Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06489 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRXS
Décision déférée à la cour :
Jugement du 15 mars 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 21/81886
APPELANTE
S.A. CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE NORMANDIE -'CMN'
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry LACOSTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SOCIÉTÉ MAZROUI TRADING AND GENERAL SERVICES,
Société de droit étranger des Emirats Arabes Unis
[Adresse 4]
[Localité 3]-EMIRATS ARABES UNIS
Représentée par Me Véronique de la TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice LORVO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 2 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 1er décembre 2020, la cour d'appel de Paris, statuant comme cour de renvoi après cassation, a notamment condamné la société Constructions Mécaniques de Normandie (ci-après société CMN) à payer à la société Mazroui Trading and General Services (ci-après société Mazroui) la somme de 3.000.000 euros, avec intérêts au taux de 9% à compter de l'arrêt, outre 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le pourvoi en cassation contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2022.
En exécution de l'arrêt de la cour d'appel, la société Mazroui a fait délivrer à la société CMN un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Suivant procès-verbal du 16 avril 2021, la société Mazroui a fait pratiquer à l'encontre de la société CMN une saisie-attribution et une saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières entre les mains de la Banque Postale, pour avoir paiement d'un montant total de 3.159.049,38 euros. Cette saisie, qui s'est avérée partiellement fructueuse, a été dénoncée le 22 avril 2021 à la société CMN.
Par acte d'huissier du 11 mai 2021, la société CMN a fait assigner la société Mazroui devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de nullité et mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 15 juillet 2021, le juge de l'exécution de Cherbourg-en-Cotentin s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 15 mars 2022, le juge de l'exécution de Paris a notamment :
débouté la société CMN de l'intégralité de ses demandes ;
rappelé que le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision rejetant la contestation, après sa notification, conformément à l'article R.211-13 du code des procédures civiles d'exécution ;
rejeté la demande de la société Mazroui de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
condamné la société CMN au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la dénomination et l'adresse de la société Mazroui sur le procès-verbal de saisie-attribution étaient identiques à celles du titre exécutoire, du jugement infirmé et de l'arrêt de la Cour de cassation, ainsi que d'autres actes, que la société CMN ne pouvait alléguer une confusion entre différentes sociétés, qu'en outre, la société Mazroui s'est domiciliée chez son huissier, de sorte que les actes de procédure y étaient valablement signifiés et que la société CMN ne justifiait d'aucun grief résultant du doute allégué sur l'adresse de la société Mazroui. Par ailleurs, le juge a rejeté la demande de délais de paiement en l'absence de bonne volonté de la société CMN dans le règlement de sa condamnation et de l'absence de justification de sa situation comptable et financière actuelle.
Selon déclaration du 29 mars 2022, la société CMN a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 du 7 février 2023, la SA Constructions Mécaniques de Normandie, venant aux droits de la Société d'Armement Maritime et des Transports (SAMT) et de la Société pour l'Industrie et l'Armement demande à la cour d'appel de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Mazroui,
l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
prononcer la nullité de la saisie-attribution du 16 avril 2021,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
dire qu'à défaut de mainlevée dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, la société Mazroui sera condamnée à verser une astreinte de 500 euros par jour de retard,
condamner la société Mazroui au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'appelante soutient :
que l'adresse déclarée par la société Mazroui sur les actes de saisie ([Adresse 4]) n'est qu'une simple domiciliation postale, et que la seule mention de sa dénomination sociale, à l'exclusion de son siège social et de son numéro d'enregistrement, ne suffit pas pour établir que cette société, qui a entrepris des mesures d'exécution forcée, est la même que celle qui est en litige avec elle sur le fond depuis 1984, étant précisé qu'il existe neuf sociétés ayant la même dénomination ;
que la question de l'identification et de l'existence de la société Mazroui reste entière devant la cour d'appel puisque ses conclusions d'appelante mentionnent une nouvelle adresse ;
que la société Mazroui ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée des décisions intervenues sur le fond, qui n'ont pas tranché la question de son identification ;
que les pièces produites, outre qu'elles constituent des preuves faites à soi-même, n'établissent pas l'identité de la société Mazroui puisqu'elles font état de deux dates d'immatriculation différentes, 1995 et 2018, alors que le litige est ancien et remonte à plus de trente ans, de sorte qu'il existe un doute sérieux sur l'identification de la société Mazroui, ce qui lui fait grief pour l'exécution de sa condamnation.
Par conclusions n°2 du 30 janvier 2023, la société de droit étranger des Emirats Arabes Unis Mazroui Trading and General Services demande à la cour de :
débouter la société CMN de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement entrepris ;
condamner la société CMN au paiement d'une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient :
que l'argument relatif à la nullité de la saisie-attribution du 16 avril 2021 est irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er décembre 2020 qui a été rendu en faveur de la société Mazroui Trading and General Services [Adresse 4] Emirats Arabes Unis, précisant que la société CMN n'a jamais contesté l'identité de son créancier depuis l'origine du litige en 1986 ;
qu'elle a respecté l'article 855 du code de procédure civile qui lui impose d'élire domicile en France en faisant élection de domicile chez son huissier, de sorte que son identification est conforme aux exigences du code de procédure civile et qu'il n'existe aucune difficulté pour l'assigner ;
que son adresse aux Emirats Arabes Unis est valide et elle reçoit bien ses courriers tant à son adresse postale qu'à son adresse physique, de sorte qu'elle est parfaitement identifiée, identifiable et joignable ;
qu'elle existe bien et est parfaitement identifiable ;
que la société CMN ne justifie pas d'un préjudice résultant d'une adresse prétendument incomplète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la saisie-attribution
L'article 648 du code de procédure civile dispose :
« Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1° Sa date ;
2° a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
3° Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4° Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 16 avril 2021 mentionne que la saisie est pratiquée à la demande de la : « société de droit étranger Mazroui Trading and General Services Dont le siège est [Adresse 4] Emirats Arabes Unis, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Elisant domicile en mon étude ».
Ces mentions relatives à la dénomination et l'adresse postale du créancier poursuivant sont identiques à celles portées sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente, sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er décembre 2020, sur l'arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2018, et même sur le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 janvier 1987, comme l'a très justement relevé le premier juge. La société Mazroui ne peut utilement invoquer l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er décembre 2020 puisque le tribunal n'a pas statué sur la question de l'identification et de l'adresse de la société. La société CMN n'avait en effet jamais contesté, avant la saisie du 16 avril 2021, cette domiciliation postale qui n'a jamais posé difficulté au cours de la longue procédure qui a opposé les deux sociétés.
La société CMN ne saurait donc en toute bonne foi faire valoir qu'il existe un doute sur l'identification de la société créancière et qu'il n'est pas certain que la société ayant entrepris les mesures d'exécution soit la même que celle avec laquelle elle est en litige depuis 1984.
Ainsi, l'absence de mention du siège social du requérant sur le procès-verbal de saisie-attribution n'est pas de nature à causer un quelconque grief à la société CMN dès lors que celle-ci était informée d'une domiciliation postale et d'une élection de domicile en France à l'étude d'huissier de justice. Comme l'a relevé le premier juge à cet égard, la société CMN a d'ailleurs pu assigner la société Mazraoui devant le juge de l'exécution en contestation de la saisie.
C'est dès lors à juste titre et par des motifs pertinents que le juge de l'exécution a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution. Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la société CMN sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Mazroui.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Constructions Mécaniques de Normandie (CMN) à payer à la société de droit étranger des Emirats Arabes Unis Mazroui Trading and General Services la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Constructions Mécaniques de Normandie (CMN) aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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