Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/00606 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOBZ
SA [3]
c/
CPAM DU LOT ET GARONNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 janvier 2020 (R.G. n°18/00073) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 février 2020,
APPELANTE :
SA [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Virginie GAY JACQUET substituant Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DU LOT ET GARONNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 2 mars 2017, M. [S], salarié de la société [3], a été victime d'un accident du travail. La caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 2 mai 2017, l'état de santé de M. [S] a été considéré consolidé.
Par décision du 21 août 2017, la caisse a attribué à M. [S] un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Le 23 octobre 2017, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 9 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du 2 mai 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] suite à l'accident du travail dont a été victime M. [S], le 2 mars 2017, était de 10 %,
- dit que chacune des parties devait conserver la charge de ses propres dépens,
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration du 3 février 2020, la société [3] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions du 7 juin 2021, oralement reprises, la société [3] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- juger, à titre principal, que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] doit être ramené à 7 % maximum dans ses rapports avec la caisse,
- ordonner, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S].
La société [3] fait essentiellement valoir que la consolidation ayant été prononcée de façon prématurée selon les avis convergents du médecin consultant désigné en première instance et de son médecin conseil, l'incidence des dysesthésies présentées par M. [S], qui n'auraient pas manqué de s'atténuer avec le temps, a été surévaluée par le médecin conseil de la caisse.
Régulièrement convoquée, la caisse n'a pas sollicité de dispense de comparution et n'a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, il est renvoyé au jugement déféré et aux conclusions de l'appelante, réitérées oralement sur l'audience.
Motifs de la décision
Il résulte de la combinaison des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, que le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
En l'espèce, la contestation formée par la société [3] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au professeur [D] qui a maintenu un taux d'incapacité permanente partielle à 10 %. Au soutien de sa demande, la société [3] se prévaut d' une note en date du 11 avril 2020 émanant de son médecin-conseil, le docteur [W], qui conclut que la consolidation de l'état de santé de M. [S] a été prononcée de manière prématurée de sorte qu'il a été tenu compte de lésions amenées à disparaître ou à s'amoindrir avec le temps, que le barème d'invalidité des accidents du travail prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % pour ce type d'atteinte, que la reprise du travail par M. [S] au bout de seulement deux mois démontre une bonne tolérance de ses lésions séquellaires.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui fixent le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] suite à l'accident du travail dont a été victime M. [S] à 10 %, sans qu'il y ait lieu d'ordonner de mesure d'expertise médicale, il suffira de relever que :
suivant les dispositions de l'article L.442-6 du code de la sécurité sociale, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est déterminée par la caisse, après avoir recueilli l'avis du médecin traitant de la victime
la décision de la caisse tenant à la date de la consolidation de l'état de santé de M. [S] n'ayant pas été contestée dans le délai imparti est devenue définitive
les barèmes d'invalidité annexés au code de la sécurité sociale sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles, de sorte que le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré
le paragraphe 1.2.2 du barème d'invalidité relatif aux atteintes des fonctions articulaires de la main dispose qu'il « ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l'index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre ».
au cas de l'espèce, le médecin-consultant a retenu des séquelles d'une plaie par arrachement du troisième doigt de la main gauche avec fracture ouverte de la houppette, ayant nécessité une intervention chirurgicale le jour-même qui a débouché sur une amputation pulpo unguale totale et une régularisation de la plaie avec fermeture par lambeau ; une seconde régularisation a dû être effectuée en raison de l'apparition d'un suintement et M. [S] a conservé une hypersensibilité au frottement engendrant une impossibilité de porter des gants ; la blessure est survenue à la main gauche, main dominante chez cet assuré qui exerçait, au moment des faits, la profession d'ouvrier qualifié dans la métallurgie et la construction mécanique
bien que le moignon présentait encore une certaine sensibilité et une rougeur à la date de la consolidation, l'amputation est définitive de sorte que les remarques du docteur [W] quant à l'évolution de l'hyperesthésie de la pulpe du moignon et de la raideur du doigt sont inopérantes.
Par conséquent, le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP.Menu
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