Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 81
N° RG 22/04854
N° Portalis DBVL-V-B7G-TABM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 16 janvier 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 16 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [N] [D]
née le 29 Octobre 1957 à [Localité 10] (56)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas MALLEBRERA de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [E] [O]
né le 05 Février 1960 à [Localité 5] (56)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A. MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la société COUVERTURE BOUSSICAUD,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François LEMBO de la SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A. MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la société @BSCISSE ARCHITECTURE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François LEMBO de la SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A.S. COUVERTURE BOUSSICAUD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François LEMBO de la SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
SMABTP, SAMCV, prise en sa qualité d'assureur de la STE COUVERTURE BOUSSICAUD,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. MENUISERIE GENERALE LE CADRE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Yann CHELIN de la SELURL D'AVOCATS CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la Société MENUISERIE GENERALE LE CADRE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Yann CHELIN de la SELURL D'AVOCATS CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ès qualités d'assureur de la société DSA MACONNERIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. DSA MACONNERIE
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12/09/2022 à étude
S.A.R.L. @BSCISSE ARCHITECTURE
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08/09/2022 à personne habilitée
Exposé du litige :
Suivant acte d'engagement en date du 21 avril 2011, Mme [N] [D] et M. [E] [O] ont confié à la société @BSCISSE Architecture la maîtrise d''uvre complète de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 6].
Les lots gros-oeuvre et enduit extérieur ont été confiés à la société DSA Maçonnerie, assurée auprès de la société Axa France IARD.
Les lots étanchéité et couverture-zinguerie ont été confiés à la société Couverture Boussicaud, assurée auprès de la SMABTP.
La société Menuiserie Générale Le Cadre, assurée auprès de la société MAAF Assurances, s'est vu confier le lot charpente-menuiseries extérieures et intérieures.
Les travaux ont été réceptionnés le 7 septembre 2012.
A partir de 2016, Mme [D] et M. [O] ont constaté l'apparition d'infiltrations récurrentes et une expertise amiable a été organisée.
Par actes d'huissier des 27, 28 et 31 janvier 2022, M. [O] et Mme [D] ont fait assigner les sociétés @BSCISSE Architecture, MMA IARD, DSA Maçonnerie, Axa France IARD, Couverture Boussicaud, SMABTP, Menuiserie Générale Le Cadre, MAAF Assurances, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes, aux fins d'expertise judiciaire.
Par acte d'huissier du 8 mars 2022, les demandeurs ont fait assigner la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société Couverture Boussicaud, aux mêmes fins.
Par ordonnance en date du 5 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes a notamment :
- acté que les sociétés MAAF Assurances, Menuiserie Générale Le Cadre et SMABTP s'associent à la demande de M. [O] et de Mme [D] ;
- désigné M. [Z] [L] en qualité d'expert judiciaire, avec pour mission de :
- se rendre [Adresse 6] dans l'immeuble de M. [O] et de Mme [D] ;
- dresser un historique précis du chantier de construction, et des interventions suite à la réception ;
- décrire les désordres et non conformités dénoncés dans l'assignation et l'expertise amiable du 14 décembre 2021, à l'exception du platelage bois;
- déterminer les causes de ces désordres et non conformités en précisant pour chacun d'entre eux si cette cause résulte de la conception, de la surveillance, de la mise en 'uvre et du non respect des règles de l'art, de l'entretien de l'ouvrage, en précisant la part de chacune d'entre elles dans la survenance du désordre ;
- déterminer les conséquences de ces désordres sur l'aptitude de l'immeuble à sa destination, sa solidité ;
- se prononcer sur les moyens d'y remédier et leur chiffrage ;
- apporter tous éléments permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
- dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties, en laissant à celles-ci un délai adapté à l'importance de celui-ci ;
- laissé les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
- débouté les parties du surplus.
Par déclaration du 29 juillet 2022, Mme [D] a interjeté un appel limité à l'exclusion du champ de la mission de l'expert de l'examen du platelage en bois de la maison, en intimant M. [O], les constructeurs et leurs assureurs
Dans ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2022, Mme [D] au visa de l'article 145 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a exclu du champ de la mission de l'expert judiciaire l'examen du platelage bois ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'expert M. [L] devra décrire les désordres et non-conformités dénoncés dans l'assignation et l'expertise amiable du 14 décembre 2021 en ce compris les désordres affectant le platelage bois ;
- confirmer en tant que de besoin l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ;
- laisser provisoirement les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
-débouter les parties intimées de toutes leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif et notamment de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] fait observer que le caractère décennal ou non du désordre affectant le platelage en bois de la terrasse ouest importe peu au stade de l'expertise, dès lors que M. [I] expert amiable a constaté que des lames étaient cassées et à remplacer et qu'il était anormalement souple au point de s'interroger sur l'adaptation à une pose sur plots. Elle fait observer que la configuration des lieux peut faire craindre un danger pour la sécurité des personnes et que le désordre mis en exergue par M. [I] est susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, même s'agissant d'élément d'équipement dissociable, de sorte que toute action ultérieure n'est pas irrémédiablement compromise.
