Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03060 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/06200
APPELANT
Monsieur [W] [J]
Né le 05 Janvier 1994 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Annabel BOITIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1697
INTIMEE
S.A.S. DELICES DE L'ETOILE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 451 329 056
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric AGAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0334
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [J], né le 5 janvier 1994, a été embauché par la société Aux Délices de l'Etoile [Localité 6], exploitant une boulangerie, le 1er septembre 2017 en qualité de responsable de production. Le salarié démissionne le 14 janvier 2019.
Par courrier du 23 mars 2019, monsieur [J] formule une demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture s'estimant victime de harcèlement de la part d'une salariée ayant la qualification de vendeuse (madame [T]) et qu'elle produise les effets d'un licenciement abusif.
Le 10 juillet 2019, monsieur [J] a saisi à cette fin et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement daté du 5 février 2021 l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [J] a interjeté appel de cette décision le 22 mars 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le, 25 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [J] demande à la cour d'infirmer ce jugement et statuant de nouveau, de :
Condamner la société Aux Délices de l'Etoile [Localité 6] à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil pour les sommes ayant un caractère de salaire et la notification de la décision à intervenir pour les autres sommes et anatocisme :
titre
montant en euros
indemnité légale de licenciement
2 339,77
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
11 822,00
rappel d'heures supplémentaires 2017 à 2019
congés payés s
49 372,15
4 937,21
dommages et intérêts pour repos compensateurs 2017-2018
11 732,93
indemnité pour travail dissimulé
35 466,00
dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
10 000,00
rappel de salaire au titre du maintien
congés payés afférents
2 609,51
260,95
Ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et se réserver la liquidation de l'astreinte.
Condamner la société Aux Délices de l'Etoile [Localité 6] à lui verser les sommes de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Aux Délices de l'Etoile [Localité 6] demande à la cour de confirmer ce jugement, à titre subsidiaire de réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum, soit 1 mois de salaire en l'absence de justificatif d'un préjudice et en tout état de cause de limiter ce montant à la somme de 2 757,12 euros et statuant de nouveau de condamner monsieur [J] aux dépens et à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Principe de droit applicable
L'article L 3171-4 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Application en l'espèce
Monsieur [J] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non payées et affirme que ses bulletins de paie ne mentionnent aucune heure supplémentaire, même lors des fêtes, ce qui est curieux dans le monde de la boulangerie et que certaines heures supplémentaires étaient réglées par la direction à certains salariés en espèces.
Monsieur [J] fait valoir que l'employeur n'est pas en mesure de justifier des horaires accomplis par ses salariés et considère que les plannings versés aux débats par l'employeur ont été établis pour les besoins de la cause, d'autant que ces derniers sont datés après la saisine du conseil de Prud'hommes. Enfin, le salarié indique que l'employeur n'est pas en mesure de démontrer que les horaires fournis dans le cadre de la demande de paiement des heures supplémentaires sont inexacts.
Pour établir ces heures supplémentaires, monsieur [J] produit un document recensant ses horaires faisant apparaître ces heures supplémentaires, des sms faisant état d'un règlement global des heures supplémentaires sans qu'un comptage précis ne soit effectué.
Toutefois comme l'on fait observer les premiers juges cette seule pièce ne permet pas d'établir la preuve de l'amplitude horaire effectivement réalisée par monsieur [J] et l'examen des tickets de caisse produits démontre, au contraire, que certains jours indiqués comme ayant été travaillés par les époux [J] ne l'étaient pas, soit que le magasin était purement et simplement fermé le jour dit, soit que les époux [J] étaient en week-end de repos.
En outre contrairement aux affirmations du salarié, les bulletins de paie de monsieur [J] produit contiennent chaque mois des heures supplémentaires. Enfin, la société Aux Délices de l'Etoile [Localité 6] verse les attestations de madame [I], madame [T] et madame [Z] qui affirment qu'après sa fournée, monsieur [J] était assez peu présent et surtout que les époux [J] partaient voir leur famille près de tours deux à trois week-ends par mois en demandant aux autres salariés de ne pas en parler aux dirigeants de la société, étant observé que madame [Z] a reçu une lettre de menace de la part de monsieur [J] à la suite de la production de son attestation.
Enfin, les salariés ayant attestés produisent également une feuille d'heures retraçant pour chacun d'heures les heures supplémentaires et les jours de fermeture de la boulangerie, ce qui établit qu'un système de remontée des heures effectuées était mis en place.
En conséquence, la décision de ce rejet des premiers est confirmée.
Il convient également de rejeter les demandes formées aux titres du repos compensateur et du travail dissimulé.
Sur le harcèlement
Principe de droit applicable
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Enfin, l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Aux termes de l'article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Application en l'espèce
Monsieur [J] prétend avoir été victime d'un harcèlement de la part de madame [T] et produit outre ses propres écrits deux attestations des époux [D] lesquels ont ouvert avec lui un restaurant le 15 avril 2019 à [Localité 5] (Finistère) sans circonstancier de manière précise ces faits, leurs répétions et les conséquences sur l'atteinte à droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La société Aux Délices de l'Etoile [Localité 6] de son côté produit de nombreuses attestations en sens contraire de sorte qu'aucun fait de harcèlement n'est constitué.
Sur la violation de l'obligation de sécurité
Principe de droit applicable
Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes
Application en l'espèce
Monsieur [J] soutient que l'employeur a violé l'obligation de résultat de sécurité en ne respectant pas, à plusieurs reprises, la durée maximale du travail. De même, il indique que l'employeur a violé cette obligation de sécurité dans son aspect prévention en ne diligentant pas une enquête interne afin de vérifier les faits de harcèlement malgré les différentes alertes et la connaissance du comportement de l'un de ses salariés qui a été à l'origine de nombreuses démissions ou abandon de poste. Selon le salarié, la société n'a pris aucune mesure pour faire cesser les agissements et, pire, a récompenser par une promotion l'auteur des faits de harcèlement.
Il résulte de ce qui précède que la violation de l'obligation n'est pas établie.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La prise d'acte peut être définie comme tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou cesse le travail en raison de faits ou manquements imputés à l'employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Contrairement à la lettre de licenciement, la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige.
Ces faits qui pris isolément ne présentent pas de caractère de gravité, sont, par leur accumulation, de nature à avoir dégradé les conditions de travail de l'intéressé.
Application en l'espèce
Monsieur [J] prétend que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur dans sa lettre de démission du 14 janvier 2019 il indique : " Il m'est impossible de continuer dans de bonnes conditions (..) en raison de problèmes relationnels" puis fait état dans sa lettre du 23 mars, soit le jour de la fin de son préavis, des difficultés quant à l'exécution du contrat de travail et des manquements dont la pertinence a été analysée ci-dessus.
Il résulte des pièces de la procédure qu'en réalité monsieur [J] a démissionné pour ouvrir un restaurant le 15 avril 2019 à [Localité 5] (Finistère) ainsi que l'attestent la lettre de démission de son épouse du 31 janvier 2019 indiquant " cette démission est motivée par le fait que mon conjoint change de domicile afin d'exercer un nouvel emploi et je me trouve dans l'obligation de le suivre", par les factures de matériels adressées à [Localité 5] et par les articles de la presse régionale (Le Télégramme et Ouest France) relatifs à l'ouverture de ce restaurant faisant état des époux [J] et [D].
En conséquence, si la lettre de démission peut être qualifiée de prise d'acte celle-ci ne peut qu'avoir les effets d'une démission.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes qui a rejeté toutes les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur le maintien du salaire pendant l'arrêt de travail
Monsieur [J] demande la somme de 2 609,51 euros au titre du maintien du salaire, ayant été en arrêt de travail à compter du 15 février jusqu'au 23 mars 2019, la société Aux Délices de l'Etoile [Localité 6] ne lui ayant pas maintenu son salaire conformément à l'article 37 de la convention collective de la boulangerie alors qu'il remplissait la condition d'ancienneté.
L'article 37 de cette convention collective prévoit que la garantie maintien de salaire résulte d'un arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale. Cette garantie est instituée au bénéfice des salariés de la profession comptant une ancienneté minimale de 1 an dans la profession.
Or, monsieur [J] ayant démissionné le 4 janvier 2019 le maintien du salaire n'est pas dû.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] à verser à la société Aux Délices de l'Etoile [Localité 6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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