Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2024
N° RG 22/01385 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTLI
S.A.S. JODEMA
c/
S.A.S. CMF
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 février 2022 (R.G. 2019000858) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 18 mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. JODEMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social. [Adresse 1]
Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. CMF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte en date du 16 juin 2018, la société SAS CMF a vendu, sous conditions suspensives, à la société SAS Jodema, 2.500 actions de la société Seridis, exploitant un centre commercial et une station service sous l'enseigne [4], situés à [Localité 3].
Aux termes de cet acte, il était notamment convenu qu'un audit environnemental devait être réalisé avant le 30 juin 2018.
Le prix de cette cession a été provisoirement fixé à la somme de 4.925.000 euros sur la base des capitaux propres constatés au 31 janvier 2018 mais devait être révisé en fonction de la variation de ces derniers entre le 31 janvier et le 31 juillet 2018.
Le 13 juillet 2018, la société SARL [K], en charge de l'audit environnemental a déposé son rapport, qui révélait une pollution des sols par des procédés hydrocarbonés.
Le 30 juillet 2018, du fait de la réalisation des conditions suspensives, il a été procédé à la cession des titres.
Le 29 octobre 2018, la société [K], en charge d'un nouvel audit environnemental, a déposé son second rapport qui a confirmé la pollution des sols et a évalué le coût du traitement nécessaire à la somme de 1.400.000 euros HT.
Le 16 novembre 2018, il a été demandé à l'expert comptable en charge de l'arrêté des comptes, de provisionner le montant nécessaire à la dépollution.
Par avenant en date du 20 décembre 2018, la date initialement prévue à laquelle les comptes de cession aurait dû être arrêtés, a été reportée au 7 janvier 2019.
Le 7 janvier 2019, le bilan de cession a été diffusé et faisait ressortir un résultat avant impôt négatif de 1.512.474,81 euros, intégrant la provision pour risque de dépollution.
Par courrier recommandé en date du 9 février 2019, la société Jodema a sollicité auprès de la société CMF, la restitution de la somme de 1.512.475 euros comme correspondant à la variation négative des capitaux propres au 31 juillet 2018.
En l'absence de réponse, la société Jodema a procédé à la saisie conservatoire des comptes bancaires de la la société CMF, puis, par acte en date du 15 mars 2019, a assigné cette dernière, devant le tribunal de commerce de Libourne pour obtenir notamment la restitution du trop-perçu au titre du prix définitif de cession des 2.500 actions cédées.
Par jugement en date du 19 février 2022, le tribunal de commerce de Libourne a :
Débouté la société Jodema de sa demande de paiement par la société CMF de la somme de 1.512.475 euros en restitution du trop perçu au titre du prix définitif de cession des 2500 actions de la société Seredis ;
- ébouté la société Jodema de sa demande de paiement par la société CMF de la smme de 221.693,69 euros au titre de la garantie d'actif et de passif ;
Débouté la société Jodema de sa demande de versement par la société CMF de la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Débouté la société Jodema de l'ensemble de ses autres demandes ;
Condamné la société Jodema à payer à la socité CMF la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Jodema aux dépens en ce compris les frais du présent jugement taxé à la somme de 73,22 euros.
Par déclaration en date du 18 mars 2022, la société Jodema a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique en dernier lieu le 4 janvier 2024, la société Jodema demande à la cour de :
Condamner la société CMF à payer à la société Jodema la somme de 1.890.423 euros au titre de la révision du prix de cession des titres de la SA Seridis, avec intérêts au taux légal depuis le 9 février 2019
Condamner subsidiairement, la société CMF au paiement de la somme de 82.558 euros au titre de la garantie de passif, s'il était estimé que cette somme aurait dû être demandée sur ledit fondement contractuel, réduisant ainsi la condamnation au titre de la révision du prix à la somme de 1.807.865 euros, que la cour prononcerait assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2019.
Subsidiairement, si la cour estimait ne pas être suffisamment éclairée sur le calcul du prix de vente :
Désigner tel expert-comptable qu'il plairait, afin qu'il soit déterminé si, par application des règles de comptabilité, le coût de la dépollution du terrain supportant le fonds vendu doit être provisionné dans la situation en forme de bilan établie aux fins de détermination du prix définitif de vente.
