Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 15 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07032 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRDI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F19/00631
APPELANTE
SELARL FIDES en la personne de Me [S] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. LA FLEUR DE VERDUN
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
INTIMÉ
Monsieur [X] [I]
(Chez Monsieur [W] [V]) [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Corinne DURIEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 585
PARTIE INTERVENANTE
Association DÉLÉGATION UNEDIC AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [X] [I], salarié étranger sans autorisation de travail sur le territoire français, a exercé les fonctions de pâtissier au sein de la boulangerie la Fleur de Verdun à compter du 27 novembre 2017.
La société la Fleur de Verdun relève de la convention collective nationale de la Boulangerie-Pâtisserie et emploie moins de 11 salariés.
L'employeur a mis fin au contrat de travail entre mi-février 2019 et fin avril 2019.
M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 30 avril 2019 afin de voir juger son licenciement abusif et obtenir un rappel de salaire et des indemnités.
Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- condamné la boulangerie SASU la Fleur de Verdun à verser à M. [X] [I] les sommes de :
17 451 euros au titre des salaires pour la période travaillée
817,81 euros au titre d'une indemnité de licenciement
1 450,00 euros et 145,00 euros au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés.
4 350,00 euros au titre d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
9 236,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
2 500,00 euros de l'obligation de couverture complémentaire santé collective et sa portabilité
1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné la remise de bulletin de paie conforme à la présente décision sous astreinte journalière de 15 € pour chaque document à compter de quinze jours après la notification de la présente décision, le Conseil se réservant la possibilité de son éventuelle liquidation
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Mis les éventuels dépens et les frais d'exécution à la charge de la SASU la Fleur de Verdun.
La société La Fleur de Verdun a interjeté appel le 18 octobre 2020.
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société la Fleur de Verdun et désignée la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [S] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire, assigné en intervention forcée par acte d'huissier en date du 24 octobre 2022, n'a pas constitué avocat.
Selon ses conclusions signifiées à la Selarl Fides es qualité par acte d'huissier de justice en date du 24 octobre 2022 et à l'AGS IDF EST par acte d'huissier de justice en date du 25 octobre 2022, M. [I] demande de :
1/ Confirmer le jugement entrepris en ce que la société la Fleur de Verdun a été condamnée à verser à M. [X] [I] et fixer au passif de ladite société au profit de M. [X] [I] :
' 2 500,00 euros de l'obligation de couverture complémentaire santé collective et sa portabilité
' 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
2/ Confirmer le jugement entrepris mais le réformer sur le quantum des condamnations suivantes prononcées à l'encontre de la société la Fleur de Verdun et les fixer à son passif :
' Sur le rappel de salaire pour la période travaillée
' Sur l'indemnité de licenciement
' Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
' Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
' Sur l'indemnité pour travail dissimulé
' la remise de bulletin de paie conforme à la présente décision sous astreinte journalière de 15 € pour chaque document à compter de quinze jours après la notification de la présente décision, 'le conseil' se réservant la possibilité de son éventuelle liquidation
3/ Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [I] de ses demandes de :
- Rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017, soit la somme de 875 euros bruts
- Congés payés afférents, soit la somme de 87,50 euros bruts
- Rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018, soit la somme de 9.100 euros bruts
- Congés payés afférents, soit la somme de 910 euros bruts
- Indemnité de repos compensateur 2018, soit la somme de 2.508,00 euros bruts
- Rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019, soit la somme de 2.296,53 euros bruts
- Congés payés afférents, soit la somme de 229,65 euros bruts
Statuant à nouveau :
1/ à titre principal :
' Fixer le salaire moyen mensuel de référence, avec heures supplémentaires incluses, de M. [I] à 2.309,12 euros bruts
' Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire, avec heures supplémentaires incluses, de M. [I] à 2.309,12 euros bruts
En conséquence :
Fixer au passif de la société la Fleur de Verdun au profit de M. [X] [I], un rappel de salaire pour l'année 2017, soit la somme de 1.450 euros bruts et les congés payés afférents, soit la somme de 175 euros bruts
Fixer au passif de la société la Fleur de Verdun au profit de M. [X] [I], un rappel des heures supplémentaires pour l'année 2017, soit la somme de 875 euros bruts et les congés payés afférents, soit la somme de 87,50 euros bruts
Fixer au passif de la société la Fleur de Verdun au profit de M. [X] [I], un rappel de salaire pour l'année 2018, soit la somme de 14.600 euros bruts et les congés payés afférents, soit la somme de 1.820 euros bruts
Fixer au passif de la société la Fleur de Verdun au profit de M. [X] [I], un rappel des heures supplémentaires pour l'année 2018, soit la somme de 9.100 euros bruts et les congés payés afférents, soit la somme de 910 euros bruts
Fixer au passif de la société la Fleur de Verdun au profit de M. [X] [I], une indemnité de repos compensateur au titre de l'année 2018, soit la somme de 2.508 euros bruts
Fixer au passif de la société la Fleur de Verdun au profit de M. [X] [I], un rappel de salaire pour l'année 2019, soit la somme de 3.693,05 euros bruts et les congés payés afférents, soit la somme de 459,31 euros bruts
Fixer au passif de la société la Fleur de Verdun au profit de M. [X] [I], un rappel des heures supplémentaires pour l'année 2019, soit la somme de 2.296,53 euros bruts et les congés payés afférents, soit la somme de 229,65 euros bruts
Fixer au passif de la société la Fleur de Verdun au profit de M. [X] [I], une indemnité légale de licenciement à hauteur de 817,81 euros
Fixer au passif de la société la Fleur de Verdun au profit de M. [X] [I], une indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 2.309,12 euros bruts
Fixer au passif de la société la Fleur de Verdun au profit de M. [X] [I], les congés payés afférents, soit la somme de 230,91 euros bruts
Fixer au passif de la société la Fleur de Verdun au profit de M. [X] [I], une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 4.618,25 euros
Fixer au passif de la société la Fleur de Verdun au profit de M. [X] [I], des dommages et intérêts pour travail dissimulé, soit la somme de 13.854,75 euros (6 mois)
2/ A titre subsidaire :
' Fixer le salaire moyen mensuel de référence de M. [I] à 1.539,45 euros bruts
' Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [I] à 1.539,45 euros bruts
En conséquence :
Fixer au passif de la société la Fleur de Verdun au profit de M. [X] [I], un rappel de salaire pour l'année 2017, soit la somme de 1.450 euros bruts et les congés payés afférents, soit la somme de 175 euros bruts Fixer au passif de la société la Fleur de Verdun au profit de M. [X] [I],un rappel de salaire pour l'année 2018, soit la somme de 14.600 euros bruts et les congés payés afférents, soit la somme de 1.820 euros bruts
Fixer au passif de la société la Fleur de Verdun au profit de M. [X] [I], un rappel de salaire pour l'année 2019, soit la somme de 3.693,05 euros bruts et les congés payés afférents, soit la somme de 459,31 euros bruts
Fixer au passif de la société la Fleur de Verdun au profit de M. [X] [I], un rappel des heures supplémentaires pour l'année 2019, soit la somme de 2.296,53 euros bruts et les congés payés afférents, soit la somme de 229,65 euros bruts
Fixer au passif de la société la Fleur de Verdun au profit de M. [X] [I], une indemnité légale de licenciement à hauteur de 545,22 euros
Fixer au passif de la société la Fleur de Verdun au profit de M. [X] [I], une indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 1.539,45 euros bruts
Fixer au passif de la société la Fleur de Verdun au profit de M. [X] [I], les congés payés afférents, soit la somme de 153,94 euros bruts
Fixer au passif de la société la Fleur de Verdun au profit de M. [X] [I], une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 3.078,90 euros
Fixer au passif de la société la Fleur de Verdun au profit de M. [X] [I], des dommages et intérêts pour travail dissimulé, soit la somme de 9.236,70 euros (6 mois)
3/ A titre tres subsidiaire :
' Fixer le salaire moyen mensuel de référence, avec heures supplémentaires incluses, de M. [I] à 2.309,12 euros bruts
' Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire, avec heures supplémentaires incluses, de M. [I] à 2.309,12 euros bruts
