [J] [L], décédée le [Date décès 1] 1970 ;
DIT que le mandataire sera investi des pouvoirs des articles 813-1 à 814-1 du code civil, et dit qu’il fera plus particulièrement procéder à la vente de l’immeuble dépendant de la succession situé au [Adresse 19] au [Localité 23]
DIT que le mandataire pourra se faire communiquer par toute personne qui en sera détentrice les pièces utiles au règlement de la succession ;
DIT que le mandataire désigné aura le pouvoir d’accomplir tous les actes mentionnés à l’article 784 du code civil ;
FIXE à 12 mois à compter de la décision la durée de la mission du mandataire ;
Dit que le mandataire sera rémunéré au titre des frais de fonctionnement de l’indivision ;
DIT que les frais d’administration et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
ORDONNE l’enregistrement et la publication de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 813-3 du code civil
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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