Dire que l'expert ainsi désigné établirait une situation en forme de bilan aux fins de détermination du prix de cession des titres de la SAS Seridis,
Dire que l'expert-comptable pourrait s'adjoindre tout sapiteur de son choix, ou consulter tout intervenant de son choix, afin de déterminer si les sommes demandées par la société Jodema correspondent aux coûts nécessaires à la dépollution,
- Débouter la société CMF de toutes ses demandes, fins et prétentions, notamment celles ayant trait à la mission de l'expert dont elle demande la désignation subsidiaire
Condamner la société CMF au paiement d'une somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CMF aux entiers dépens, en ceux compris les frais ou dépens relatifs à la saisie conservatoire et à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société CMF demande à la cour de :
A titre principal, confirmer en son entier le jugement entrepris ;
Subsidiairement, dans l'éventualité dans laquelle la cour estimerait nécessaire une mesure d'expertise, désigner un colllège d'experts associant un expert en sites et sols pollués et un expert comptable avec les missions suivantes :
S'agissant de l'expert en sites et sols pollués : chiffrer d'une part les travaux de remise en état nécessaire en cas de changement d'usage du site, et d'autre part les travaux nécessaires en l'absence de changement d'usage du site, dans ce dernier cas éventuellement après avoir vérifié les risques pour l'état des milieux et la santé humaine en aval hydraulique du site, et cela après avoir vérifié le sens d'écoulement des eaux souterraines ;
S'agissant de l'expert-comptable : fournir à la cour toutes informations utiles sur le traitement comptable de la provision à inscrire éventuellement dans le comptes de cession, notamment au regard de l'impôt sur les sociétés, en tenant de la stipulation en page 26 du protocole selon laquelle il sera tenu compte de l'économie d'impôts qui résultera pour la société du passif et des charges supplémentaires ou de la diminution d'actif ;
Condamner la société CMF à payer à la société Jodema une indemnité de 5.000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec application au profit de Me [U] [R], associé de l'AARPI GRAVELLIER-[R]-DE LAGAUSIE-RODRIGUES, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
Par déclaration en date du 21 mars 2022, la société Jodema a interjeté appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la détermination du prix de cession des titres de la société Seredis par l'enregistrement d'une provision comptable supplémentaire :
1- Les juges de première instance ont considéré que la continuité de l'exploitation était une condition de la vente, que la provision comptabilisée se rapporte au coût de dépollution en cas d'arrêt de l'exploitation et qu'il n'y a pas eu de chiffrage des travaux de surveillance du site pouvant être comptabilisée dans les comptes de cession.
2-La société Jodema soutient que l'acte conclu prévoyait une obligation aux coûts de dépollution du terrain sans qu'ils soient liés à l'existence d'une obligation légale ou reglementaire. Elle prétend qu'il importe peu que l'activité d'exploitation persiste dès lors que l'acquéreur devra supporter ce coût de dépollution en cas de revente du terrain pollué. Elle ajoute que le coût de dépollution doit s'intégrer au prix de vente du fait de son existence peu importe que l'activité commerciale continue ou s'arrête. Elle précise que le coût de dépollution devait nécessairement être intégré au bilan comptable du fait des règles de comptabilité relatives à la prudence. Elle insiste sur le fait que le principe de continuité d'exploitation est un principe comptable qui implique que les comptes doivent être établis en considérant que l'exploitation de l'entreprise continuera mais n'impose pas cette exploitation.
3- L'intimée reprend devant cette cour l'argumentation soutenue en première instance, à savoir que le rapport [K] ne fait apparaître aucune nécessité de mise en conformité ou de dépollution en lien avec l'actuelle exploitation du site mais préconise essentiellement des mesures de surveillance qui n'ont pas été chiffrées dans l'hypothèse d'un changement d'usage du site plus sensible, de type habitation. Il indique que le prix de cession n'est pas arrêté et que l'obligation de dépolluer les sols n'existe que dans l'hypothèse de changement d'usage du site alors qu'il a été convenu une continuité de l'exploitation de l'activité de station-service. Il affirme que l'obligation de dépollution est attachée à une obligation légale qui n'a pas été retenue par l'expert et que l'évaluation comptable des comptes de cession a été faite en postulant la continuité de l'exploitation. Il ajoute que la poursuite de l'activité de la station service ne prive pas d'effet la clause dès lors que toute mesure de mise en conformité ou de dépollution reste possible. Elle ajoute que l'article L 512-12-1 du code de l'environnement ne crée d'obligation de remise en état du site qu'à la charge du dernier exploitant et que la société Seredis ne peut être considérée comme le dernier exploitant. Enfin, il précise que l'obligation de dépollution est fonction du nouvel usage du site.
Sur ce :
4- La cour rappelle qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. De plus, l'article 1188 du même code dispose que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes et que lorsque que cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Enfin, l'article 1189 du même code, prévoit que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
5- En l'espèce, il doit, en premier lieu, être constaté qu'au titre 1 intitulé 'opérations préalable à la cession' de l'acte de cession de titres sous conditions suspensives, conclu entre les parties le 16 juin 2018, il est clairement indiqué : 'Monsieur [I] [X] s'engage à faire réaliser, avant le 30 juin 2018, un audit environnemental de la station-service dont les coûts seront supportés par la société SEREDIS...cet audit se limitera dans un premier temps à un audit des sols...si une pollution est révélée à cette occasion, un nouvel audit portera sur le sous-sol...les nécessités de mise en conformité et/ou de dépollution qui seraient, le cas échéant, révélées par cet audit seront, ainsi qu'indiqué ci-après, provisionnées dans l'arrêté des comptes au 31 juillet 2018, nettes d'IS'.
6- En outre, et en page 25 de cet acte, il est, également, précisé, au titre de 'la règlementation relative à l'environnement' que 'la Société s'est toujours conformée aux réglementations en matière d'environnement et ne fait l'objet d'aucune action, procédure ou réclamation de la part des admnistrations ou autorités compétentes...le cédant s'engage à faire réaliser, avant le 31 juillet 2018, un audit environnemental de la station-service dont les coûts seront supportés par la société SEREDIS...les nécessités de mise en conformité et/ou de dépollution qui seraient, le cas échéant, révélées par cet audit seront, soit réalisées avant le 31 juillet 2018, soit provisionnées dans l'arrêté des comptes au 30 septembre 2018'.
7- Il convient, alors de résumer qu'aux termes de cet acte de cession de titres sous conditions suspensives, les parties ont convenu que les éventuels coûts de dépollution ou de mise en conformité nécessaires au regard de la réglementations en matière d'environnement et qui seraient révélés par l'audit environnemental de la station-service, feront l'objet d'une provision pour risque et charge, comptabilisée dans les comptes de la société Seredis, entraînant, le cas échéant, une variation négative de ses capitaux propres.
8- Par ailleurs, il y a lieu de constater qu'il résulte du rapport du 29 octobre 2018 de la société [K], en charge de l'audit environnemental de la station-service, que 'sous réserve du maintien de l'usage du site des mesures de surveillance sont préconisées sur les eaux souterraines...dans le cadre de la mise en place d'un suivi régulier, des ouvrages complémentaires à l'aval du site (au nord du centre commercial) pourront être ajoutés afin de contrôler la qualité de eaux souterraines à l'aval éloigné du site...ce contrôle permettra de vérifier l'absence de risque sanitaire lié à l'utilisation des eaux souterraines à l'aval du site...des actions correctives devront néanmoins être envisagées dans le cas de changement d'usage du site...dans cette logique, une première évaluation des coûts engendrés par une excavation et un traitement hors site des sols pollués a été faite...elle se monte, dans la limite des hypothèses formulées dans le présent rapport, à un coût global proche de 1.400.000 €HT'
9- Au vu de ce rapport d'audit environnemental, qui ne relève aucune infraction à la réglementation en matière d'environnement et ne préconise finalement que des 'mesures de surveillance' dans l'hypothèse d'un maintien de l'usage du site, il ne peut être valablement contesté que les travaux de dépollution, évalués, globalement à la somme de 1.400.000 euros HT, ne doivent être envisagés que dans l'hypothèse d'un changement d'usage du site.
