Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02938 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6GR
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS, décision attaquée en date du 08 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00915
S.C.I. B&A au capital de 15 244,90 euros, immatriculée au RCS d'AUBENAS sous le numéro 411 190 440, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 6], prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
Monsieur [N] [T] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIME
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 13 Février 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02938 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6GR,
Vu les débats à l'audience d'incident du 13 Février 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024,
Par jugement en date du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de PRIVAS a :
- Enjoint la SCI B&A de réaliser sur la station privée d'assainissement (commune à 5 maisons) de collecte et relevage des eaux usées sis à [Adresse 4] section A numéro [Cadastre 3] des travaux prescrits par l'expertise dressée par M. [B] selon rapport du 3.02.2005 en exécution de l'arrêt définitif de la Cour d'Appel de NIMES en date du 2.10.2007 et ce dans un délai de trois mois suivant signification de la présente décision sous peine d'une astreinte journalière de 100 € par jour de retard.
- Condamné la SCI B&A à payer à M. [T] [S] à titre indemnitaire la somme de 20.000 euros
- Débouté ce dernier de sa réclamation financière complémentaire
- Condamné la SCI B&A à payer à M. [N] [T] [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700
La SCI B&A a interjeté appel le 2 mars 2021 devant la cour d'appel de NIMES aux fins de réformation du jugement précité.
La SCI B&A n'a pas été en mesure de régler le montant des condamnations mis à sa charge et revêtu de l'exécution provisoire.
Qu'en conséquence, la cour d'appel par ordonnance du 9 novembre 2021 a :
- Ordonné la radiation du rôle de l'affaire n° RG 21/878
- Rappelé que la radiation en rôle entraine une suspension de l'instance et que les parties pourront demander le rétablissement de l'affaire
- Condamné la SCI B&A à payer à M. [N] [T] [S] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, M. [T] [S], intimé demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
Dire et Juger qu'aucune des parties n'a accompli de diligences dans les 2 ans suivant la notification de la radiation de l'affaire,
Débouter la SCI B&A de sa demande de réinscription de l'affaire au rôle,
Constater la péremption de l'instance à la date du 10 novembre 2023,
A titre subsidiaire,
Dire et Juger que la SCI B&A ne justifie pas d'une volonté non équivoque d'exécution du jugement frappé d'appel,
Débouter la SCI B&A de sa demande de réinscription de l'affaire au rôle,
Constater la péremption de l'instance à la date du 10 novembre 2023,
En tout état de cause,
Condamner SCI B&A à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI B&A aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 06 février 2024, la SCI, appelante, demande au conseiller de la mise en état de :
- Débouter M. [T] [S] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions
- Condamner Monsieur [T] [S] à payer à la SCI B&A la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 13 février 2024 aux fins qu'il soit statué sur l'incident. Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de péremption et de réinsicription au rôle :
M. [T] [S] sollicite que soit constatée la péremption de l'instance en raison du défaut de diligences accomplies dans les deux ans de la radiation de l'affaire au visa des articles 383, 386, 387 et 524 du code de procédure civile.
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 524, alinéa 7et 8, du code de procédure civile dispose que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La jurisprudence précise que la décision qui ordonne le retrait du rôle de la cour de cassation fait courir le délai de péremption, au regard des diligences incombant alors au demandeur pour obtenir la réinscription de l'affaire. En conséquence, seul le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription peut interrompre le délai de péremption. (Civ. 2 ème , 19 novembre 2009, n°08-19.781)
La décision de réinscription au rôle de la cour d'appel d'une affaire radiée pour inexécution du jugement entrepris est une mesure d'administration judiciaire, comme telle insusceptible de recours (Cass. 2eme civ. 22 septembre 2016. N°15-19.662).
La diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile consiste en tout acte émanant de l'une ou de l'autre partie dès lors qu'il constitue une impulsion personnelle. Il doit s'agir de diligences procédurales de nature à faire progresser l'affaire.
En l'espèce, suivant ordonnance en date du 9 novembre 2021, le Conseiller de la Mise en État a ordonné la radiation de l'affaire n° RG 21/878 du rôle pour défaut d'exécution du jugement rendu le 8 décembre 2020.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2023 devant la Cour d'Appel de NIMES, la SCI B&A a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Suivant message RPVA en date du 29 juin 2023, la Cour d'Appel de NÎMES a refusé le message de dépôt des conclusions de la SCI B&A, l'informant de la nécessité d'utiliser le module « saisine » « autres saisines ».
Par message RPVA du 5.09.2023 15h33, la cour a pris acte du règlement des condamnations et a interrogé la SCI relativement à l'exécution des travaux ordonnés sous astreinte.
Par message RPVA du même jour à 16h28, il était indiqué à la cour par le conseil de la SCI B&A : « il existe une contestation sérieuse par rapport à l'obligation pesant sur ma cliente à réaliser ou faire réaliser les travaux en question, travaux couteux et totalement inutiles pour mon seul client. En cas de réformation, il n'existe aucune certitude de ce que mon client pourrait être remboursé de l'ensemble des coûts qui ont été les siens jusqu'alors et dont le montant total avec la réalisation des travaux s'élève déjà à plus de 50.000 euros. La radiation avait été ordonnée à l'époque du fait d'un défaut des paiements de règlements des condamnations financières et il me semble important et urgent de ce qu'un véritable débat (débat qui n'a jamais eu lieu en première instance, M. [M] n'ayant pas constitué avocat) puisse avoir lieu devant votre juridiction relativement aux travaux en cause. Néanmoins, vous pourrez constater que mon client a à minima et de bonne foi régler les condamnations pécuniaires mises à sa charge ».
Le 13.09.2023, la SCI B&A était autorisée par le président de la chambre à procéder au réenrôlement, ce qui sera fait par l'appelante dans la journée même.
En conséquence, la demande de rejet du réenrolement est sans objet, celle-ci ayant déjà été autorisée le 13 septembre 2023. Par ailleurs, il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire.
Concernant la péremption, il est constant que les diligences susceptibles d'interrompre la péremption sont le dépôt au greffe de conclusions comportant cette demande. Que la jurisprudence a plusieurs fois rappelé qu'il n'est pas non plus nécessaire lorsque l'acte accompli est un acte de procédure, que cet acte soir régulier (Cass. 2eme civ. 28 juin 2012).
En l'espèce, les conclusions ont bien été adressées au greffe dans le délai imparti de deux ans, peu importe qu'elles aient été refusées par le greffe en raison d'un mauvais choix d'onglet, lequel ne saurait entraver la caractèrisation de la manifestation de faire avancer le cours de l'affaire.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L'instance se poursuivant, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront réservées
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement comme conseiller de la mise en état par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré selon les modalités de l'article 916 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [N] [T] [S] de ses demandes,
Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond,
Réservons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le conseiller de la mise en état
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