Elle conteste la demande de frais irrépétibles de la société AXA qui n'est pas l'assureur de la société concernée par le désordre.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 novembre 2022, M. [O] demande à la cour d' :
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a exclu du champ de la mission de l'expert judiciaire 1'examen du platelage bois ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'expert judiciaire devra décrire les désordres et les non-conformités dénoncés dans l'assignation et l'expertise amiable du 14 décembre 2021, en ce compris les désordres affectant le platelage bois ;
- confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses autres dispositions ;
-laisser provisoirement les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
M. [O] s'associe à l'argumentation de Mme [D] quant au caractère indifférent de la nature du désordre qui peut donner lieu à une action sur le fondement de la responsabilité de droit commun s'il n'était pas considéré qu'il relève de la responsabilité décennale.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 27 octobre 2022, les sociétés MAAF Assurances et Menuiserie Générale Le Cadre demandent à la cour de :
- confirmer à titre principal ladite ordonnance ;
- à titre subsidiaire, donner acte à la société MAAF et à la société Le Cadre de leurs plus expresses réserves de garantie pour l'une et de responsabilité pour l'autre dans l'hypothèse d'une infirmation ;
- condamner Mme [D] au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ;
-condamner la même aux entiers dépens.
Elles font observer que le juge des référés peut rejeter une demande d'expertise dès lors qu'une action ultérieure serait irrémédiablement compromise, ce qui est le cas s'agissant du platelage en bois qui ne relève pas de la responsabilité décennale de par sa nature et constitue un élément d'équipement dissociable.
Dans leurs dernières transmises le 4 novembre 2022, les sociétés Couverture Boussicaud et MMA IARD, prise en sa double qualité d'assureur de la société @BSCISSE Architecture et de la société Couverture Boussicaud, demandent à la cour de :
- leur décerner acte qu'elles s'en rapportent à justice quant aux prétentions de Mme [D] formées en cause d'appel et n'ont pas de moyen opposant à la demande d'expertise judiciaire formée à leur encontre, qu'elles formulent toutes protestations et réserves ;
- condamner Mme [D] à verser à la société MMA IARD ainsi qu'à la société Couverture Boussicaud la somme de 750 euros chacune ;
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 octobre 2022, la société Axa France IARD assureur de la société DSA Maçonnerie demande à la cour de :
- dire et juger Axa France IARD recevable en ses conclusions ;
- lui décerner acte de ce que, sans aucune reconnaissance ni renonciation et au contraire sous les plus expresses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise et sur les garanties, elle s'en rapporte à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé de l'appel formulé par Mme [D]
- condamner Mme [D] à régler à Axa France IARD la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la même aux entiers dépens.
La société AXA fait valoir qu'elle n'est pas concernée par le platelage et qu'il est inéquitable qu'elle conserve la charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre de cette procédure alors même qu'elle ne s'opposait pas à l'expertise.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 novembre 2022, la société SMABTP assureur de la société Couverture Boussicaud demande à la cour de :
- constater que la SMABTP, ès qualités, s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel limité formé le 29 juillet 2022 par Mme [D] et formule les plus expresses protestations et réserves, de droit, de fait, de responsabilité et de garantie ;
- laisser les frais irrépétibles et les dépens de la procédure d'appel à la charge provisoire de ceux qui les ont exposés.
Elle précise que le platelage litigieux ne concerne pas le lot de son assurée et s'en rapporte.
Les sociétés @bscisse Architecture et DSA Maçonnerie, régulièrement assignées à personne habilitée pour la première et à étude pour la seconde n'ont pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 17 janvier 2023.
Motifs :
L'article 145 du code de procédure autorise le juge à ordonner en référé toutes mesures d'instruction légalement admises s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Le premier juge a refusé d'inclure dans l'expertise ordonnée l'examen des désordres affectant le platelage bois du fait qu'il ne peut ressortir de la garantie décennale et qu'il n'était pas démontré que les maîtres de l'ouvrage disposeraient d'une action ultérieure.
Le rapport amiable de M. [I], invoqué par Mme [D] au soutien de sa demande d'expertise met en évidence (page 9) que le platelage de la terrasse ouest posé sur plots comporte des lames cassées qui doivent être changées, ce dont témoigne la photographie qui y est annexée et présente une souplesse anormale qui a conduit l'expert à s'interroger sur la possibilité de procéder à la pose choisie.
A supposer que le désordre affectant le platelage ne soit pas de nature décennale en raison notamment d'un risque pour la sécurité des personnes, il demeure qu'apparu postérieurement à la réception sur une partie de l'ouvrage, il est susceptible de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pour faute prouvée (désordre intermédiaire) organisée par l'article 1792-4-3 du code civil, de sorte que toute action future en indemnisation de ce désordre n'est pas irrémédiablement vouée à l'échec.
En conséquence, l'ordonnance est réformée et les opérations d'expertise confiées à M. [L] par l'ordonnance du 5 mai 2022 sont étendues aux désordres présentés par le platelage bois de la terrasse Ouest.
Il n'y a pas pas lieu de faire application des dispositions relatives aux frais irrépétibles devant la cour.
Les dépens d'appel seront supportés par la société Menuiserie Générale Le Cadre et la société MAAF Assurances.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement par décision rendue par défaut dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a exclu de l'expertise ordonnée les désordres du platelage bois de la terrasse Ouest,
Statuant à nouveau,
Ordonne l'extension de la mesure d'expertise ordonnée par décision du 5 mai 2022 aux désordres affectant le platelage bois de la terrasse,
Dit que l'expert devra décrire ces désordres, en déterminer les causes et notamment s'ils résultent de la conception, de la surveillance, de la mise en 'uvre et du non respect des règles de l'art ou de l'entretien, en précisant la part de chacune d'entre elles dans sa survenance ; préciser s'il entraîne une impropriété à destination ; définir les moyens propres à y remédier et les chiffrer,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne les sociétés Menuiserie Générale Le cadre et MAAF Assurances aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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