Texte intégral
N°23/471
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU deux Février deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00365 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOAW
Décision déférée ordonnance rendue le 31 JANVIER 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Christel CARIOU, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
Monsieur X SE DISANT [Z] [B]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 7]
Comparant et assisté de Maître Isabelle CASAU, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [S], interprète assermenté en langue arabe.
INTIMES :
LE PREFET DES LANDES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance rendue le 31 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Landes,
- ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [Z] [B] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 31 janvier 2023 à 15 heures 20 (refus de signer).
Vu la déclaration d'appel motivée, formée par X se disant [Z] [B] et transmise par la CIMADE, reçue le 1er février 2023 à 12 heures 36.
****
A l'appui de son appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, X se disant [Z] [B] fait valoir qui souhaite quitter le centre de rétention.
Son conseil a adressé un mémoire au greffe par mail du 1er février à 17h53. Ce mémoire étant erroné, Me [O] soulève à l'audience les arguments suivants :
tout élément nouveau en appel doit être désormais reçu et examiné en vertu de la décision de la CJCE du 8 novembre 2022 jointe ;
contrairement aux prescriptions de l'article R552-3 du CESEDA, la copie du registre du CRA jointe au dossier n'est pas à jour ;
sur le fond, le refus de se rendre au rendez-vous consulaire de M. [B] n'est pas la cause de son non-départ, la décision du consulat d'Algérie n'est pas connue, il n'y a enfin aucune assurance qu'il soit reconduit dans les trente jours.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
Le 30 décembre 2022, X disant se nommer [Z] [B], être né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5] et être de nationalité algérienne, a été interpellé et placé en garde à vue par les gendarmes de [Localité 8] (40) pour des faits d'agression sexuelle susceptibles d'avoir été commis sur une passagère d'un autocar dans lequel il circulait pour se rendre, selon ses premiers dires, chez des amis à [Localité 6] pour quelques jours de vacances. Il était sous l'emprise de plusieurs produits stupéfiants et en possession de la copie d'un permis de conduire anglais supportant sa photographie.
Les recherches effectuées par les enquêteurs, notamment par la consultation fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), ont révélé que l'intéressé, sous deux identités différentes ([G] [U] ou [G] [U]) et quatre dates de naissance différentes, avait été signalisé à six reprises en région parisienne, entre le 3 novembre 2022 et le 5 décembre 2022, pour des faits de vols, vols en réunion, recel et outrage.
Par ailleurs, des informations ont été recueillies auprès de l'officier de liaison en poste à Londres dont il résulte que X se disant [Z] [B] était connu pour des faits de vol en Angleterre et d'agression sexuelle en Ecosse et que, placé en garde à vue en Angleterre sous l'identité de [E] [M], né le [Date naissance 2] 1994 en Algérie, il avait été libéré sous bracelet électronique le 17 octobre 2022 dans l'attente de son renvoi en Algérie. Manifestement, il avait ôté ce dispositif de contrôle.
En outre, il s'est avéré que sous l'identité de [G] [U], né le [Date naissance 4] 2000 à Oran, de nationalité algérienne, le gardé à vue a fait l'objet, par deux arrêtés du préfet de police Paris, pris et notifiés le 22 novembre 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de renvoi et d'une interdiction de retour pendant deux ans.
Entendu dans le cadre de la garde à vue sur sa situation personnelle, X se disant [Z] [B] a déclaré qu'il avait quitté l'Algérie à 14 ans et avait séjourné un an en Italie avant de se rendre en Angleterre en 2009. Dans ce pays, il avait obtenu un titre de séjour, qui a expiré en 2019 et qu'il n'a pu faire renouveler car il se trouvait alors en Espagne. Il a affirmé qu'il avait gagné la France en 2020, qu'il était hébergé par des compatriotes dans le [Localité 1] et qu'il a vécu grâce à des « petits boulots au noir ». Il a précisé qu'il a effectué des démarches en France pour obtenir un titre de séjour avec l'aide de la CIMADE et d'un avocat de cette association, ajoutant que les documents étaient à l'abri, qu'il ne les avait pas sur lui.Sur sa situation personnelle, il a indiqué qu'il était célibataire et sans enfant, qu'il n'avait aucune famille en France et qu'il avait une concubine, prénommée [H] et demeurant à [Adresse 9]. Questionné sur les renseignements fournis par l'officier de liaison à Londres, il a alors prétendu que les autorités anglaises se trompaient, qu'il était en France depuis un an environ, avant de refuser de répondre aux questions relatives à son placement sous bracelet électronique. Quant aux différentes signalisations en région parisienne, il a prétendu que ce n'était pas lui mais des copains qui avaient pris cette identité. Enfin, revenant sur ses déclarations initiales, il a déclaré qu'il s'apprêtait en réalité à quitter la France et qu'il se rendait à [Localité 6] chez des copains qui devaient l'y aider.
A l'issue de sa garde à vue, afin de permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement prise le 22 novembre 2022, X se disant [Z] [B] s'est vu notifier le 1er janvier 2023 un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des Landes. C'est cette mesure de rétention qui a été prolongée par une première ordonnance en date du 4 janvier 2023 confirmée par la cour d'appel le 6 janvier 2023.
Par requête du 31 janvier 2023, le Préfet des LANDES saisissait le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] d'une demande de seconde prolongation.
La mesure de rétention a été prolongée une seconde fois par l'ordonnance entreprise.
***
Il résulte de la combinaison des articles L742-4 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation d'une mesure de rétention administrative au delà de trente jours est soumise aux mêmes conditions que la saisine initiale aux fins de prolongation pour vingt-huit jours.
En outre, selon les dispositions de l'article R 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des dispositions des articles L742-4, L 742-5, L742-6 ou L742-7.
Parmi ces conditions, l'article R 743-2 dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête formée par l'auorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces utiles, notamment une copie du registre prévue à l'article L 744-2.
Il est enfin constant que la non production de cette copie du registre tenu par le centre de rétention constitue une fin de non recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief, conformément à l'article 124 du code de procédure civile.
Il convient de constater que la requête du préfet des LANDES, datée du 31 janvier 2023, aux fins de prolongation de la rétention administrative de X se disant [Z] [B] sur le fondement de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est certes accompagnée d'une copie du registre du centre de rétention de Hendaye.
Néanmoins cette copie n'est pas actualisée puisque les dernières mentions inscrites concernant X se disant [Z] [B] datent du 1er janvier 2023, ce dernier ayant été placé en rétention ce jour-là ; que n'y figure notamment aucune mention de la première décision du juge des libertés et de la détention, ni du recours qui a été exercé contre cette ordonnance et de la décision rendue en appel.
Or, le juge des libertés et de la détention doit notamment s'assurer, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, l'intéressé a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment au vu des mentions figurant au registre prévu à l'article L 744-2 du même code.
Dans un arrêt rendu le 15 décembre 2021 (pourvoi Y 20-50.034), la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que « Ayant relevé que le préfet n'avait pas joint à sa requête une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, le premier président en a exactement déduit que la requête en troisième prolongation était irrecevable ».
Ainsi, en l'espèce, aucune copie actualisée du registre du centre de rétention n'ayant été produite tant devant le premier juge qu'en cause d'appel, il convient de déclarer irrecevable la requête du préfet des LANDES, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un quelconque grief qui pourrait en résulter.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée et X se disant [Z] [B] sera remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel en la forme de X se disant [Z] [B].
Infirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau.
Déclarons irrecevable la requête en prolongation de rétention présentée le 31 janvier 2023 par le Préfet des LANDES.
Mettons fin à la rétention de X se disant [Z] [B] et ordonnons sa mise en liberté.
Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des LANDES.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le deux février deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Christel CARIOU
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 02 février 2023
Monsieur X se disant [Z] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 7]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Isabelle CASAU, par mail,
Monsieur le Préfet des LANDES, par mail
PAR CES MOTIFS :
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le deux Février deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Christel CARIOU
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 02 Février 2023
Monsieur X SE DISANT [Z] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 7]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Isabelle CASAU, par mail,
Monsieur le Préfet des Landes, par mail
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