En conséquence :
Fixer au passif de la société la Fleur de Verdun au profit de M. [X] [I],
un rappel forfaitaire de 3 mois de salaire à hauteur de 6.927,36 euros bruts et les congés payés afférents à hauteur de 692,73 euros bruts
Fixer au passif de la société la Fleur de Verdun au profit de M. [X] [I], une indemnité forfaitaire de rupture à hauteur de 6.927,36 euros
Fixer au passif de la société la Fleur de Verdun au profit de M. [X] [I], une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 4.618,25 euros
4/ A titre infiniment subsidiaire :
' Fixer le salaire moyen mensuel de référence de M. [I] à 1.539,45 euros bruts
' Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [I] à 1.539,45 euros bruts
En conséquence :
Fixer au passif de la société la Fleur de Verdun au profit de M. [X] [I], un rappel forfaitaire de 3 mois de salaire à hauteur de 4.618,35 euros bruts, et les congés payés afférents à hauteur de 461,83 euros bruts
Fixer au passif de la société la Fleur de Verdun au profit de M. [X] [I], une indemnité forfaitaire de rupture à hauteur de 4.618,35 euros
Fixer au passif de la société la Fleur de Verdun au profit de M. [X] [I], une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 3.078,90 euros
5/ En tout état de cause :
Fixer au passif de la société la Fleur de Verdun au profit de M. [X] [I], des dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'absence de couverture minimale frais de santé et sa portabilité, soit la somme de 2.500 euros
Ordonner la délivrance de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte et des Bulletins de paie, sous astreinte de 50 euros par jour par document à compter de la saisine du conseil de prud'hommes lui réserver la liquidation de l'astreinte
Condamner l'AGS-CGEA IDF EST à garantir à M. [X] [I] les condamnations prononcées à l'encontre de la société la Fleur de Verdun et fixées à son passif
Débouter de l'ensemble de ses demandes la SELARL FIDES en la personne de Maître [S] [D], es qualité de liquidateur de la société la Fleur de Verdun et l'AGS
Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil
Condamner la société la Fleur de Verdun aux dépens.
L'ordonnance de clôture prononcée le 8 novembre 2022 a été révoquée le 9 novembre 2022 et de nouveau prononcée le 2 janvier 2022.
La selarl Fides et l'AGS n'ont pas constitué avocat dans le délai de quinze jours suivant leur assignation en intervention forcée. L'arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS:
Sur la demande de rappel de salaires:
Selon l'article L 8252-2 1° du code du travail, « Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée.
A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué. »
Il est définitivement jugé que M. [X] [I] a exercé les fonctions de « Pâtissier » au sein de la Boulangerie de la société la Fleur de Verdun entre le 17 novembre 2017 et le 16 février 2019 et lui a alloué un rappel de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel de 10 euros bruts de l'heure.
Les attestations versées aux débats rédigées en termes généraux ne précisant pas à quelle date les témoins ont vu M. [I] en action de travail ne permettent pas d'établir une période de salariat plus étendue que celle retenue par le conseil de prud'hommes.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la somme de 17 451 euros au titre des salaires pour la période travaillée.
La cour fixe la créance de congés payés y afférents à la somme de 1 745,10 euros. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
L'article L3171-2 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [I] produit un décompte des heures travaillées et des heures supplémentaires et indique qu'il travaillait 48 heures hebdomadaires, du samedi au jeudi, de 11h à 20h. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Celui-ci, représenté par le liquidateur judiciaire, n'a pas constitué avocat en appel.
Le jugement entrepris avait débouté M. [I] de sa demande.
Au regard des pièces produites, la cour a la conviction que M. [I] a effectué des heures supplémentaires à hauteur de 187,50 heures sur la période de travail du17 novembre 2017 au 16 février 2019.
Au regard du taux horaire majoré, la créance de salaire s'élève à 2 343, 75 euros et celle de congés payés à 234,37 euros soit :
- 234,37 euros et 23,43 euros de congés payés pour la période du 17 novembre 2017 au 31 décembre 2017,
- 1 875 euros et 187,59 eros de congés payés pour l'année 2018,
- 234,38 euros et 23,43 euros de congés payés y afférents pour la période du 1er janvier 2019 au 16 février 2019.
Ces créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société La fleur de Verdun.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Sur le rappel de repos compensateurs
L'accomplissement d'heures supplémentaires au delà du contingent ouvre droit, en plus des majorations de salaire ou du repos compensateur de remplacement, à un repos compensateur obligatoire.
L'article D 3121-24 du code du travail fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à deux cent vingt heures.
M. [I] ayant réalisé moins de 120 heures supplémentaires par an, il n'est pas éligible au repos compensateur. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la rupture :
M. [I] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents mais sollicite sa réformation s'agissant des montants alloués.
Il a été définitivement jugé que M. [I] a une ancienneté de treize mois.
La durée de préavis qui lui est applicable en vertu de l'article L1234-1 du code du travail est d'un mois ce qui lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis de 1 666,70 euros et à 166,67 euros de congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il a également droit, en vertu des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail, à une indemnité légale d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté en ce compris la durée du préavis soit une somme de 451,39 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
C'est vainement que M. [I] sollicite à titre subsidiaire le bénéfice des dispositions plus favorables de l'article L8252-2 du code du travail, dès lors qu'il ne sollicite pas l'infirmation du jugement lui ayant alloué les indemnités de rupture de droit commun.
C'est par ailleurs par une juste appréciation du préjudice que le conseil de prud'hommes a alloué à M. [I] la somme de 4 350 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sa demande de fixation à une somme supérieure est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Il a été définitivement jugé par le conseil de prud'hommes que M. [I] a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé ce qui lui ouvre droit à une indemnisation de six mois de salaire en application de l'article L8223-1 du code du travail.
Le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 9 236,70 euros.
Compte tenu des heures supplémentaires retenues par la cour portant son salaire mensuel à 1 666,70 euros, l'indemnité due à M. [I] s'élève à 10 000,02 euros. Le jugement entrepris sera réformé en son quantum.
Sur la remise des documents de rupture :
La Selarl Fides est condamnée à remettre à M. [I] un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de prononcer une astreinte. Cette demande est rejetée.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les intérêts des créances de nature salariale et assimilées produiront eux-même des intérêts jusqu'au 14 septembre 2022, date d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société La Fleur de Verdun laquelle a arrêté le cours des intérêts.
Les intérêts des créances indemnitaires dans la limite du montant fixé par le conseil de prud'hommes le 7 septembre 2020 produiront eux-même des intérêts jusqu'au 14 septembre 2022.
Sur la garantie de l'AGS :
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA IDF EST qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
L'Unedic délégation AGS Centre de Gestion et d'Etude (CGEA) d'Ile de France Est devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les dépens:
La Selarl Fides est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ses chefs contestés, sauf sur les heures supplémentaires, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, l'indemnité légale et des dommages-intérêts pour travail dissimulé,
L'INFIRME de ces chefs,
statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE les créances de M. [X] [I] au passif de la liquidation judiciaire aux sommes de :
- 1 745,10 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
- 234,37 euros au titre des heures supplémentaires et 23,43 euros de congés payés pour la période du 17 novembre 2017 au 31 décembre 2017,
- 1 875 euros au titre des heures supplémentaires et 187,59 euros de congés payés pour l'année 2018,
- 234,38 euros au titre des heures supplémentaires et 23,43 euros de congés payés y afférents pour la période du 1er janvier 2019 au 16 février 2019,
- 1 666,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 166,67 euros de congés payés y afférents,
- 451,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10 000,02 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
DIT que les intérêts des créances de nature salariale et assimilées produiront eux-même des intérêts jusqu'au 14 septembre 2022, date d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société La Fleur de Verdun laquelle a arrêté le cours des intérêts,
DIT que les intérêts des créances indemnitaires dans la limite du montant fixé par le conseil de prud'hommes le 7 septembre 2020 produiront eux-même des intérêts jusqu'au 14 septembre 2022,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA IDF EST qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
DIT que l'Unedic délégation AGS Centre de Gestion et d'Etude (CGEA) d'Ile de France Est devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
CONDAMNE la Selarl Fides est condamnée à remettre à M. [I] un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt,
REJETTE la demande de prononcé d'une astreinte,
CONDAMNE la Selarl Fides aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT