Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20819
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Octobre 2021 - Conseil de l'ordre des avocats de
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [R] [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
- Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 08 Décembre 2022, ont été entendus :
- Me Hervé ROBERT, en ses observations
- Mme [Z] [L], en ses observations
- Mme [J] [O]
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 11 octobre 2021 ayant constaté que M. [R] [U] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,
Vu le recours exercé par M. [U] par déclaration au greffe du 28 octobre 2021,
Vu la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 février 2022 à l'audience du 9 juin 2022 où un renvoi a été ordonné en raison des problèmes de santé de l'intéressé,
Vu l'audience de renvoi du 8 décembre 2022 pour laquelle M. [U] n'a pas réclamé sa convocation par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été présentée le 20 juin 2022,
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris et de sa bâtonnière formulée à l'audience exposant que M. [U] a été omis du tableau pour raison de santé par décision du 21 juin 2022 avec effet rétractif au 12 juillet 2018,
Vu l'avis oral de l'avocat général tendant à la radiation de l'affaire,
SUR CE,
M. [U] ne comparaissant pas et étant omis du tableau pour raison de santé, il convient de radier l'affaire du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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