Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01219 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5T3
Jugement du 08 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01219 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5T3
N° de MINUTE : 24/00290
DEMANDEUR
Madame [E] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [D] [U]
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Sonia BOUKHOLDA, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01219 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5T3
Jugement du 08 FEVRIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mars 2022, Mme [E] [G] épouse [O] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis aux fins d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), le complément de ressources à l’AAH, une orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes, la carte mobilité inclusion mentions invalidité et stationnement et l’Affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF). Elle a également sollicité une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle.
Par décision du 25 avril 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé l’orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes, l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et l’Allocation aux Adultes Handicapés au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%. Elle lui a toutefois attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et la RQTH.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande portant sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et lui a toutefois attribué une CMI mention priorité, son taux d’incapacité étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Par lettre reçue le 27 juin 2023, Mme [E] [O] a contesté la décision lui refusant l’AAH et la CMI mention stationnement auprès de la CDAPH, laquelle, a par décision du 5 septembre 2023, confirmé le rejet de l’AAH et la CMI mention stationnement.
Par requête reçue le 28 juin 2023 au greffe, Mme [E] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la CDAPH.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Mme [E] [O], comparant en personne assistée de son époux, indique qu’elle abandonne sa demande formée au titre de la CMI et sollicite l’attribution de l’AAH.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle souffre de diverses pathologies qui entravent sa vie quotidienne et qui ont une incidence sur sa capacité à exercer son métier de poissonnière. Elle est en arrêt de travail depuis le mois de mars 2021 et a déclaré une maladie professionnelle.
Par conclusions reçues le 21 novembre 2023 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [O] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH du 25 avril 2023 et du 5 septembre 2023 et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Mme [O] présente une déficience locomotrice du tronc et des membres supérieurs entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et sur la station debout prolongée de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut pas bénéficier de l’AAH. Elle déclare également qu’au moment de sa demande, elle est en emploi, sans avis d’inaptitude ou de licenciement et que la RQTH peut l’aider à aménager son poste de travail et/ou l’accompagner vers une reconversion professionnelle.
Régulièrement convoqué à l’audience par le greffe le 29 août 2023, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
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Jugement du 08 FEVRIER 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoqué par lettre du greffe du 29 août 2023, le conseil départemental n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1, D. 821-1-2 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’annexe 2-4 du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il ressort du certificat médical complété par le docteur [X] le 14 février 2022 et joint à la demande MDPH que Mme [O] souffre d’une lombosciatalgie droite, de cervicalgies, d’une tendinopathie supra et infra épineuse de l’épaule gauche. Il précise la date de début des symptômes en 2020 et une IRM du 08/04/2021 concluant à une “minime discopathie dégénérative L4 L5, a fait du kiné en HDJ 4/sem pendant 2 mois (nov-déc 2021).” Parmi les signes cliniques invalidants permanents, le médecin décrit une lombosciatique droite, une douleur à l’épaule gauche et des cervicalgies (bloc vertébral C1 C2), une aggravation de son état de santé et un suivi médical spécialisé en rhumatologie, en chirurgie orthopédique et en neurochirurgie et des séances de kinésithérapie 2 fois par semaine. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin souligne un périmètre de marche de 100 mètres. Mme [O] réalise avec difficulté mais sans aide humaine les actitivés de mobilité et le fait de s’habiller et se déshabiller. Sont mentionnés à la fois comme activités réalisées avec difficulté avec et sans aide humaine, faire les courses, préparer un repas, et assurer les tâches ménagères. Le médecin note un retentissement sur la vie sociale et familiale et l’existence d’une aide familiale notamment le mari et la fille aînée pour faire les repas, les courses et le ménage. Le médecin précise que Mme [O] est en arrêt depuis mars 2021, qu’elle est vendeuse debout au rayon poissonnerie au supermarché et préconise l’attribution de la RQTH, l’AAH et une CMI (stationnement, prioritaire) et une orientation professionnelle.
A l’appui de sa contestation, Mme [O] verse aux débats deux certificats médicaux délivrés par le docteur [X] dont l’un en date du 14 juin 2023, par lesquels il indique que sa patiente “(...) Qui travaille dans une poissonnerie depuis 2007 avec manutention, port de charge, dépose de glace dans les étalages avec station debout prolongée. Or, elle présente plusieurs pathologies : une tendinopathie supra et infra épineuse chronique inflammatoire objectivée depuis 2014, des douleurs cervicales chroniques avec scanner normal, une discopathie L4L5 protusive avec rétrécissement canalaire. De ce fait, nous avons obtenu une RQTH avec la MDPH du fait de ses douleurs chroniques. Nous souhaitons une acceptation de ses pathologies en maladie professionnelle pour la discopathie lombaire tab 57 bis.”
Ces éléments ont été examinés par la CDAPH qui a estimé que le taux d’incapacité de Mme [O] était inférieur à 50 % dans sa décision relative à l’AAH. Il convient toutefois de préciser que le président du conseil départemental a estimé que son incapacité était comprise entre 50 et 80 % pour l’attribution de la carte mobilité inclusion.
Au regard des éléments du dossier et du guide barème, le taux d’incapacité de la demanderesse est inférieur à 80 % ce qu’elle ne conteste pas.
En ce qui concerne la situation professionnelle de Mme [O], celle-ci est salariée de la société [Adresse 5] en contrat à durée indéterminée depuis 2009. Elle l’est toujours le jour de l’audience même si elle fait valoir qu’elle ne peut pas reprendre son travail.
La demanderesse bénéficiant d’un contrat de travail, elle ne peut être considérée comme présentant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Dans ces conditions, Mme [O] présente un taux d’incapacité inférieur à 80 % et ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle ne remplit donc pas les conditions permettant de bénéficier de l’AAH. Sa demande doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme [E] [O], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
Met les dépens à la charge de Mme [E] [O],
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Dominique RELAVPauline JOLIVET
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