Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Etrangers
ORDONNANCE du 12 MARS 2024
Minute N° 35/2024
N° RG 24/00523 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6JW
(1 pages)
Décision déférée : juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 10 mars 2024 à 14h00
Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre, à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de [V] [X], greffier stagiaire en pré-affectétion sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [Z]
né le 12 juillet 1982 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire au centre de rétention d'[Localité 1]
comparant par visioconférence, en présence de Mme [U] [W], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du délibéré
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU NORD
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 12 mars 2024 à 10 heures,
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 10 mars 2024 à 14h00 par le juge des libertés et de la détention d'Orléans ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [T] [Z] pour un délai maximum de vingt-huit jours à compter du 9 mars 2024 à 13h10 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 mars 2024 à 11h21 par M. [T] [Z],
Vu le courrier transmis au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans et non au greffe de la cour le 11 mars 2024 à 20h14, par Me Joëlle Passy, conseil commis d'office de l'intéressé en première instance, indiquant qu'elle ne serait pas présente à l'audience ; il est justifié par la cour que la transmission de la déclaration d'appel du retenu a été faite dès réception le 11 mars 2024 à 11h57 sur l'adresse mail de l'avocat transmise par le barreau, que l'avocate a reçu la convocation à l'audience par PLEX à 14h09, convocation téléchargée à 19h42 ; qu'il appartenait à l'avocate de première instance empéchée en l'espèce par des funérailles, de trouver un confrère pour la remplacer conformément à l'accord prévu avec le barreau d'Orléans.
Après avoir entendu M. [T] [Z], en ses observations, ayant eu la parole en dernier.
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA selon lequel " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 11 mars 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
- Sur la décision de placement en rétention, la cour observe que le retenu n'ayant pas saisi par requête le juge des libertés et de la détention de l'arrêté de placement lui-même, les arguments tenant aux irrégularités éventuelles relatives à la période immédiatement antérieure au placement sont irrecevables ; que par ailleurs, la déclaration d'appel du retenu consiste à citer l'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 selon lequel le juge est tenu de contrôler la régularité de la procédure et de soulever les moyens de nullité éventuels, sans pour autant motiver ni même avancer le moindre moyen, cette formulation faisant ressortir le caractère stéréotypé de la déclaration d'appel qui ne répond donc pas aux exigences de la motivation au sens de l'article R 743-14 du CESEDA, aucun élément de critique de l'ordonnance n'étant indiqué ni explication donnée ; le moyen n'est pas recevable ;
- Sur le requête en vue de la prolongation, la cour observe que la déclaration d'appel du retenu se contente de viser l'article 66 de la Constitution susvisé pour alléguer la violation de ses droits fondamentaux sans pour autant dire lesquels et motiver leur violation, tout en déclarant « reprendre les moyens soulevés en 1ère instance », sans les détailler, et « soulever des moyens nouveaux », sans davantage les évoquer ; que cette formulation confirme le caractère stéréotypé de la déclaration d'appel qui ne répond donc pas aux exigences de la motivation au sens de l'article R 743-14 du CESEDA, aucun élément de critique de l'ordonnance n'étant indiqué ni explication donnée ; le moyen n'est pas recevable ;
- Sur les diligences de l'administration, la déclaration d'appel du retenu, rappelant les textes applicables et des jurisprudences, ne motive pas le moyen avancé à savoir la carence de l'administration, au sens de l'article R 743-14 du CESEDA, faute de caractériser, par les éléments de l'espèce dûment circonstanciées, la violation alléguée alors que le premier juge a très justement relevé l'effectivité des diligences effectuées par la préfecture du Nord justifiant déjà d'une demande de routing, le passeport de Monsieur [Z] étant en cours de validité en vue de la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, ces diligences étant nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure de rétention administrative, s'agissant d'une demande de première prolongation ; étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165). » (CA Rennes, 09/11/2023, 23/00649).
- S'agissant des garanties de représentation dont le premier juge avait justifié de l'insuffisance, le retenu, dépourvu de toute attache réelle en France, n'ayant pas justifié de l'adresse évoquée devant le premier juge et s'étant maintenu sur le territoire après l'expiration de son titre de séjour en indiquant ne pas vouloir retourner en Algérie, la cour observe qu'à hauteur d'appel, le retenu n'est pas davantage en mesure de justifier, par des éléments circonstanciés tirés de l'espèce, des garanties de représentation effectives de nature à prévenir le risque de fuite devant la mise à exécution de la mesure d'éloignement, l'attestation d'hébergement produite sur un formulaire type n'indiquant pas le lien unissant l'auteur de l'attestation et le retenu ni les circonstances de son établissement, ne permettant pas ainsi de mesurer le degré de fiabilité du document ; le retenu ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, étant précisé qu'il motive devant la cour son souhait de rester en France pour des raisons familiales ou personnelles et qu'il n'envisage pas de se soumettre à la mesure d'éloignement.
En conséquence, et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés et recevables en appel, il y a lieu de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [Z] ;
REJETONS les moyens soulevés par Monsieur [T] [Z];
CONFIRMONS l'ordonnance déférée du Juge des libertés et de la détention qui ordonne la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [T] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au retenu, et son conseil, à la préfecture du Nord et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Brigitte Raynaud, président de chambre, et Madame [V] [X], greffier stagiaire présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[V] [X] Brigitte RAYNAUD
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'interprète
NOTIFICATIONS, le 12 Mars 2024 par courriel :
La préfecture du Nord
Monsieur le procureur général,
NOTIFICATIONS, le 12 Mars 2024 à l'audience :
Monsieur [T] [Z] , copie remise par transmission au Greffe du CRA
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