10- La société Jodema ne peut ainsi, valablement soutenir que l'acte conclu prévoyait une obligation aux coûts de dépollution du terrain, décorrélée de la continuité de l'activité d'exploitation de la station-service et de toute obligation légale ou réglementaire dès lors qu'aux termes de l'acte de cession de titres sous conditions suspensives, conclu le 16 juin 2018, les parties ont entendu s'en remettre aux conclusions du rapport d'audit environnemental pour déterminer la nécessité éventuelle de comptabiliser une provision complémentaire pour risque de dépollution et que ce rapport ne fait finalement apparaître aucune nécessité de mise en conformité ou de dépollution en lien avec l'exploitation actuelle du site mais préconise essentiellement des mesures de surveillance qui n'ont pas été chiffrées.
11- La société Jodema ne saurait alors exiger, au titre du principe comptable de prudence ou d'image fidèle, la comptabilisation d'une provision complémentaire pour risque de dépollution dès lors qu'en l'absence d'élément permettant d'établir que l'hypothèse de changement d'usage du site se réalisera à moyen ou long terme, elle ne démontre absolument pas le caractère nécessaire de ces travaux de dépollution, conformément aux stipulations contractuelles convenues et donc, de l'enregistrement d'une nouvelle provision comptable qui doit normalement se rapporter à une obligation juridique ou implicite résultant d'un évènement probable entraînant une dépense supplémentaire.
12- En outre, il n'est pas établi qu'en cas de revente du terrain pollué, la société Jodema devrait supporter ce coût de dépollution dès lors qu'aucun acte de revente n'est versé aux débats et que cet évènement trop incertain et hypothétique, eu égard aux conditions futures d'exploitation du site et à l'évolution de la réglementation en la matière, qui n'a, en tout état de cause, pas été prévu par les clauses contractuelles convenues, ne saurait justifier de la nécessité actuelle de dépollution du site.
13- Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ce qui précède et dans la mesure où il n'est pas suffisamment justifié de la nécessité actuelle de dépollution du site, objet de l'acquisition, et, donc, de l'enregistrement subséquent d'une provision comptable complémentaire qui viendrait en diminution de la valeur de la société acquise et entraînerait la révision de son prix, l'intégralité des dispositions du jugement rendu le 19 février 2022, par le tribunal de commerce de Libourne sur ce point , sera confirmée.
- Sur la demande formée à titre subsidiaire par la société Jodema au titre de la garantie de passif :
14- La cour rappelle qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
15- La société Jodema sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la société CMF au paiement de la somme de 82.558 euros au titre de la garantie de passif corresponsant aux charges relatives à la dépréciation du stock, à la dette URSSAF et à l'amende de la Direccte, sous déduction du compte CARPA.
16- Il convient cependant et en premier lieu de relever qu'il n'est pas contesté que ces charges ont déjà été prises en compte dans le bilan comptable, arrêté lors de la cession.
17- Il y a lieu, par ailleurs, de constater que les conditions de mise en jeu de la garantie d'actif et de passif ne sont pas réunies dès lors que les comptes de cession n'ont pas été approuvés par les parties.
18- Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ce qui précède et en l'absence d'élément permettant de justifier la mise en oeuvre de de la garantie d'actif et de passif, l'intégralité des dispositions du jugement rendu le 19 février 2022, par le tribunal de commerce de Libourne sur ce point , sera également confirmée.
- Sur les demandes accessoires :
19- Dès lors que la société Jodema échoue pour l'essentiel de ses prétentions, il est équitable de la condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
20- La société Jodema supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles. Enfin, il sera précisé que les dépens seront recouvrés par Me [U] [R], associé de l'AARPI Gravellier-Lief-De Lagausie-Rodrigues, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 18 février 2022, par le tribunal de commerce de Libourne,
Y ajoutant,
Condamne la société Jodema à payer à la société CMF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Jodema aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Me [U] [R], associé de l'AARPI Gravellier-Lief-De Lagausie-Rodrigues, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président