Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 25 MAI 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03357 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7P4I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F16/03439
APPELANT
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas PEYRÉ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMÉE
SAS PROXIMY anciennement SOCIÉTÉ S.D.V.P.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2001, M. [G] a été engagé en qualité de porteur par la société SDVP, aux droits de laquelle vient désormais la société Proximy, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable suivant courrier recommandé du 15 octobre 2014, M. [G] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 30 octobre 2014.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [G] a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 2016.
Par jugement du 27 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 1 005,75 euros,
- condamné la société Proximy à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 2 011,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 201,15 euros au titre des congés payés afférents
- 3 268,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 30 août 2016, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal a compter du jour du prononcé du jugement,
- débouté du surplus des demandes,
- condamné la société Proximy à verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Proximy aux dépens.
Par déclaration du 8 mars 2019, M. [G] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2019, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société Proximy au paiement des sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal :
- indemnité compensatrice de préavis : 2 397,54 euros
- congés payés afférents : 239,75 euros
- indemnité légale de licenciement : 3 896 euros
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28 770,48 euros,
- ordonner la remise de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir,
- condamner la société Proximy au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2019, la société Proximy demande à la cour de :
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement en ce qu'il ne reconnaît pas l'existence d'une faute grave et le confirmer dans ses autres dispositions,
- à défaut, statuant à nouveau :
- dire à titre principal que le licenciement repose sur une faute grave et débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
- dire à titre subsidiaire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et le débouter par conséquent de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 15 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2022.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L'appelant fait valoir qu'il a toujours été d'usage au sein de la société d'obtenir la prolongation de ses congés payés après accord du supérieur hiérarchique, qu'il s'est rendu au Maroc durant ses congés payés et qu'il a rencontré des difficultés médicales l'empêchant de revenir en France et que son épouse n'a pas manqué d'aviser son supérieur hiérarchique de la situation, ce qui ne posait aucune difficulté. Il affirme que les faits de l'espèce doivent s'apprécier comme étant constitutifs d'un cas de force majeure. Il précise que le seul fait pour un salarié de justifier avec retard de son absence n'est pas constitutif d'une faute grave, qu'au regard de l'emploi occupé et de l'effectif de l'entreprise, il n'est justifié d'aucune perturbation du fonctionnement de la société et qu'en toute hypothèse, le choix de la sanction apparaît manifestement disproportionné au regard notamment de ses états de service et de son ancienneté, l'employeur n'ayant pas tenu compte du fait que l'exécution du contrat de travail n'avait donné lieu à aucune difficulté et qu'il avait toujours été un salarié loyal et exemplaire.
L'intimée réplique qu'en gardant le silence et en s'abstenant de justifier de son absence, le salarié a délibérément refusé de se soumettre aux règles applicables au sein de l'entreprise, ce qui a perturbé le bon fonctionnement du service et la qualité de la prestation clientèle. Elle souligne que le salarié ne démontre pas l'existence d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible l'ayant empêché de prévenir son employeur de son absence et de lui communiquer les justificatifs correspondants. Elle affirme qu'un usage permettant aux salariés de prolonger leurs congés payés de manière informelle n'a jamais existé au sein de la société, les congés payés devant être posés au plus tard deux mois avant la date de départ. Elle indique que les seuls éléments produits ne démontrent pas que la société aurait été prévenue de l'absence du salarié, ni ce dernier ni son épouse ne l'ayant régulièrement informée du fait qu'il ne reprendrait pas le travail à compter de la fin de ses congés payés, aucun justificatif n'ayant été transmis à ce titre malgré un courrier de mise en demeure.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« Vous n'avez pas répondu à notre courrier avec AR du 15 octobre 2014 vous demandant de vous présenter le 24 octobre 2014 à un entretien préalable à licenciement.
Nous vous rappelons les motifs de cet entretien :
- votre absence injustifiée depuis le 6 octobre 2014.
Compte tenu des fonctions que vous occupez, il n'est pas possible de tolérer cette absence. L'incertitude quant à la date de votre retour perturbant le bon fonctionnement du service et la qualité de notre prestation clientèle, il n'est dès lors pas envisageable de prolonger votre collaboration au sein de l'entreprise.
En conséquence, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités de rupture. »
Pour caractériser l'existence d'une faute grave, l'employeur produit :
- un courrier du 10 octobre 2014 mettant en demeure le salarié de justifier dans un délai de 48 heures des motifs de son absence constatée depuis le 6 octobre 2014,
- le planning individuel 2014 de l'appelant dont il résulte que ce dernier était en congés payés jusqu'au 5 octobre 2014 inclus,
- les réponses aux questions des délégués du personnel du 12 mars 2014 dont il ressort que les demandes de congés payés doivent être déposées au plus tard 2 mois avant la date de départ, la société devant y répondre dans les 15 jours suivants,
- le règlement intérieur de l'entreprise prévoyant que toute absence non justifiée dans les 48 heures pourra être considérée comme une faute grave si, après mise en demeure, la justification de l'absence n'est pas fournie ou le travail repris,
- une attestation du responsable ressources humaines (M. [L]), ce dernier indiquant que : « il ne peut être autorisé et toléré la prise de congés de façon téléphonique, y compris une éventuelle prolongation. Une telle règle n'a jamais été appliquée au sein de l'entreprise »,
- une attestation du supérieur hiérarchique du salarié (M. [P]), ce dernier indiquant ne pas avoir été informé téléphoniquement des difficultés de l'appelant et n'avoir reçu aucun document justificatif tels que des certificats médicaux, l'intéressé précisant qu'au sein de la société : « on ne prolonge pas les congés payés des porteurs par simple information de leur hiérarchie ».
Au vu de ces éléments, il sera relevé qu'alors que ses congés payés prenaient fin le 5 octobre 2014, l'appelant n'a pas repris son travail à compter du 6 octobre 2014 et n'a pas adressé à son employeur de justificatifs concernant les motifs de son absence, et ce malgré la mise en demeure du 10 octobre 2014.
Si le salarié produit en réplique des certificats médicaux établis par un médecin au Maroc indiquant que son état de santé nécessite un repos avec arrêt de travail de 15 jours du 3 au 17 octobre 2014 puis de 10 jours du 18 au 27 octobre 2014, la cour ne peut cependant que relever que l'intéressé ne justifie pas avoir adressé lesdits certificats médicaux à son employeur dans un délai de 48 heures à compter de la date de son absence, ni en toute hypothèse dans les 48 heures suivant la mise en demeure précitée du 10 octobre 2014. Il sera par ailleurs observé que l'attestation établie par son épouse, cette dernière affirmant avoir appelé le responsable hiérarchique de son époux pour le prévenir qu'il était bloqué du dos et qu'il ne pouvait pas reprendre la route pour rentrer en France, n'est pas corroborée et confirmée par les autres pièces versées aux débats, le numéro de téléphone mentionné dans l'attestation comme étant celui du supérieur hiérarchique ne correspondant pas à ceux indiqués sur la facture téléphonique détaillée jointe à l'attestation, les termes de ladite attestation étant de surcroît directement contredits par les propres déclarations du supérieur hiérarchique de l'appelant. De même, l'attestation d'un autre salarié (M. [Y]), qui affirme de manière non circonstanciée que son responsable hiérarchique (dont l'identité n'est pas indiquée) lui aurait confirmé que l'appelant l'avait contacté et que ses congés étaient prolongés, apparaît dépourvue de force probante suffisante de ce chef.
En outre, étant rappelé que c'est au salarié qui invoque un usage d'entreprise d'apporter par tous moyens la preuve tant de son existence que de son étendue et étant relevé à ce titre que, mises à part ses propres affirmations, l'appelant se limite à produire de ce chef l'attestation précitée d'un autre salarié exerçant les fonctions de porteur qui indique de manière très générale que « lorsque nous sommes en congés et que nous souhaitons allonger les congés, nous envoyons un SMS à notre supérieur hiérarchique et cela suffit car il y a des chauffeurs polyvalents prévus à cet effet », il apparaît que ladite attestation, dont les termes sont directement contredits par l'ensemble des pièces versées aux débats par la société intimée, n'est à elle seule pas de nature à établir l'existence d'un usage contraire au sein de la société se manifestant par une pratique constante, générale et fixe relativement au droit pour les salariés de prolonger leurs congés payés par simple demande téléphonique à leur hiérarchie.
Il sera enfin constaté que le fait pour le salarié d'être atteint d'une affection l'empêchant de se déplacer ne peut s'analyser comme un cas de force majeure au sens des dispositions de l'ancien article 1148 du code civil, applicable aux faits de l'espèce, s'agissant de la réunion des critères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité, et ce relativement à son obligation d'informer son employeur et de justifier des motifs de son absence.
Au vu de l'ensemble des développements précédents, s'il apparaît que les agissements fautifs du salarié sont de nature à justifier son licenciement, ceux-ci ne revêtent cependant pas, eu égard à son ancienneté dans ses fonctions et à l'absence de justification par l'employeur d'antécédents disciplinaires pour des faits identiques ou distincts, un degré de gravité suffisant pour rendre immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise et le priver ainsi de ses indemnités de rupture.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions du code du travail ainsi que de celles de la convention collective nationale du portage de presse, sur la base d'une rémunération de référence devant être fixée à la somme de 1 198,77 euros, la cour, par infirmation du jugement sur le quantum, accorde au salarié les sommes de 2 397,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à un préavis d'une durée de 2 mois) outre 239,75 euros au titre des congés payés y afférents et 3 896 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Par ailleurs, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse ainsi que cela résulte des développements précédents, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise au salarié d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente decision.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt, ou du jugement en cas de confirmation pure et simple, pour les créances indemnitaires.
En application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'appelant ne justifiant pas être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance en cause d'appel, il convient de rejeter la demande formée de ce chef.
L'employeur, qui succombe partiellement, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf sur le montant de la moyenne des 3 derniers mois de salaire et le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ainsi que de l'indemnité légale de licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Proximy à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 2 397,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 239,75 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 896 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Proximy de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt, ou du jugement en cas de confirmation pure et simple, pour les créances indemnitaires ;
Ordonne à la société Proximy de remettre à M. [G] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
Déboute M. [G] du surplus de ses demandes, en ce comprise sa demande au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne la société Proximy aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT