Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/07412 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NKCI
Société SOLOCAL
C/
[N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de PARIS 01 du 02 Décembre 2020
RG : W 19-17.50
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Société SOLOCAL venant aux droits de la société Pages Jaunes
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Hortense GEBEL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cristian BOACA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[S] [N]
née le 16 août 1961 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis PERRIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Octobre 2022
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et Morgane GARCES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [N] a été embauchée le 24 janvier 2000 par la société PAGES JAUNES (devenue la société SOLOCAL), suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de VRP et était soumise aux dispositions de la convention collective nationale de la publicité française.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de conseiller commercial sous statut VRP et relevait alors de la convention collective nationale des voyageurs, représentants, placiers.
Estimant devoir refondre son organisation et son fonctionnement, la société a conclu avec ses instances représentatives du personnel un accord de méthode et de moyens, ainsi qu'un accord sur les mesures sociales d'accompagnement déterminant le contenu du Plan de Sauvegarde de l'Emploi [PSE], approuvés par la DIRECCTE le 2 janvier 2014.
Par courrier du 7 janvier 2014, la société a proposé à Mme [N] une modification de son contrat de travail pour motif économique, pour devenir conseiller communication digital spécialiste, proposition refusée par cette dernière par courrier en réponse du 22 janvier 2014.
La société est entrée en phase de reclassement de son PSE à compter du 11 février 2014 et, dans ce cadre, a proposé plusieurs postes de reclassement à la salariée par courriers du 20 février et 31 mars 2014, refusés par cette dernière.
Mme [N] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique le 30 avril 2014.
Par requête du 22 octobre 2015, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin que soit constatée l'absence de prescription de ses demandes et afin de réclamer, à titre principal, l'application de l'article L. 1235-16 du code du travail et la condamnation de la société à lui verser une indemnité à ce titre et, à titre subsidiaire, de voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts à ce titre.
Par jugement du 6 avril 2017, le conseil de prud'hommes a :
- dit que les demandes de Mme [N] ne sont pas prescrites, et qu'elles sont donc recevables ;
- condamné la société PAGES JAUNES à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
45 000,00 euros à titre d'indemnité due au titre de l'article L.1235-16 du Code du travail,
1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les dites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
- débouté Mme [N] de ses autres demandes,
- condamné la société PAGES JAUNES aux entiers dépens.
La société PAGES JAUNES a relevé appel de la décision le 13 avril 2017.
Par arrêt du 11 avril 2019, la cour d'appel de Grenoble a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué à Mme [N] la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article L.1235-16 du code du travail ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
- condamné la société PAGES JAUNES à payer à Mme [N] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-16 du code du travail ;
- condamné la société PAGES JAUNES à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux entiers dépens d'appel.
Statuant sur le pourvoi formé par la société SOLOCAL, la cour de cassation, par arrêt du 2 décembre 2020, a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon ;
- condamné Mme [N] aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par déclaration du 23 décembre 2020, la société SOLOCAL a saisi la présente cour d'appel de renvoi.
Par ses conclusions, notifiées par voie électronique le 18 février 2021 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SOLOCAL sollicite de la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble le 6 avril 2017 en ce qu'il l'a condamnée au versement des sommes suivantes à Mme [N] :
45 000 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article L.1235-16 du
Code du Travail,
1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau, de bien vouloir :
- juger la demande de Mme [N] sur le fondement de l'article L.1235-16 du Code du travail, irrecevable du fait de l'acquisition de la prescription en application de l'article L.1235-7 du Code du travail ;
- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [N] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laffly, Avocat, sur son affirmation de droit ;
- faire application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- Sur la prescription, la société SOLOCAL fait valoir que :
- Mme [N] a été informée de l'existence du délai de prescription de 12 mois lui permettant de contester la régularité ou la validité de son licenciement par mention portée dans sa lettre de licenciement notifiée le 30 avril 2014 et cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes plus de 12 mois après la notification du dit licenciement ;
- l'action de la salariée visant à faire reconnaître la nullité et l'irrégularité de son licenciement a été introduite hors délai et est prescrite.
- Sur la régularité du licenciement économique, la société SOLOCAL fait valoir que :
- l'évolution des comportements des utilisateurs a impacté directement les besoins des annonceurs, clients de la société SOLOCAL, lesquels sont désormais en attente de solutions spécifiques leur permettant de s'adapter au comportement des utilisateurs ; alors qu'elle était traditionnellement en concurrence avec les acteurs de la presse quotidienne régionale ou l'affichage local, elle se trouve désormais confrontée à une concurrence féroce qui menace
son positionnement sur le marché de la publicité ainsi qu'à une dégradation de sa situation économique, se traduisant par une réduction du nombre de ses clients et par une diminution de son chiffre d'affaires ;
- pour reconquérir des parts de marché et renouer avec une situation de croissance, elle se devait d'opérer une transformation majeure de son modèle et, dans le cadre des travaux de préparation du projet de réorganisation, elle a eu une réelle volonté d'y associer les partenaires sociaux ;
- la réorganisation envisagée consistait à mettre en place une organisation commerciale et marketing spécialisée par secteur d'activité et une organisation décentralisée avec un rééquilibrage des responsabilités à chaque niveau de l'organisation ; la force de vente terrain étant l'un des acteurs majeurs de cette nouvelle organisation, les conditions contractuelles d'intervention des salariés concernés étaient redéfinies afin de s'inscrire dans les objectifs de réactivité et de fidélisation poursuivis ; cette démarche créait de l'emploi et ne visait en aucun cas à réduire le coût de la masse salariale, ainsi, les impacts organisationnels ont été de 22 suppressions de postes intégralement compensées par des créations de poste de qualification équivalente, 70 créations de poste (48 créations de postes nettes), 1 690 modifications contractuelles et 594 propositions de modifications de contrat sur la base du volontariat pour les postes de télévendeur ;
- dans le cadre de cette réorganisation, le statut de VRP des commerciaux terrains n'était plus compatible et il a été proposé à chaque commercial terrain un contrat de travail substituant à son statut de VRP celui de salarié de droit commun ; Mme [N] s'est vu proposer le poste de conseiller communication digitale spécialiste et cette dernière a fait le choix de refuser alors que les modalités contractuelles qui lui étaient proposées lui étaient largement favorables, concernant :
- le bénéfice d'un statut cadre de catégorie 3 niveau 2 de la Convention Collective Nationale de la Publicité Française,
- le bénéfice d'un temps de travail désormais encadré ;
- une rémunération désormais fixe complétée par une rémunération variable dynamique à propos de laquelle la salariée a reçu toutes les informations utiles et nécessaires afin de pouvoir se prononcer sur l'acceptation de son nouveau contrat de travail ; elle a mis en 'uvre des mesures exceptionnelles pour accompagner l'application des nouvelles modalités de rémunérations des commerciaux tels des dispositifs de sécurisation de la rémunération variable, l'organisation d'un dialogue rapproché avec les élus du personnel ;
- la prise en charge de ses frais professionnels ;
- la clause de mobilité introduite dans le nouveau contrat de travail proposé à Mme [N], pour des fonctions de commercial itinérant, est conforme aux règles légales et jurisprudentielles et elle s'est engagée à ce que ladite clause ne soit mise en 'uvre que pour des motifs strictement dictés par son intérêt afin d'assurer son fonctionnement, notamment par l'adéquation de ses besoins et compétences ;
- elle a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires au reclassement de sa salariée, notamment en interne, par la mise en 'uvre de mesures extrêmement attractives, à l'instar de l'intervention de l'Espace Mobilité Emploi afin d'aider les salariés concernés qui le souhaiteraient à se positionner sur les offres de reclassement adressées, d'une action de formation d'adaptation au nouveau poste de travail qui serait nécessaire à l'issue d'un bilan réalisé par l'Espace Mobilité Emploi, la prise en charge des frais, une action de validation des acquis de l'expérience, des mesures d'accompagnement en cas de mobilité géographique en France métropolitaine ou à l'étranger, une indemnité de reclassement interne en cas d'acceptation d'une telle offre, une indemnité différentielle de salaire dégressive et temporaire en cas de perte de rémunération, une période d'adaptation de deux ou trois mois, renouvelable une fois ;
- Mme [N] a bénéficié d'une période de deux mois exclusivement dédiée à la recherche de solutions de reclassement interne et d'une dispense totale d'activité afin de pouvoir se consacrer pleinement à son reclassement ; elle a procédé à une recherche de postes de reclassement à l'échelle de l'entreprise et du Groupe et elle a proposé à la salariée, dans ce cadre, des postes de Conseiller Communication Digitale Spécialiste disponibles au sein de plusieurs de ses agences ; la proposition est légitime, plusieurs autres salariés de la force de vente ayant accepté, à ce stade, un poste précédemment proposé dans le cadre de la modification de leur contrat de travail ; la salariée, qui disposait de toutes les informations nécessaires pour prendre une décision, n'a pas répondu à ses différents courriers et a de fait refusé toutes les offres de reclassement internes ;
- son PSE prévoit également d'importants moyens dans le cadre du reclassement externe des salariés concernés et Mme [N] a, dans ce cadre, bénéficié d'un congé de reclassement d'une durée de 12 mois; la salariée a ainsi pu bénéficier de formations en vue de sa reconversion professionnelle qu'elle a intégralement prise en charge et cette dernière ne saurait dès lors soutenir aujourd'hui que l'employeur a manqué aux engagements pris dans le PSE en ne formulant pas d'offres valables d'emploi, son engagement portant sur la proposition de deux solutions identifiées (proposition de contrat de travail ou un projet de formation de reconversion, soit un projet de création d'entreprise).
Par ses conclusions, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [N] sollicite de la cour de :
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Grenoble du 6 avril 2017 en ce qu'il a condamné la société SOLOCAL, anciennement dénommée PAGES JAUNES à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble du 6 avril 2017 en ce qu'il a condamné la société SOLOCAL à lui verser la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité, au titre de l'article L.1235-16 du Code du travail ;
- faire droit à son appel incident ;
Et statuant à nouveau,
- juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- condamner la société SOLOCAL, anciennement dénommée PAGES JAUNES, à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société SOLOCAL, anciennement dénommée PAGES JAUNES, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
- condamner la Société SOLOCAL, anciennement dénommée PAGES JAUNES, aux entiers dépens de l'instance.
Mme [N] fait valoir que :
- alors qu'il revient à l'employeur de démontrer la prétendue menace pesant sur sa compétitivité, aucune menace ni aucun péril ne sont démontrés par la société ; l'employeur n'invoque aucun élément objectif et matériellement vérifiable quant à la menace existant sur sa compétitivité, se contentant de se comparer à des sociétés qui ne sont pas directement ses concurrentes ;
- il n'est nullement fait état de la situation économique du secteur d'activité du groupe, la société se contentant d'alléguer une baisse du chiffre d'affaires, sans apporter plus d'éléments et cette dernière n'apporte pas plus d'éléments sur les 12 autres filiales du groupe ; le rapport de l'expert-comptable du comité d'entreprise précise que le but de la réorganisation visait surtout à faire face à l'endettement financier du groupe ;
- si la société explique la genèse de la réorganisation dans sa proposition de modification contractuelle, elle n'explique en revanche pas le lien causal entre la prétendue nécessité de sauvegarder la compétitivité et la modification de son contrat de travail ; l'employeur n'a jamais établi de lien entre la nouvelle politique commerciale et la modification du mode de rémunération et la proposition de poste légitimée par la réorganisation avait en réalité pour objectif de financer le taux de profitabilité de l'entreprise ;
- aucune information précise ne lui a été donnée sur les conditions entourant le calcul de sa rémunération variable, le contrat proposé ne précisant pas les objectifs retenus dans la détermination de la part variable ; elle n'a donc pas été mise en mesure de donner de façon éclairée son accord sur la proposition de modification de son contrat de travail, l'employeur ayant seulement précisé les critères sur lesquels reposeraient les objectifs, certains d'entre eux dépendant entièrement de l'employeur ;
- alors que son précédent contrat ne comportait pas de clause de mobilité géographique, l'employeur n'a pas expliqué en quoi l'intégration d'une telle clause était rendue nécessaire pour préserver sa compétitivité ;
- si la société a formulé deux offres de reclassement sur le poste de conseiller communication
digitale spécialiste, elle n'a pas reproposé au titre du reclassement celui refusé au titre de la modification du contrat de travail compte tenu de la différence de rémunération proposée et de ce seul fait, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- les propositions de postes de reclassement qui lui ont été envoyées ne sont ni précises ni loyales ; le manque de précision des dites propositions est flagrant en raison de l'incertitude importante liée à la détermination de sa rémunération ;
- aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été engagée auprès des autres sociétés du groupe, ce sur quoi son employeur ne s'explique pas ; les deux propositions qui lui ont été faites n'étaient nullement personnalisées et il ne s'agissait dès lors pas d'offres de reclassement fermes et définitives ;
- bien qu'elle ait pu bénéficier d'une formation de 220 heures d'assistante de direction, et d'anglais, il ne peut s'agit d'une « solution identifiée » au titre des engagements pris par la société dans le cadre du PSE.
SUR CE :
- Sur la demande fondée sur l'article L 1235-16 du code du travail
L'article L.1235-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, dispose que toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement (pour motif économique) se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
Aux termes de l'article L.1235-16 alinéas 1 et 2 du code du travail dans sa rédaction issue des lois du 14 juin 2013 et du 6 août 2015, l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 (...) pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 (à savoir une absence ou une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi) donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
En l'espèce, c'est bien le délai de prescription abrégé de douze mois qui s'applique à la contestation portant sur la régularité du licenciement et non le délai de prescription de droit commun de deux ans, de sorte que c'est à tort que, le licenciement de Mme [N] lui ayant été notifié le 30 avril 2014 et la salariée ayant été informée dans la lettre de licenciement du délai d'action en contestation de la régularité ou de la validité du licenciement fixé par l'article L.1235-7 du code du travail, le conseil de prud'hommes a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande fondée sur l'article L.1235-16 du code du travail formée par requête du 10 juin 2016, plus d'un an après son licenciement pour motif économique.
Le jugement doit être infirmé et la demande formée au visa de l'article L. 1235-16 du code du travail, déclarée irrecevable en raison de la prescription.
- Sur le motif économique du licenciement
Aux termes de l'article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1233-3 du code du travail précise que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi.
Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat est examinée au niveau de l'entreprise, l'élément causal doit être apprécié au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise.
Il incombe à l'employeur d'établir le motif économique invoqué, lequel s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail.
La société PAGES JAUNES est un acteur de la publicité et de l'information locale sur internet, mobile et imprimé. Elle opère également sur les services de renseignements par téléphone et SMS, des petites annonces en ligne et la création de sites internet.
Elle appartient au groupe SOLOCAL, qui a pour secteur d'activité principal le marché de la publicité et dont les autres filiales (une douzaine environ) interviennent sur des activités complémentaires au secteur d'activité principal de la publicité.
Son chiffre d'affaires représente plus de 90 % du chiffre d'affaires du groupe.
Il est exposé dans la lettre de licenciement qu'en raison des difficultés structurelles qu'elle rencontrait menaçant sa pérennité, la société Pages Jaunes a mis en place un projet de réorganisation destiné à sauvegarder sa compétitivité, dans le cadre duquel elle a proposé à Mme [N] une modification de son contrat de travail.
Il résulte des pièces versés aux débats, notamment des comptes de la société et du groupe :
- que le chiffre d'affaires de la société PAGES JAUNES a baissé de 12 % de 2010 à 2013 (934 920 K' au lieu de 1 052 520 K'),
- que pendant la même période, le chiffre d'affaires du groupe SOLOCAL a chuté de 11 % (999 000 K' en 2013 au lieu de 1.125.000 K' en 2010), et la Marge Brute Opérationnelle (MBO) du groupe de 18 % (424 000 K' en 2013 au lieu de 518 000 euros en 2010), alors que le groupe avait un niveau d'endettement très important en 2013 (1 600 millions d'euros).
Le projet d'évolution du modèle et de l'organisation de la société PAGES JAUNES (livre II) présenté au comité d'entreprise en application de l'article L.2323-6 du code du travail explique cette baisse de résultats économiques par le modèle actuel de l'entreprise qui est déconnecté des besoins du marché et menace la pérennité de l'entreprise pour les raisons suivantes :
- l'organisation généraliste de l'entreprise ne lui donne pas les moyens nécessaires pour répondre aux besoins du marché de la publicité,
- le service client n'est plus adapté aux nouveaux besoins du marché dans un contexte où l'expérience est un élément de fidélisation,
- les processus centralisés sont éloignés des exigences des annonceurs,
- la performance opérationnelle et l'amélioration des conditions de travail sont limitées par le cadre contractuel et par des modalités de rémunération inappropriés,
- les horaires de télé-ventes ne sont plus adaptés à la clientèle.
Le rapport de l'expert comptable nommé par le comité d'entreprise dans le cadre de la procédure d'information-consultation portant sur le projet de réorganisation de la société, présenté le 27 novembre 2013, mentionne certes que 'la rentabilité nette de l'entreprise reste attractive avec des niveaux de rentabilité largement supérieurs à ceux observés dans d'autres secteurs' (page 31).
Néanmoins, il conclut, après une analyse exhaustive du marché de la publicité, et notamment de la dynamique concurrentielle auquel est soumis ce marché, que le groupe SOLOCAL'est d'abord malade de lui-même, le marché n'intervenant finalement que comme un catalyseur', fait état 'de sérieux handicaps inhérents à l'histoire du groupe, à la sous-performance de certains pans d'activité, au manque d'innovations et de propositions de valeurs nouvelles, à la situation financière ainsi qu'à des déficiences organisationnelles à tous les étages du groupe'. (page 138).
Il souligne que le projet d'évolution 'digital 2015" répond à un constat d'évidence, dans les termes suivants 'le groupe n'est plus en phase avec son écosystème et se fait malmener... à périmètre constant, son avenir est fortement compromis si rien ne bouge à terme,... la transformation du groupe pour une meilleure adéquation au marché est donc une condition qui s'impose-ne pas devenir Kodak, le monopoleur en faillite'(page 122).
Il ressort de ces analyses, étayées par des éléments chiffrés, qui ne sont contredits par aucune pièce contraire, que la réorganisation de la société PAGES JAUNES était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du groupe SOLOCAL intervenant dans le même secteur d'activité qu'elle.
Le projet de réorganisation de la société PAGES JAUNES entraînait :
- 22 suppressions de postes intégralement compensées par des créations de poste de qualification équivalente,
- 70 créations de poste, soit 48 créations de postes nettes,
- 1 690 modifications contractuelles,
- 594 propositions de modifications de contrat sur la base du volontariat pour les postes de télévendeur actuellement en « optimisation », et consistait principalement en :
- une réorganisation des forces de ventes et des offres par secteur d'activité, au travers de 5 Business Units (BU) (Hôtel-Restauration, Services, etc..).
- un focus renforcé de l'organisation vers l'expérience et la satisfaction client,
- un modèle décentralisé avec un rééquilibrage des responsabilités, à savoir une responsabilisation des BU dans la stratégie de prospection et la gestion de leurs ressources ainsi qu'une autonomie accrue des acteurs terrain,
- la priorisation de la performance opérationnelle ainsi que la prise en compte du bien être et des conditions de travail, avec notamment le passage au statut cadre, favorisant l'optimisation du portefeuille client tant pour l'entreprise que pour les collaborateurs.
Le 7 janvier 2014, la société Pages Jaunes a transmis à Mme [N] une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, à savoir la conclusion d'un contrat de travail de conseiller communication digitale spécialiste, impliquant le passage du statut de VRP au statut de cadre, catégorie 3 niveau 2 selon les dispositions de la convention collective nationale de la publicité française, sans remise en cause des droits liés à l'ancienneté acquis depuis son entrée dans le groupe le 24 janvier 2000, avec affectation à l'agence de [Localité 5] et engagement de mobilité du salarié à l'initiative de la société sur l'un quelconque de ses établissements situé en France Métropolitaine, selon un forfait annuel de 210 jours travaillés, moyennant un salaire fixe mensuel brut de 3 002,03 euros payable en 12 fois par an et incluant le 13ème mois et une rémunération variable représentant, à objectifs atteints, 60 % du salaire brut annuel fixe /1,10.
Des informations étaient jointes à cette proposition, notamment la fiche générique de la fonction prévue au nouveau contrat de travail (document d'information reprenant les principaux éléments du nouveau contrat de travail) ou encore le comparatif statut VRP / statut cadre.
Il ressort du projet de réorganisation de la société PAGES JAUNES que les modifications du contrat de travail portant sur le statut de l'emploi du salarié ainsi que sur la mobilité de celui-ci étaient justifiées par l'objectif de priorisation de la performance opérationnelle poursuivi par ce projet (projet d'évolution du modèle et de l'organisation de la société PAGES JAUNES, livre II, pages 230 et suivantes). En outre, les modifications du contrat de travail contestées par la salariée concernaient 243 conseillers commerciaux spécialistes sur le territoire métropolitain. Aussi, les seules allégations de Mme [N] ne sont pas suffisantes pour démontrer que les modifications litigieuses n'étaient pas nécessaires pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Par ailleurs, aucune incertitude n'existait quant aux modalités de calcul de la rémunération variable, l'employeur ayant précisé en annexe 1 du contrat proposé les critères sur lesquels porteraient les objectifs et n'ayant aucune obligation de préciser les objectifs retenus pour le calcul de la rémunération variable dans le cadre de la proposition de contrat critiquée. Au surplus, les pièces versées aux débats par l'employeur démontrent que la rémunération globale proposée à Mme [N] à objectifs atteints était équivalente à celle qu'elle percevait antérieurement et que le nouveau statut dont elle devait bénéficier était plus favorable que l'ancien.
Il résulte de ces éléments que la proposition de modification du contrat de travail de Mme [N] était justifiée par la réorganisation de la société nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe et que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de cette proposition.
Le motif économique du licenciement de Mme [N] qui a refusé la proposition de modification de son contrat de travail est donc réel et sérieux.
- Sur le reclassement
Le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible ; il appartient à l'employeur, même lorsqu'un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, avec leur accord clairement exprimé, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi; faute pour l'employeur d'avoir accompli ces obligations, un licenciement prononcé pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2014, l'employeur a fait bénéficier Mme [N] d'une dispense d'activité rémunérée pendant un délai de deux mois pour lui permettre de rechercher des solutions de reclassement interne dans la société et lui a proposé, dans le cadre de son obligation de reclassement, par courrier du 20 février 2014, plusieurs postes de conseiller communication digitale spécialiste disponibles au sein de différentes agences.
S'agissant de postes disponibles, de niveau et de rémunération équivalents à celui auquel elle était affectée précédemment, Mme [N] ne démontre pas en quoi ces propositions n'étaient pas loyales.
Le reproche tiré du manque de précision quant aux modalités du calcul de la rémunération variable, soit, à objectifs atteints, 60 % du salaire brut annuel fixe /1,10 n'est pas fondé non plus, compte-tenu de ce qui a été exposé ci-dessus.
Mme [N] fait par ailleurs grief à l'employeur de n'avoir engagé aucune recherche sérieuse de reclassement au niveau du groupe et de ne pas produire les registres d'entrée et de sortie du personnel de chacune des filiales du groupe, de sorte qu'il n'est pas permis d'apprécier la réalité de l'absence de poste disponible au titre du reclassement.
Mais il résulte de l'accord collectif de mesures sociales d'accompagnement déterminant le contenu du plan de sauvegarde l'emploi que ce document comporte, dans ses annexes, la liste des postes disponibles au sein du groupe SOLOCAL et Mme [N] n'apporte aucun élément permettant d'établir que cette liste ne serait pas complète ou fidèle à la réalité .
Mme [N] estime enfin que l'employeur n'a pas respecté ses obligations relatives au reclassement externe, dans la mesure où elle n'a pas été destinataire d'offres valables d'emploi et n'a pas reçu de formation longue de reconversion de 6 à 12 mois conformément aux engagements résultant du plan de sauvegarde de l'emploi.
Or, la société Pages Jaunes justifie de ce que Mme [N] a bénéficié d'un accompagnement par FIE dans le cadre de l'espace mobilité emploi; que la salariée a eu un avis favorable pour une formation d'assistante de direction du 15 mai au 9 octobre 2014 ; que Mme [N] a été destinataire d'une convention d'adhésion au congé de reclassement d'une durée de deux mois à compter du 17 mai 2014 ; que Mme [N] n'ayant pas notifié son changement d'adresse, ce courrier a été retourné non distribué.
Il résulte des débats que Mme [N] a bien suivi cette formation et qu'elle correspond aux engagements pris par la société PAGES JAUNES dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte que l'employeur a respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme [N].
Il convient par conséquent de rejeter la demande de dommages et intérêts fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique.
- sur les demandes accessoires
Le jugement sera en outre infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure et Mme [N], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance doit être rejetée.
Il n'y a pas lieu de condamner Mme [N] à payer à la société SOLOCAL se trouvant aux droits de la société Pages Jaunes une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement déféré
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable comme étant prescrite la demande formée par Mme [N] à l'encontre de la société Pages Jaunes aux droits de laquelle se trouve la société SOLOCAL sur le fondement de l'article L1235-16 du code du travail
REJETTE la demande de dommages et intérêts fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique de Mme [N]
REJETTE la demande de Mme [N] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance
REJETTE la demande de la société SOLOCAL fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel
DIT que les dépens d'appel, qui comprendront ceux de l'arrêt cassé, pourront être recouvrés par Maître Laffly, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE