Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00698 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHSC
N° de Minute :
Ordonnance du lundi 25 avril 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [W]
né le 07 Août 1990 à [Localité 3] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [K] interprète assermenté en langue ourdoue, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sandrine PROVENSAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 25 avril 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 25 avril 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [W] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître NAUDIN venant au soutien des intérêts de M. [Z] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 avril 2022 ;
Vu le procès-verbal du 24 avril 2022.transmispar le centre de rétention établissant que M [Z] [W], est cas contact ou atteint du coronavirus ' épidémie Coivid 19 ;
Vu la nécessité de faire respecter la durée d'isolement de M. [Z] [W] ;
Vu le délai contraint pour statuer, il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de faire comparaitre M. [Z] [W] par visioconférence ce jour à 13 h 00 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [W], ressortissant pakistanais, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par décision administrative du 21 avril 2022.
La mesure de rétention administrative ordonnée a été prolongée pour une durée de 28 jours par la décision dont appel.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
l'absence de signature par le greffier de la maison d'arrêt du procès verbal de transport et de sortie de prison
le droit de refus du test PCR, entraînant l'inutilité de la mesure d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur le refus de test PCR
Il n'est pas contesté que Monsieur [Z] [W] a refusé de se soumettre au test PCR de sorte que l'exécution de son transfert par le vol vers l'Allemagne le 21 avril 2022 a été mise en échec.
Si le fait d'accepter ou de refuser de subir un acte médical, tel un test PCR sur sa personne, relève du droit dont dispose chaque individu sur son propre corps, l'exercice de ce droit n'est pas exempt d'abus lorsque le refus du test n'est réellement motivé que par la volonté d'éviter une expulsion vers un pays imposant cette sécurité à toute personne rejoignant son territoire en cette période de pandémie.
En l'espèce, l'intéressé a mis en échec par son refus du test PCR, l'exécution de son éloignement, de sorte que la prolongation de la rétention est justifiée. L'intéressé ne peut faire valoir sa propre obstruction à la mesure pour en déduite l'inutilité de la prolongation.
Sur l'absence de signature greffier
Il ressort de la lecture du procès verbal 'sortie de prison, PV de transport' que ce dernier, certes non signé par le greffier, a été rédigé par l'agent de police judiciaire qui constate à 9 h la levée d'écrou et que le billet de sortie est signé et horodaté au nom du chef d'établissement le 21 avril à 8h 53. Dès lors, la date et l'heure des sortie du centre de l'établissement pénitentiaire sont clairement établies.
L'absence de signature du procès verbal par le greffier de la maison d'arrêt n'entraîne donc pas la nullité du procès verbal.
La décision dont appel sera confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [Z] [W]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Z] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Sandrine PROVENSAL
Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 25 avril 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [K]
Le greffier
N° RG 22/00698 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHSC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [W]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [W] le lundi 25 avril 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le lundi 25 avril 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 25 avril 2022
N° RG 22/00698 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHSC
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