Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 14 Juin 2024 -
MINUTE N°
N° RG 23/02111 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O23Y
Affaire : [S] [N]
[J] [N]
C/ CREDIT AGRICOLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL / DEFENDEURS A L’INCIDENT
M. [S] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier ARNAUBEC de la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC, avocats au barreau de NICE
Mme [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier ARNAUBEC de la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur prise en la personne de son représentant légal en exercice dument habilité à cet effet, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin FERRIER, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 11 avril 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 11 Juin 2024 a été rendue le 14 Juin 2024, après prorogation du délibéré, par Madame SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
Expédition
- Me Benjamin FERRIER
- Me Olivier ARNAUBEC
Le 14 juin 2024
Mentions diverses :
M. [S] [N] et Mme [J] [N] sont titulaires du compte joint n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur. M. [S] [N] est titulaire du compte n°[XXXXXXXXXX02] dans les livres de la même banque.
Ils exposent que, le 5 septembre 2022, ils ont été victimes des agissements d'un fraudeur ayant prélevé la somme de 5.987,40 euros sur leurs comptes que l'établissement bancaire a refusé de prendre en charge en invoquant une négligence grave.
Par acte extrajudiciaire du 17 mai 2023, M. [S] [N] et Mme [J] [N] ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices évalués à la somme totale de 8.987,40 euros.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur a saisi le juge de la mise en état d'exceptions de procédure par conclusions d'incident communiquées le 23 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions d'incident n°2 notifiées le 20 novembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur sollicite :
- que le tribunal judiciaire de Nice soit déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige au profit du service de proximité du même siège auquel l'affaire devra être renvoyée,
- le prononcé de la nullité pour vice de forme de l'assignation en raison de la mention erronée concernant la représentation en justice.
- le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a été assignée en paiement de la somme de 8.987,40 euros, demande inférieure à 10.000 euros relevant de la compétence du service de proximité et non du tribunal judiciaire de Nice. Elle conclut donc à l'incompétence du tribunal judiciaire et au renvoi de l'affaire au Pôle de proximité.
Elle souligne que l'acte introductif d'instance lui a enjoint de constituer avocat alors qu'elle n'y était pas tenue application des dispositions de l'article 761 du code de procédure civile. Elle considère que ce vice de forme lui a causé un grief consécutif en la contraignant à constituer avocat pour assurer sa défense, ce qui est un motif de nullité de l'assignation.
Elle fait observer que si les demandeurs ont augmenté le montant de leurs demandes pour emporter la compétence du tribunal judiciaire, cette circonstance n'est pas de nature à régulariser les vices d'incompétence et de nullité affectant l'assignation.
Dans leurs dernières écritures sur incident notifiées le 7 novembre 2023, M. [S] [N] et Mme [J] [N] concluent
- principalement, au rejet des exceptions d'incompétence et de nullité de l'assignation,
- subsidiairement, le renvoi de l'affaire au Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice.
Ils expliquent avoir commis une erreur de plume quant au montant des dommages-intérêts réclamé dans le dispositif de leur assignation qu'ils ont rectifiée dans leurs conclusions récapitulatives au fond communiquées le 30 octobre 2023. Ils en déduisent que cette demande additionnelle, recevable, prive de fondement l'exception d'incompétence soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur.
Ils exposent que la mention, par l'assignation, de l'obligation de constituer avocat était juste puisque la constitution d'avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire. Ils ajoutent que, si le tribunal judiciaire n'était pas déclaré compétent, cela n'influerait pas sur la validité de l'assignation mais uniquement sur la désignation de la juridiction compétente.
L'incident a été retenu à l'audience du 11 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024 prorogé au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence matérielle.
En vertu de l'article 789 - 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Le décret du 30 août 2019 ayant fusionné les tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance au sein du tribunal judiciaire, a emporté la création des chambres de proximité en dehors du siège du tribunal judiciaire et du juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire.
Les compétences matérielles des chambres de proximité situées hors du siège du tribunal judiciaire et des juges des contentieux de la protection du tribunal judiciaire ne sont pas identiques.
Si le tableau IV-II annexé à l'article D. 212-19-1 indique que les chambres de proximité connaissent des actions civiles personnelles jusqu'à 10.000 euros, il n'en va pas de même des juges des contentieux de la protection.
Toutefois, le montant de la demande reste déterminant des règles applicables en matière de représentation, l'article 761 - 3° du code de procédure civile prévoyant que les parties sont dispensées de constituer avocat lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros.
Les règles permettant de déterminer le montant de la demande sont fixées par les articles 35 et suivants du code de procédure civile. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Il est acquis qu'il doit être procédé à l'évaluation de la demande au regard de la prétention émise en dernier lieu devant le tribunal. Il en résulte que cette évaluation peut être affectée en cours d'instance par l'attitude du demandeur et du défendeur et notamment par la présence de demandes additionnelles.
En l'espèce, si les époux [N] ont saisi le tribunal judiciaire d'une demande inférieure à 10.000 euros, ils ont modifié par la suite le montant de leur demande additionnelle de dommages-intérêts pour l'augmenter à 5.000 euros par conclusions notifiées le 30 octobre 2023.
Leurs demandes étant fondées sur les mêmes faits, c'est leur valeur totale telle qu'elle résulte des dernières conclusions dont est saisi le tribunal qui détermine le taux de compétence.
Or, la valeur totale de ces demandes d'un montant 10.987,40 euros emporte en toutes hypothèses la compétence du tribunal judiciaire.
Par conséquent, l'exception d'incompétence soulevé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur sera rejetée, n'étant plus justifiée au regard de la prétention émise en dernier lieu par le tribunal.
Sur l'exception de nullité pour vice de forme de l'assignation
En vertu de l'article 789 - 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
En effet, la nullité d'un acte pour vice de forme est une exception de procédure régie par l'article 114 en vertu duquel la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur dit qu'elle a subi un grief pour avoir constitué avocat conformément aux mentions de l'assignation qui lui a été délivrée alors que, lorsque la demande est d'un montant inférieur à 10.000 euros, les parties ne sont pas tenues de le faire.
Toutefois, la demande émise en dernier lieu par les demandeurs relevant de la compétence du tribunal judiciaire devant lequel la constitution d'avocat est obligatoire, ce grief est infondé d'autant que la banque, personne morale, ne démontre pas qu'elle n'aurait pas constitué avocat même devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire.
Dès lors que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur ne démontre pas l'existence du grief qu'elle invoque d'autant que la modification ultérieure du montant de la demande, relevant de la compétence du tribunal judiciaire, impliquait qu'elle constitue avocat.
Par conséquent, l'exception de nullité pour vice de forme de l'assignation soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
REJETONS l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur ;
DECLARONS le tribunal judiciaire de Nice compétent pour connaître du litige ;
REJETONS l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à l'audience de mise en état du 06 novembre 2024 à 9h00 et invitons maître [W] à notifier ses conclusions avant cette date ;
Et le juge de la mise en état a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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