Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/ 305
Rôle N° RG 21/07316 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOXI
[M] [Y]
C/
S.A. LA POSTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laura TAFANI
Me Florent AUDOLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 20 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02336.
APPELANT
Monsieur [M] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-8008 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 20 Juin 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. LA POSTE SA LA POSTE, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 356 000 000, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en son établissement DEX PACA ' Antenne Direction Opérationnelle NOD COTE D'AZUR situé [Adresse 1], représentée par Monsieur [F] [X] en qualité de Directeur opérationnel du NOD COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florent AUDOLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 22 janvier 2020, M. [M] [Y] a fait citer la société LA POSTE aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 20 avril 2021, le Tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi :
- rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande,
- déboute M. [M] [Y] de ses demandes,
- condamne M. [M] [Y] à verser à la société LA POSTE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
- rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Le premier juge rejette l'exception d'irrecevabilité, faute d'une demande suffisamment étayée sur la répartition des différents services au sein de l'agence postale et du fait que c'est clairement porté à la connaissance des clients ; que la faute du préposé de la société dans la vérification de l'identité du client n'est pas rapportée alors que la loi fait obligation à son employeur d'examiner l'original du document d'identité.
Par dclaration du 14 mai 2021, M. [Y] a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes, l'a condamné à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, M. [Y] demande de voir :
- DECLARER recevable et bien fondé l'appel formulé par Monsieur [M] [Y] ;
- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité formulée par la S.A. LA POSTE ;
- REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la S.A. LA POSTE
- REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il :
- DEBOUTE M. [M] [Y] de ses demandes ;
- CONDAMNE M. [M] [Y] à verser à la Société LA POSTE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [M] [Y] aux entiers dépens ;
- RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
-PRONONCER le bien fondé des moyens de fond soulevés par Monsieur [M] [Y];
- DECLARER Monsieur [Y] [M] de bonne foi dans la preuve de son identité ;
- DECLARER que La S.A. LA POSTE a engagé la responsabilité qui est la sienne du fait de ses préposés ;
- CONDAMNER la S.A. LA POSTE prise en la personne de son représentant local directeur en exercice agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au dit siège en cette qualité à verser à Monsieur [Y] [M] la somme de 6 000 euros pour l'indemnisation du préjudice moral par lui subi du fait de l'atteinte à sa considération et à son honneur ;
- STATUER sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 comme en matière d'aide juridictionnelle et condamner la S.A. LA POSTE prise en la personne de son représentant légal directeur en exercice à verser à Maître Laura TAFANI, avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER la Société Anonyme La Poste aux entiers dépens.
Selon ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] soutient que le 20 décembre 2019, il s'est rendu à une agence de la Poste, située à [Localité 5], afin d'envoyer par WESTERN UNION en France une somme de 300 euros ; que l'agent du guichet a exigé la remise de sa carte d'identité et qu'il lui a présenté sa carte d'identité de façon dématérialisée sur son téléphone portable ; que l'agent lui a refusé ce justificatif ; qu'aucun texte n'impose que l'auteur du service de paiement soit obligé de produire sa carte d'identité en version physique ; qu'il n'est pas établi par la société LA POSTE que la carte d'identité numérisée ne constitue pas un document officiel en cours de validité ayant un caractère probant ; que LA POSTE n'avait pas le pouvoir d'exiger la production d'une carte nationale d'identité en original ; qu'il lui incombait de lui préciser qu'il pouvait également présenter tout autre document officiel en cours de validité comportant sa photographie ; qu'il a dû aller rechercher à son domicile sa carte nationale d'identité en original ; qu'il s'est également senti humilié alors qu'il est un client de la société LA POSTE.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2021, la SA LA POSTE demande de voir :
- DECLARER recevable et bien fondé la Société Anonyme LA POSTE en son appel incident;
- INFIRMER le jugement du 20 avril 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir à l'encontre de la Société Anonyme LA POSTE ;
- CONFIRMER ledit jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER Monsieur [Y] de ses demandes développées en cause d'appel.
Ainsi, il est demandé à la Cour de céans de statuer à nouveau, comme suit :
- A TITRE PRINCIPAL :
- CONSTATER le fait que les prétentions formulées par Monsieur [M] [Y] dans l'acte introductif d'instance étaient émises à l'encontre d'une personne morale autre que celle à l'encontre desquelles elles pouvaient être éventuellement formées,
- CONSTATER que les demandes formulées dans la requête introductive d'instance sont irrecevables au regard des articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
- CONSTATER que cette irrecevabilité ne peut être régularisée,
- PRONONCER la mise hors de cause de la SA LA POSTE,
- DEBOUTER Monsieur [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes.
- A TITRE SUBSIDIAIRE :
- DEBOUTER Monsieur [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes.
- A TITRE RECONVENTIONNEL ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER Monsieur [M] [Y] à verser à la SA LA POSTE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Selon ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA LA POSTE soutient que l'action de M. [Y] est irrecevable alors que le service WESTERN UNION est proposé par l'établissement bancaire LA BANQUE POSTALE et non par LA POSTE ; que les deux sociétés sont distinctes avec un numéro SIREN disctinct et exerçant des activités différentes.
A titre subsidiaire, la SA LA POSTE fait valoir qu'il résulte de l'article L.561-5 et de l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier qu'il est vérifié l'identité du client, lorsque le client est une personne physique, physiquement présente aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires, par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie ; qu'elle devait donc procéder à cette vérification et qu'elle n'exige pas que les clients soient en possession de leur carte d'identité, au détriment de toute autre pièce d'identité en cours de validité.
La procédure a été clôturée le 28 avril 2022.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'action de M. [Y] :
En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.
En l'espèce, il résulte des débats que M. [Y], qui se plaint de l'exigence de la production d'une carte nationale d'identité en original par un agent, salarié de la société LA POSTE, dans le cadre d'un virement WESTERN UNION, a agi en dommages-intérêts contre cette dernière société aux fins de voir engager sa responsabilité pour faute d'un de ses préposés.
Cependant, suite à la demande indemnitaire formulée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2020, par l'intermédiaire de son conseil, la SA LA POSTE a indiqué à ce dernier, par lettre datée du 24 février 2020, que 'LA POSTE maintient sa position, telle qu'exposée dans notre courrier du 6 janvier 2020. Dans l'hypothèse où M. [Y] ne serait pas satisfait, il lui appartient, conformément aux conditions générales de WESTERN UNION, d'adresser une réclamation écrite à l'adresse figurant sur le site de celle-ci'.
Or, il apparaît que le service WESTERN UNION est évoqué dans le site internet de la BANQUE POSTALE et non dans celui de LA POSTE.
D'ailleurs, ces deux sociétés sont deux entités juridiques distinctes avec deux numéros de SIREN différents.
Le conseil de M. [Y], professionnel du droit et chargé de conseiller au mieux son client sur la procédure judiciaire à suivre en saisissant par assignation le Tribunal judiciaire, se devait de se renseigner sur l'identité exacte de la société à attraire devant le Tribunal pour que sa demande soit déclarée recevable.
Or, il résulte clairement des débats que le service financier WESTERN UNION relève de la société LA BANQUE POSTALE et non de la société LA POSTE.
Par conséquent, c'est à juste titre que la société LA POSTE demande à ce que les demandes de M. [Y] formées à son encontre soient déclarées irrecevables.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de faire droit à la demande de la SA LA POSTE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant sera condamné à lui payer la somme visée au dispositif de la présente décision.
L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] [Y] à verser à la société LA POSTE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevables l'ensemble des demandes formées par M. [M] [Y] à l'encontre de la SA LA POSTE ;
En conséquence, infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [M] [Y] à verser à la société LA POSTE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le même aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à la SA LA POSTE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [M] [Y] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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